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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 6 mai 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00084 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWOV
N° minute :
Jugement du 06 Mai 2026
48O Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
AFFAIRE :
[Q] [R]
contre
Société [1]
Le
Notifications aux parties
en LRAR
Expédition à la [2]
France
JUGEMENT
Prononcé le 06 Mai 2026 au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mars 2026
sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présente lors des débats et de Sandrine TOURON greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 06 Mai 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement de :
DEBITEUR :
[Q] [R]
né le 11 Avril 1991 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
CREANCIER :
[1]
domiciliée : chez CCS – Service ATTITUDE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER
de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Q] [R] a déposé le 26 novembre 2025, un dossier de surendettement près de la Commission de surendettement des particuliers des Hautes- Pyrénées, qui, par décision du 15 janvier 2026 a déclaré son dossier recevable.
Par requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2026, la Commission de surendettement a sollicité la suspension des mesures d’expulsion de [Q] [R].
Les parties ont été invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à présenter leurs observations et ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026 qui a été reportée à l’audience du 4 mars 2026.
Bien que présent à la 1ère audience, [Q] [R] n’était pas présent lors de l’audience où l’affaire a été retenue, la banque [3] étant représentée par Me CHEVALLIER.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.722-6 du Code de la consommation dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de 1a situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L.722-8 du Code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Selon l’article L.722-9 du Code de la consommation, la suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les articles R.722-9 et R.722-10 du Code de la consommation disposent que la lettre par laquelle la commission saisit le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, en application des dispositions de l’article L. 722-6, indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
Sont annexes à cette lettre un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passif s de son patrimoine et la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu’il a consenties et des mesures d’expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Est également jointe à cette lettre la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant 1'expulsion.
Le jugement statuant sur une demande de suspension d’une mesure d’expulsion est susceptible d’appel.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, a, par décision du 16 janvier 2026, déclaré recevable le dossier de [Q] [R].
Il ressort des pièces que ce dernier a fait l’objet :
— d’un jugement en date du 25 novembre 2025 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] qui a prononcé la résiliation du bail souscrit entre [Q] [R] et le [3]
Le tribunal a constaté 1'acquisition de la clause résolutoire au 28 août 2018, et a condamné les locataires au paiement de la somme de 3.236,14 € tout en leur octroyant des délais de paiement aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire,
— que ce jugement a fait l’objet d’une signification par remise à étude le 09 décembre 2025,
— que selon décompte du 11 Février 2026 et 27 Février 2026, aucun versement n’a été effectué depuis plusieurs mois.
Monsieur [Q] [R] n’est pas comparant à l’audience du 4 mars 2026 et n’a pas fait valoir d’observations. Les seuls éléments faisant état de sa situation sont ceux transmis par la Commission de surendettement sans que les débiteurs n’aient transmis d’éléments actualisés sur leur situation personnelle, financière et professionnelle qui justifieraient une mesure de suspension.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la commission.
II convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713 – 10 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de suspension des mesures d’expulsion formulée par la Commission,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées par simple lettre, ainsi qu’aux débiteurs et aux créanciers, par lettres recommandées avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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