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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 23/07022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/07022 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXAK
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 6], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [H], né le [Date naissance 3] 1976, demeurant [Adresse 1] [Localité 7],
défaillant
Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 5] 1983, demeurant [Adresse 2] [Localité 7],
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Décembre 2023 reçu au greffe le 20 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 26 août 2015 et acceptée le 10 septembre 2015, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [C] [H] et Monsieur [K] [H] (ci-après « les consorts [H] »), un prêt d’un montant de 220.000 euros, remboursable en 240 mensualités destiné à l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] (78).
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
Informée par la banque d’échéances impayées, la SA CREDIT LOGEMENT a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 4 janvier 2023, indiqué aux consorts [H] qu’à défaut de régularisation de leur part, elle serait conduite, en qualité de garant, à payer leurs dettes en leurs lieu et place passé un délai de 8 jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs que la SA SOCIETE GENERALE l’avait appelée en garantie et les a mis en demeure de payer la somme en principale de 8.180,59 euros sous huitaine, en vain.
Suivant quittance subrogative du 25 janvier 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 8.180,59 euros correspondant aux échéances impayées des mois de juillet 2022 à janvier 2023, soit 8.163,32 euros, et les pénalités de retard de 17,27 euros.
Après plusieurs relances infructueuses, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs, par courriers recommandés avec accusé de réception du 23 mai 2023, que faute de régularisation de leur situation, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée et qu’elle serait conduite à régler leur dette en leurs lieu et place passé un délai de huit jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 mai 2023, la SA SOCIETE GENERALE a vainement mis en demeure les consorts [H] de régler les échéances impayées et intérêts de retard sous quinzaine, sous peine d’exigibilité anticipée du prêt.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 16 juin 2023, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les consorts [H] de régler la somme de 154.682,27 euros sous quinze jours, en vain.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 8 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué aux consorts [H] qu’en l’absence de régularisation de leur situation, elle était amenée à rembourser, en leurs lieu et place, l’intégralité du solde de la créance du prêteur et les a mis en demeure de régler la somme de 153.066,82 euros sous huitaine, en vain.
Suivant quittance subrogative du 13 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 153.066,82 euros correspondant au capital restant dû de 146.859,93 euros, aux échéances impayées des mois de février à juin 2023, soit 6.145,28 euros, et aux pénalités de retard de 61,61 euros.
En l’absence de règlement par les débiteurs, la SA CREDIT LOGEMENT a, suivant actes de commissaire de justice respectivement signifiés à étude et à personne le 6 décembre 2023, fait assigner Monsieur [C] [H] et Monsieur [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Monsieur [K] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 8.180,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 153.066,82 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Monsieur [K] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER,membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associes.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [C] [H] et Monsieur [K] [H], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée au 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CREDIT LOGEMENT expose qu’elle exerce un recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a réglé à la SA SOCIETE GENERALE, en lieu et place des consorts [H], les sommes de 8.180,59 euros le 25 janvier 2023 et de 153.066,82 euros le 13 novembre 2023, au titre du prêt qu’ils ont contracté.
***
Selon l’article 2028 devenu l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier, des mises en demeure du prêteur et de la caution, des quittances subrogatives des 25 janvier et 13 novembre 2023 et du décompte, que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a réglé à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de 8.180,59 euros le 25 janvier 2023 et de 153.066,82 euros le 13 novembre 2023.
Les débiteurs ne justifient pas avoir procédé à des règlements mêmes partiels de leur dette.
Monsieur [C] [H] et Monsieur [K] [H] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 8.180,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023,
— la somme de 153.066,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [C] [H] et Monsieur [K] [H] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [H] et Monsieur [K] [H] seront condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Monsieur [K] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 8.180,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023,
— la somme de 153.066,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023,
jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Monsieur [K] [H] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Monsieur [K] [H] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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