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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01118 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMXO
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01118 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMXO
N° de MINUTE : 25/00586
DEMANDEUR
Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [F], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 14]
muni d’un pouvoir en date du 07/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 2 mai 2024 au greffe, Mme [S] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 7 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de son accident du travail du 26 novembre 2018 à 9 %.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [T] [K] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Mme [S] [L] a souffert en lien avec son accident du travail du 26 novembre 2018,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Mme [S] [L],examiner Mme [S] [L],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 9 % fixé par la [8], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [K] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [S] [L].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [S] [L], comparante, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité.
Elle soutient qu’elle exerce la profession d’agent d’entretien à hauteur de 2 heures par jour, qu’elle est à temps partiel depuis 2022 et qu’avant son accident, elle travaillait à temps plein.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [F], n’a pas formulé d’observations dans les suites du rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Autorisée par le tribunal, Madame [S] [L] a déposé au greffe le 17 janvier 2025 une note en délibéré relative à sa situation professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [T] [K], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente est victime d’un accident du travail en date du 26 novembre 2018. La date de consolidation intervient le 30/11/2021.
Le certificat médical initial daté du 26/11/2018 mentionne : « douleurs post-traumatiques : 1/épaule droite, coude droit, poignet droit ; 2/genou droit, cheville droite, cuisse droite ».
Il existe un état antérieur au moins radiologique dans ce dossier.
La radiographie du genou droit du 27/11/2018 est interprétée comme normale.
L’IRM de l’épaule droite du 26/02/2019 objective une lésion transfixiante du tendon supraépineux associée à un épanchement intra-articulaire de la bourse sous-acromiale ainsi qu’une arthropathie acromio-claviculaire et un acromion incurvé conflictuel.
L’échographie des talons du 29/06/2019 objective une enthésopathie d’insertion du compartiment médial des aponévroses plantaires superficielles.
Un avis chirurgical confirme une indication opératoire de l’épaule droite. L’intervention survient le 27/08/2019 sous la forme d’une réinsertion des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec acromioplastie et résection de 5 mm de l’extrémité distale de la clavicule droite sous arthroscopie.
La patiente bénéficie d’une rééducation fonctionnelle et l’évolution est marquée par une algodystrophie de l’ensemble du membre supérieur droit, attestée par les données d’une scintigraphie osseuse réalisée le 26/11/2019.
Une nouvelle échographie des mains droite et gauche réalisée le 31/01/2020 ne retrouve que des kystes des gaines synoviales tendineuses du 3e doigt de la main gauche et du 4e doigt de la main droite.
On peut noter que cette patiente est également opérée le 25/01/2021 d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (maladie professionnelle).
Un compte rendu de consultation rhumatologique est daté du 26/08/2024. Il mentionne des scapulalgies bilatérales sans limitation des amplitudes articulaires des épaules. Il rapporte les données d’une IRM de l’épaule droite datée du 09/08/2023 concluant à une tendinopathie fissuraire subscapulaire avec subluxation interne de la partie haute du tendon du long biceps avec antécédent de réimplantation du sus-épineux. Cette IRM a également mis en évidence une bursite sous-acromiale et des remaniements dégénératifs de l’articulation acromio-claviculaire en poussée congestive.
Un arthroscanner de l’épaule droite est daté du 25/05/2024. On en retient une rupture incomplète distale non transfixiante de la face profonde de la jonction sus et infra épineuse, une chondropathie focale de stade [13] de la glène postéro-supérieure, une atrophie et une dégénérescence graisseuse de stade [12] du corps musculaire du sus- et du sous-épineux ainsi que des remaniements arthrosiques acromio-claviculaires.
La patiente relève d’une infiltration gléno-humérale droite le 25/04/2024 et la perspective d’une reprise chirurgicale de l’épaule droite est pour l’heure en suspens.
Je retiens des données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 04/11/2021 les éléments suivants :
– Patiente droitière dominante.
– Mobilités cheville droite et genou droit complètes. Pas de trouble de l’accroupissement ou de la station unipodale.
