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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 9 déc. 2025, n° 24/11379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11379 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AH7
N° de MINUTE : 25/00705
Madame [Z] [V] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0831
DEMANDEUR
C/
SOCIETE CAPSOLEIL
RCS [Localité 5] 793 988 361
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2607
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, puis celui-ci a été prorogé au 09 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 16 juillet 2020 remplacé par un second bon de commande du 28 juillet 2020, Mme [Z] [V] épouse [O] (Mme [V]) a commandé auprès de la société Capsoleil une installation électrique contenant un chauffe-eau Thaleos d’une valeur de 5.000 euros TTC, un ensemble de 10 panneaux photovoltaïques d’une valeur de 15.000 euros, un micro-onduleur d’une valeur de 3.000 euros TTC, des prestations de rénovation et d’isolation de toiture d’une valeur de 2.400 et 2.500 euros, soit un total de 29.900 euros.
Le 24 août 2020, M. [X] [O] atteste de la livraison et de l’installation des panneaux photovoltaïques, des micro-onduleurs et du ballon. Il atteste également du nettoyage de la toiture.
Le 7 juillet 2022, le ballon d’eau a été changé par la société Capsoleil.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2024, pour le financement de l’opération, Mme [V] ainsi que M. [X] [O] ont souscrit un crédit auprès de la société [Adresse 6] d’un montant de 30.300 euros au taux de 1,37% remboursable sur 180 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024, Mme [V] a notifié à la société Capsoleil que l’installation ne remplissait pas les objectifs de rendement qui lui avaient été annoncés.
Aucune solution n’était trouvée pour mettre fin au différend.
Par exploit du 11 octobre 2024, Mme [V] a assigné la société Capsoleil devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 16 juillet 2020 entre elle et la société Capsoleil, à titre subsidiaire, voir prononcer la résolution de la vente et en tout état de cause, condamner la société Capsoleil à lui rembourser la somme de 29.900 euros avec intérêts au taux conventionnel, condamner la société Capsoleil à déposer les éléments installés au domicile de Mme [V], condamner la société Capsoleil à lui verser 4.000 euros au titre de son préjudice moral, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire s’il est fait droit à ses demandes, écarter l’exécution provisoire à défaut, condamner la société Capsoleil aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, Mme [V] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-11, R. 111-11, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 242-1, L. 311-1, L. 312-48, L. 312-55, L. 314-25 du code de la consommation, des articles 1130, 1131, 1137, 1224 et suivants, 1240, 1604, 1792 et suivants du code civil et de l’article 515 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu entre Mme [V] et la société Capsoleil le 16 juillet 2020 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente ;
— en toute état de cause :
* condamner la société Capsoleil à payer à Mme [V] la somme de 29.900 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel ;
* ordonner à la société Capsoleil de venir démonter et récupérer le matériel, de remettre en état le domicile de Mme [V] dans un délai de 60 jours et dire qu’à défaut d’y procéder, la société Capsoleil sera réputée avoir abandonné son matériel dont la propriété sera transférée à Mme [V] qui sera libre d’en disposer ;
* condamner la société Capsoleil à payer à Mme [V] 4.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice financier destiné à compenser la hausse de ses factures d’électricité ;
* condamner la société Capsoleil à payer à Mme [V] la somme de 3.602,26 euros au titre de son préjudice financier lié aux intérêts à régler à sa banque ;
* condamner la société Capsoleil à payer à Mme [V] 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire;
* condamner la société Capsoleil aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la société Capsoleil demande au tribunal de :
— rejeter la demande de nullité du contrat;
— débouter Mme [V] de ses demandes;
— ordonner la restitution du matériel à la société Capsoleil dans un délai d’un mois à charge pour la société Capsoleil de remettre en état le domicile des consorts [O] ;
— débouter Mme [V] de sa demande de condamnation à hauteur de 29.900 euros ;
— débouter Mme [V] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— débouter Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [V] à payer 1.000 euros à la société Capsoleil au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— écarter l’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la nullité du contrat de vente du 16 juillet 2020
Selon l’article L. 221-1 du code de la consommation, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur est un contrat hors établissement.
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
Selon l’article L. 221-8 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel. Cette disposition est d’ordre public selon l’article L. 111-8 du même code.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que Mme [V] a signé deux bons de commande successifs, l’un le 16 juillet 2020 et l’autre le 28 juillet 2020. Tous les deux ont été signés au domicile de Mme [V] situé au [Localité 7] (87). Il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement régi par les dispositions précitées.
Le bon de commande porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques incluant la livraison de produits et des prestations de livraison et d’installation pour un montant de 29.900 euros TTC finalement payé comptant grâce au financement autonome par la banque personnelle de Mme [V]. Le contrat conclu entre Mme [V] et la société Capsoleil le 28 juillet 2020 est donc un contrat mixte auquel s’applique les conditions légales des contrats de vente de bien à distance.
