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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01360
N° RG 24/01151 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PA64
N° RG 24/01152 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PA65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. -COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au12 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22/11/2016 la société SA COFIDIS a consenti à Madame [P] [C] un crédit renouvelable n° 28921000316515 utilisable par fractions de 4500 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 07/02/2020 la SA COFIDIS a consenti à Madame [P] [C] une offre de prêt personnel n° [Numéro identifiant 3]de 6000 euros remboursables en 72 mensualités au taux contractuel de 6000 euros.
Madame [P] [C] a cessé de remplir ses obligations à compter du 07/03/2022 pour le crédit renouvelable et à compter du 07/02/2022 pour le prêt personnel.
La déchéance du terme a été dénoncée par LRAR le 19/08/2022 pour les deux crédits.
Par ordonnance du 07/08/2023 le Président du tribunal de céans enjoignait à madame [P] de payer à la SA COFIDIS la somme de 1944,59 euros au titre du crédit renouvelable, et par ordonnance du même jour la somme de 3497,28 euros au titre du prêt personnel.
Madame [P] [C] formait opposition le 10/01/2024.
Les deux dossiers ont été mis au rôle de l’audience du 17/03/2025.
La SA COFIDIS entend voir au titre du crédit renouvelable :
Débouter Madame [P] [C] de l’ensemble de ses moyens,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances,
Condamner Madame [P] à lui payer la somme de 5248,98 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 9,44% à compter du 19/08/2022 date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Madame [P] [C] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1342 du code civil.
La SA COFIDIS entend voir au titre du prêt personnel :
Débouter Madame [P] [C] de l’ensemble de ses moyens,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances,
Condamner madame [P] [C] à lui payer la somme de 4870,54 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,55% à compter du 19/08/2022 date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Madame [P] [C] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1342 du code civil.
Madame [P] [C] a rencontré des difficultés financières. Elle sollicite un calendrier de remboursement avec des échéances ne dépassant pas 90 euros par mois.
La SA COFIDIS demande la jonction des deux dossiers.
Les dossiers n° 24-1151 et 24-1152, concernant la même défenderesse et la même demanderesse au sujet de deux dossiers de prêt (renouvelable et personnel) seront joints.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l’audience la société COFIDIS a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 14/04/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12/06/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du contrat
Crédit renouvelable
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.
Des pièces versées au débats, il ressort que :
L’offre préalable présente l’ensemble des mentions obligatoires (identité complète de l’emprunteur, date limite de validité de l’offre, le taux débiteur et le TAEG, le bordereau de rétractation)
Les obligations de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en cours d’exécution de contrat ont été respectées (notification des conditions de la reconduction annuelle du contrat avec bordereau de réponse annexé aux informations écrites, trois mois avant le terme, et les relevés de compte mensuels ont bien été adressés au requis),
Sur les dates d’acceptation
En application de l’article L 312-18 du code de la consommation l’offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l’acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d’acceptation conformément à l’article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l’expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l’article L 312-25 dudit code,
La date d’acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu’en tout état de cause ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation,
En l’espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l’acceptation (22/11/2016 pour le crédit renouvelable et 07/02/2020 pour le prêt personnel) et la signature de l’emprunteur, ainsi, il conviendra de constater que les contrats ne sont pas entachés de nullité,
Sur le respect des obligations précontractuelles
Sur le devoir d’explication
Le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées par l’article L 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer indépendamment des informations de la fiche d’informations précontractuelles normalisées de l’article L 312-12 dudit code, si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-14 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la notice d’assurance
La remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est exigée par l’article L 312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, comme tel est le cas en l’espèce,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la fiche d’informations précontractuelles normalisées
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le prêteur justifie avoir effectivement remis une telle fiche d’informations précontractuelles normalisées à l’emprunteur,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation,
En l’espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, a consulté le FICP avant d’octroyer le crédit et dressé un état du budget de l’emprunteur afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Sur les sommes dues
Droit aux intérêts contractuels
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39 peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive,
Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s’établit comme suit selon décompte versé au débat :
Prêt personnel
Capital restant du : 3819,78 euros,
Montant échu impayé : 696,02 euros,
Indemnité légale de 8% : 354,74 euros
Soit un total de 4870,54 euros
Crédite renouvelable
Capital restant du : 4412,60 euros,
Montant échu impayé : 284,93 euros,
Indemnité légale de 8% : 353,01 euros,
Assurance : 198,44 euros.
Soit un total de 5248,98 euros.
En conséquence, il conviendra de mettre à néant les ordonnances en injonction de payer du 27/08/2023, de prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et de condamner Madame [P] [C], à payer à la société SA COFIDIS la somme de 4870,54 euros au titre du crédit renouvelable n° 28921000316515 , la somme de 5248,98 euros au titre du prêt personnel n° [Numéro identifiant 2], et les intérêts sur ces sommes au taux contractuel de 9,44% pour le crédit renouvelable et 5,55 % pour le prêt personnel depuis le 19/08/2022 date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
Madame [P] [C] sollicite un calendrier de remboursement à hauteur maximale de 90 euros par mois. Tenant l’importance de la dette (4870,54 euros + 5248,98 euros = 10 119,52 euros), un étalement du remboursement n’est pas envisageable car au-delà des capacités de remboursement de Madame [P], capacités qui ne dépassent pas 3240 euros sur 36 mois (90 euros x 36 mois). Madame [P] sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
— La défenderesse, qui succombe, sera tenue outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance,
— En l’espèce il y aura lieu de faire application des articles1231-6 et, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT
ORDONNE la jonction des dossiers RG 24/01151 et RG 24/01152,
DECLARE l’action engagée par la société SA COFIDIS recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Société SA COFIDIS au titre des deux contrats n° 28921000316515 et n° [Numéro identifiant 2],
CONDAMNE Madame [P] [C], à payer à la société SA COFIDIS la somme de 4870,54 euros au titre du crédit renouvelable n° 28921000316515, la somme de 5248,98 euros au titre du prêt personnel n° [Numéro identifiant 2], et les intérêts sur ces sommes au taux contractuel de 9,44% pour le crédit renouvelable et 5,55 % pour le prêt personnel depuis le 19/08/2022 date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
MET A NEANT les ordonnances en injonction de payer du Président du Tribunal de céans en date du 27/08/2023,
PRONONCE la résiliation judiciaire des deux contrats n° 28921000316515 et n° [Numéro identifiant 3]pour défaut de paiement des échéances à bonne date,
DEBOUTE Madame [P] [C] de sa demande d’échéancier de remboursement,
CONDAMNE Madame [P] [C], à payer à la société SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance,
DIT qu’il sera fait application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [P] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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