– Abaissement du moignon de l’épaule droite. Cicatrices d’arthroscopie des deux épaules. Pas d’amyotrophie. Pas de signe évolutif d’algodystrophie à droite ou à gauche.
– Mobilité des épaules : antépulsion active 140° à droite versus 150° à gauche, antépulsion passive 150° à droite versus 160° à gauche, rétropulsion active et passive 30° à droite versus 45° à gauche, abduction active 130° à droite versus 170° à gauche, abduction passive 150° à droite versus 170° à gauche. Rotation externe 60° à droite comme à gauche. Rotation interne permettant de porter la main en S1 à droite et L4 à gauche.
– Mouvements complexes des épaules complets des deux côtés. Diminution de force de serrage à droite.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation en date du 09/01/2025.
Les plaintes fonctionnelles étaient marquées par des douleurs mécaniques et une gêne fonctionnelle.
Le traitement comporte la poursuite des séances de rééducation associées à des cures séquentielles d’AINS, d’antalgiques de classe I plus ou moins associés à des antalgiques de classe II.
L’examen clinique retrouvait un abaissement du moignon de l’épaule droite sans amyotrophie. Absence de trouble vasculonerveux au membre supérieur gauche ou droit.
Je retrouve ce jour, une diminution des amplitudes articulaires des deux épaules, avec des scores d’amplitudes articulaires moins favorables que lors de l’examen du 04/11/2021, en particulier au niveau de l’épaule droite, et ce alors qu’il existe une aggravation depuis le mois d’avril 2024 comme objectivé sur l’arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 25/05/2024.
Il y avait peu de plainte fonctionnelle concernant le coude droit, le poignet droit, la cheville droite, le genou droit avec globalement pour les différentes articulations un examen sans grande particularité.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 26/11/2018 avec chute ayant conduit à un traumatisme hémicorporel droit touchant les articulations de l’épaule, du coude, du poignet, du genou, de la cheville et de la cuisse à droite.
– La prise en charge a essentiellement concerné l’épaule droite dominante siège de lésions radiologiques évoquant un état antérieur dégénératif.
– Prise en charge chirurgicale de l’épaule droite le 27/08/2019 compliquée d’une algodystrophie d’évolution favorable avec cependant une aggravation à compter du printemps 2024 objectivée par un arthroscanner de l’épaule droite, qui pourrait justifier d’une demande de rechute.
– Lors de l’examen du 04/11/2021, on retrouve une gêne fonctionnelle légère de l’épaule droite dominante. À la date de consolidation du 30/11/2021, en référence au guide barème AT/MP (alinéa 1.1.2, épaule) et en tenant compte d’un état antérieur radiologique, un taux d’IPP à 9 % paraît satisfaisant.”
Madame [L] et la [9] n’ont formulé aucune observation sur le taux médical après l’exposé des conclusions du médecin consultant. Celles-ci sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence d’entériner les conclusions du médecin consultant relatives au taux médical.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
A l’appui de sa demande, Madame [L] verse aux débats un avenant au contrat de travail établi le 1er novembre 2024 faisant état d’un passage à un temps partiel thérapeutique, un bulletin de paie du mois d’octobre 2018 sur lequel figure un salaire net de 1.220,83 euros, un bulletin de paie du mois de novembre 2024 faisant état d’un salaire net de 739,86 euros, des avis d’exonération de l’impôt sur les revenus des années 2019, 2022 et 2023.
Il résulte de ces éléments que Madame [L], âgée de 59 ans au moment de la consolidation, exerce sa profession d’agent de propreté à temps partiel pour un motif thérapeutique et justifie d’une perte de salaire en lien avec son accident du travail d’environ 50%.
Il convient dès lors de fixer un coefficient professionnel de 4%.
Dans ces conditions, il convient de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] à 13% comprenant 9% au titre du taux médical et 4% au titre du coefficient professionnel.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [11] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [L] au titre des séquelles de l’accident du travail du 26 novembre 2018 à 13%, décomposé comme suit, 9% au titre du taux médical et 4% au titre du taux professionnel ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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