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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 mai 2025, n° 24/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1286
N° RG 24/01777 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PESN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [O] [F] [K] [D], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier, assisté de Sézanne VERDET, auditrice de justice qui a rédigé la présente décision
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [O] [F] [K] [D]
Le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] expose avoir prêté à Madame [H] [X] la somme de 1730,00 euros le 15 avril 2022, afin de les reverser au titre d’un arriéré de deux mois de loyer à Madame [L] [T], propriétaire bailleresse du logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] qu’occupait Madame [X]. Le bail afférent à ce bien étant conclu au nom de Monsieur [B] [J], compagnon de Madame [X] à la date des faits, le règlement des loyers incombait à ce dernier. Madame [D] soutient avoir dès lors effectué un virement de 1730,00 euros sur le compte bancaire de Monsieur [J]. Elle fait valoir que Madame [O] [X] s’est engagée à lui rembourser cette somme.
Se plaignant du non-remboursement de sa dette par Mme [X], Mme [O] [D] demeurant [Adresse 5] a sollicité du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, par requête du 18 février 2024 enregistrée auprès du greffe de cette juridiction le 16 avril 2024, de voir condamner Madame [H] [X] demeurant [Adresse 3] à lui rembourser la somme de 1730,00 euros au principal au titre du prêt personnel ainsi consenti.
A l’appui de ses prétentions, Madame [O] [D] soutient que Madame [H] [X] s’était engagée à lui rembourser la somme prêtée. Cependant, les demandes en ce sens formées par la requérante auprès de cette dernière sont restées infructueuses.
L’affaire a été appelée à une première audience de requête fixée au 16 janvier 2025, à laquelle Madame [H] [X] n’a pas comparu, ni n’a été représentée, bien que régulièrement convoquée par le tribunal le 24 octobre 2024 avec accusé de réception retourné portant la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] a fait citer Madame [X] à comparaître le 25 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire MONTPELLIER.
A l’audience de requête du 25 mars 2025, Madame [O] [D] a comparu sans l’assistance d’un conseil, réitérant les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans sa requête, à laquelle il convient de s’en référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [H] [X], bien que régulièrement citée conformément à l’article 659 du même code, n’a pas comparu, ni n’a été représentée à cette audience
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la convocation en RAR envoyée par le tribunal le 24 octobre 2024 à Madame [H] [X] est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Par suite, suivant acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Madame [D] a fait citer cette dernière à comparaître le 25 mars 2025 devant le Tribunal judiciaire MONTPELLIER. Cette signification a fait l’objet d’un procès-verbal en recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas comparu ni n’a été représentée à cette audience.
La décision sera donc rendue par défaut.
Sur la recevabilité de la saisine par requête :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Madame [O] [D] sollicite de voir Madame [H] [X] condamnée à lui rembourser la somme totale de 1730,00 euros au principal, soit une demande inférieure à 5 000 euros.
La requérante justifie en sus d’avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant attestation de non-conciliation en date du 12 février 2024, Madame [X] ne s’étant pas présentée à la tentative de règlement amiable de leur litige.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur l’existence d’une dette et d’une reconnaissance de dette :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1875 dudit code, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.?»
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En application du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil, cette somme ou valeur est fixée à 1 500 euros.
A cela, l’article 1361 du même code ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Étant précisé que conformément à l’article 1362 dudit code,?constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il n’existe pas de reconnaissance de dette en bonne et due forme émanant de Mme [H] [X].
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que les parties entretenaient à tout le moins une relation amicale et que, sur la foi d’une confiance mutuelle, Mme [O] [D] a adressé par virement du 15 avril 2022, à la demande de la défenderesse, la somme de 1730,00 euros sur le compte bancaire de M. [B] [J]. Ce dernier versait cette même somme à sa propriétaire Mme [T] le 19 avril suivant, laquelle en accusait bonne réception à cette même date.
Mme [D] produit des correspondances échangées par sms avec Mme [H] [X] postérieurement au 15 avril 2022, dans lesquels la défenderesse lui tenait les propos suivants :
« t’auras la somme entière en septembre et si je peux avant je le ferai », « t’auras ton virement », « je t’es dit que je te ferai le virement devant toi quand on se verra ». Il s’ensuit qu’il ne fait aucun doute que Mme [X] a demandé à Mme [D] de lui avancer la somme de 1730,00 euros à titre de prêt, que la requise s’est engagée à lui rembourser.
Il s’ensuit que ces sms émanant de Mme [H] [X] constituent un commencement de preuve par écrit d’une reconnaissance de dette à la charge de la défenderesse au profit de Mme [D], corroboré par le virement de 1730,00 euros effectué par cette dernière le 15 avril 2022 sur le compte bancaire de M. [J], compagnon de Mme [X] à cette date, ainsi que par les échanges de sms entre M. [J] et sa propriétaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Mme [O] [D], et de condamner Mme [H] [X] à lui rembourser à la somme de 1730,00 euros au principal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Constatons qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente action recevable et bien fondée ;
CONDAMNE Mme [H] [X] à verser à Mme [O] [D] la somme de
1730,00 euros au titre du remboursement du prêt personnel consenti par la seconde à la première le 15 avril 2022 ;
CONDAMNE Mme [H] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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