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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2025, n° 25/05475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Septembre 2025
MINUTE : 25/00949
N° RG 25/05475 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IMZ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [P] [X] [D]
[Adresse 3]
Représenté par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0791
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Septembre 2025, et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 6 février 2024, signifié le 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
— constaté que Madame [C] [K] était occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2],
— autorisé l’expulsion de Madame [C] [K] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 mai 2025, Madame [C] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette audience, Madame [C] [K], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder des délais avant expulsion de 24 mois.
Elle fait part de sa situation familiale, financière et professionnelle. Elle expose que le défendeur est le père de sa fille et qu’ils se sont séparés en 2018. Elle affirme qu’une clause de l’accord de séparation lui permet de rester dans l’appartement sans limite de durée. Elle se dit isolée sur le territoire national et indique disposer d’un titre de séjour d’un an l’autorisant à travailler. Elle explique que Monsieur [P] [X] [D] est propriétaire d’autres biens et n’a pas un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Elle ajoute que la fille de Monsieur [P] [X] [D] refuse de le voir et que la demande d’expulsion est motivée par des raisons personnelles.
En défense, Monsieur [S] [D] représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de débouter Madame [C] [K] de sa demande de délais.
Il indique qu’il est séparé de Madame [C] [K] depuis 7 ans désormais et qu’elle a déjà bénéficié de longs délais de fait, qu’il a attendu avant de l’assigner devant le juge des contentieux de la protection, puis a attendu à nouveau pour signifier la décision, puis pour faire délivrer le commandement de quitter les lieux. Il indique que Madame [C] [K] ne justifie d’aucune démarche pour se reloger ou trouver un emploi et soulève sa mauvaise foi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [C] [K] occupe les lieux avec sa fille âgée de 9 ans.
A l’audience, Madame [C] [K] se prévaut d’un accord conclu avec Monsieur [P] [X] [D] le 15 novembre 2017. Selon elle, cet accord lui donne le droit de rester dans le logement litigieux jusqu’à son départ de plein gré. Toutefois, le juge des contentieux de la protection s’est déjà prononcé sur ce moyen et a déclaré la nullité d’un tel accord au regard du droit français. Il ne revient pas au juge de l’exécution, saisi d’un titre exécutoire permettant l’expulsion de Madame [C] [K], de statuer sur le bien-fondé du jugement rendu le 6 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Elle indique par ailleurs que M. [S] [D] est propriétaire d’autres logements, mais s’abstient d’en faire la démonstration.
Le défendeur déclare que Madame [C] [K] occupe le logement depuis 7 ans sans contrepartie financière, ce qui n’est pas contesté en demande. Le maintien de la défenderesse dans les lieux est d’autant plus préjudiciable pour le propriétaire qu’il doit également assumer à tous le moins les charges de copropriété et les taxes afférentes au logement. Selon l’avis d’impôt produit en défense, la taxe foncière s’élevait à 1586 euros pour l’année 2024 et les charges de copropriété pour le 3ème trimestre 2025 à 379,79 euros. En outre, il ressort des documents produits en défense que Monsieur [P] [X] [D] paie également les frais d’assurance habitation pour le logement en question.
Madame [C] [K] ne justifie d’aucune démarche en vue de trouver un nouveau logement de sorte qu’elle échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu « dans des conditions normales ». De plus, elle ne justifie pas non plus de ses ressources ni des démarches qu’elle aurait entreprises pour trouver un emploi. Il ressort de son avis d’imposition pour les revenus de 2023 qu’elle a déjà travaillé, ayant perçu des salaires nets à hauteur de 8010 euros. Il semble qu’elle ait surmonté à cette période la barrière linguistique, et elle ne fait état d’aucun autre élément l’empêchant d’exercer une activité professionnelle.
Il ressort de l’ensemble des éléments évoqués que Madame [C] [K] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et sa demande de délais ne peut qu’être rejetée
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [K] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais formée par Madame [C] [K] ;
CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens.
FAIT À [Localité 5] LE 15 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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