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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 février 2026
N° RG 25/00649
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXTK
58E
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Agathe DERRIEN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 janvier 2026, en présence de [W] [F], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant factures des 23 mai et 12 septembre 2023, Mme [E] [V], demanderesse à l’instance, a fait intervenir M. [M] [D], exerçant sous l’enseigne « Debout sur le toit », pour des travaux de rénovation de son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] (35) (ses pièces n° 1 et 2).
Suivant rapport d’expertise amiable et contradictoire du 13 mai 2024, diligentée par l’assurance de protection juridique de la demanderesse, M. [D], lors des travaux, n’a pas bâché le chantier de sorte que, lors d’événements pluvieux à l’été 2023, des infiltrations ont eu lieu dans la maison. Le constructeur a indiqué à ce sujet avoir demandé au père de la demanderesse, bien que non professionnel, de réaliser le bâchage. Lors de ses investigations, l’expert a constaté, outre ce manquement, plusieurs malfaçons dans la réalisation de deux lucarnes et de la couverture (pièce n°4 demanderesse).
Suivant attestation pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023, le constructeur a souscrit une assurance de responsabilité décennale ainsi que des garanties complémentaires, portant notamment sur les dommages aux existants, auprès de la société anonyme (SA) MAAF assurances SA (la MAAF), défenderesse au présent procès (pièce n°9 demanderesse).
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actifs, de M. [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Mme [V] a alors assigné la MAAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, aux fins d’expertise judiciaire.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 14 janvier 2026, Mme [V], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Pareillement représentée, la MAAF, s’est par conclusions opposée à la demande d’expertise et a sollicité la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, Mme [V] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la MAAF, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, affirmant pouvoir utilement mobiliser au fond sa garantie au titre de la responsabilité décennale ou professionnelle de son assuré, ne serait-ce qu’en raison des dommages causés aux existants.
Cet assureur sollicite improprement sa “ mise hors de cause ”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande le concernant. Il affirme que M. [D] n’était pas garanti au jour de l’ouverture du chantier, le 20 juin 2023, le contrat n’ayant pris effet qu’à compter du 1er juillet suivant. Il prétend, ensuite, que la garantie décennale ne peut être invoquée qu’en cas de réception des travaux, laquelle n’est pas intervenue en l’espèce. S’agissant de ses garanties facultatives, la MAAF soutient qu’elles ne peuvent s’appliquer en raison, d’une part, de la résiliation de sa police le 24 septembre 2024, ces garanties fonctionnant en base réclamation et, d’autre part, d’exclusions.
Mme [V] réplique que la liquidation du constructeur ayant été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Rodez, le 24 septembre 2024, la MAAF est le dernier assureur au jour de cette ouverture, de sorte que la garantie subséquente prévue par l’article L.124-5 du code des assurances trouve à s’appliquer. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses d’exclusion de garantie d’un contrat d’assurance.
En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise amiable du 13 mai 2024 (pièce demanderesse n°4 p. 5) que lors d’événements pluvieux intervenus en août et septembre 2023, des infiltrations ont eu lieu dans la maison de Mme [V], principalement dans la cuisine et dans le local où est installé le tableau électrique, entraînant des dommages aux peintures, M. [S] [O] n’ayant pas bâché son chantier.
En second lieu, c’est au moyen d’une dénaturation de son propre contrat que la MAAF affirme que la réclamation ne serait intervenue que le 18 août 2025, date de son assignation. En effet, les conditions générales dudit contrat (pièce MAAF n°3, p.92) stipulent que la réclamation peut également s’effectuer par lettre adressée à l’assuré. Au cas présent, la convocation de M. [S] [O] à des opérations d’expertise, qui vaut incontestablement réclamation, est intervenue entre le 29 janvier (date de son envoi) et le 16 février 2024, date desdites opérations auxquelles il a participé (pièce demandeur n°4), soit à une date à laquelle la police litigieuse n’était pas encore résiliée.
En dernier lieu, il n’est pas contesté par l’assureur que les dommages aux existants puissent relever de sa garantie.
D’où il suit que Mme [V] justifie de l’existence plausible de dommages aux existants, lesquels ont fait l’objet d’une réclamation à l’assureur à une date à laquelle sa police n’était pas encore résiliée et dont il n’est pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, qu’ils ne puissent pas relever de sa garantie.
Mme [V] dispose, en conséquence, d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres fondements du procès en germe.
Compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [X] [L], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
En conséquence, Mme [V] conservera provisoirement la charge des dépens.
La demande de frais irrépétibles formée par la MAAF, que l’équité à ce stade ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [X] [L], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 4] à [Localité 3] (22) ; tél. : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 1]; lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place, au [Adresse 5] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— donner son avis sur leur origine, sur leur cause et sur leur étendue ;
— indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;
— fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privations ou limitations de jouissance ;
— en cas d’urgence ou de péril, donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place, sur les travaux de remise en état à exécuter d’urgence ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— donner, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal ultérieurement saisi du litige au fond, de statuer sur les responsabilités encourues ;
Fixe à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [V] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laisse provisoirement à la demanderesse la charge des dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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