Les conditions générales de vente du bon de commande du 16 juillet 2020 portent mention selon laquelle : « le client a le droit de se rétracter sans donner de motifs dès la conclusion du bon de commande. Le délai de rétractation expire quatorze jours après : le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services. »
Cette mention stipule des conditions d’exercice du droit de rétractation qui correspondent aux règles applicables aux contrats de prestations de services et non aux contrats de ventes de biens de sorte que la mention du point de départ du délai de rétractation figurant au contrat n’est pas conforme aux règles applicables au contrat conclu le 16 juillet 2020 par la société Capsoleil.
Le bon de commande du 28 juillet 2020 ne contient pas de conditions générales de vente ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier que le droit de rétractation de Mme [V] a été respecté.
Par suite, et eu égard au caractère d’ordre public des dispositions précités et notamment des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, le contrat encourt la nullité au seul vu de ce moyen sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens surabondants du demandeur.
La confirmation prévue à l’article précité du code civil ne peut pas s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il n’est pas établi que l’exécution volontaire aurait été faite en connaissance de cause de la nullité et avec l’intention, expresse ou implicite, d’y renoncer.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de nullité du contrat conclu entre Mme [V] et la société Capsoleil le 16 juillet 2020 et le 28 juillet 2020.
La société Capsoleil sera condamnée à restituer à Mme [V] la somme de 29.900 euros. Cette condamnation portera intérêt au taux légal, et non au taux conventionnel, à compter de l’assignation faute pour le demandeur d’établir la preuve de l’envoi et de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024.
Elle sera également condamnée à récupérer à ses frais les matériels objet de la vente, à remettre en état à ses frais le domicile de Mme [V] en ce compris les murs et la toiture.
La société Capsoleil devra s’exécuter dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, après avoir fixé un rendez-vous avec Mme [V]. Passé ce délai, les éléments matériels objet du bon de commande du 28 juillet 2020 seront réputés avoir été abandonnés et Mme [V] pourra en disposer.
2. Sur la demande de condamnation de la société Capsoleil au paiement de 4.000 euros au titre du préjudice moral et financier
Mme [V] n’établit pas la preuve d’un préjudice moral. Elle sera déboutée de ce chef de préjudice.
3. Sur la demande de condamnation de la société Capsoleil au paiement de 3.602,26 euros au titre du préjudice financier lié aux intérêts bancaires
Mme [V] produit le tableau d’amortissement du prêt souscrit. Elle ne produit pas l’offre de prêt ni de décompte des intérêts effectivement payés et distincts du capital emprunté ni de document établissant le quantum des intérêts effectivement payés dans le cadre du prêt qu’elle et M. [O] ont souscrit. Il n’appartient pas au tribunal de procéder au calcul de ces sommes en lieu et place de la demanderesse. En outre compte tenu de la nullité de la convention principale, Mme [V] et son époux ont éventuellement pris leur disposition auprès de l’établissement bancaire pour un remboursement anticipé ou d’autres mesures de nature à réduire la charge financière de l’opération. Le montant réel du préjudice de Mme [V] n’est pas établi.
Faute de fonder sa demande en fait, Mme [V] en sera déboutée.
4. Sur les autres demandes
La société Capsoleil qui succombe sera condamnée aux dépens.
La société Capsoleil sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures ordonnées, notamment les travaux de récupération des appareils et de remise en état du logement de Mme [V], en ce qu’ils revêtent un caractère onéreux et définitifs, sont incompatibles avec le maintien de l’exécution provisoire. Il convient de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [Z] [V] épouse [O] et la société Capsoleil le 28 juillet 2020 lui-même remplaçant le bon de commande du 16 juillet 2020 et constate l’anéantissement du contrat ;
Condamne la société Capsoleil à payer à Mme [Z] [V] épouse [O] la somme de 29.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonne à la société Capsoleil, après accord sur la date d’intervention, de déposer et reprendre à ses frais l’intégralité des matériels installés au domicile de Mme [Z] [V] épouse [O], objet du bon de commande du 28 juillet 2020, et de remettre à ses frais le domicile dont les murs et la toiture de Mme [Z] [V] épouse [O], en l’état antérieur, dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
Dit que passé ce délai, la société Capsoleil sera réputée avoir abandonné ces matériels et que Mme [Z] [V] épouse [O] sera autorisée à en disposer librement ;
Déboute Mme [Z] [V] épouse [O] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Déboute Mme [Z] [V] épouse [O] de sa demande au titre des frais financiers ;
Condamne la société Capsoleil aux dépens ;
Condamne la la société Capsoleil à payer à Mme [Z] [V] épouse [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Capsoleil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ecarte l’exécution provisoire;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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