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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 mai 2025, n° 24/07479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Dorothée SOULAS…………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07479 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YOO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4], domiciliée : chez Cabinet MICHEL DE CHABANNES IMMOBILIER Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [L]
né le 28 Juin 1983 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [J] [L]
né le 05 Mars 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 novembre 2024, SDC DE L’IMMEUBLE [Localité 3] PERSONNEL en charge de l’immeuble [Adresse 8] a assigné [N] [L] et [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[N] [L] et [J] [L] sont propriétaires au sein de cet ensemble des lots 48 et 108.
[N] [L] et [J] [L] se sont montrés défaillants dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 6 septembre 2024.
Lors de l’audience du 5 mai 2025, SDC DE L’IMMEUBLE [Localité 3] PERSONNEL en charge de l’immeuble [Adresse 7] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner [N] [L] et [J] [L] à lui payer la somme de 7930,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024;
— Condamner [N] [L] et [J] [L] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner [N] [L] et [J] [L] à lui payer la somme de 1099 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [N] [L] et [J] [L] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [N] [L] et [J] [L] n’ont pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC DE L’IMMEUBLE [Localité 3] PERSONNEL en charge de l’immeuble [Adresse 7]:
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC DE L’IMMEUBLE [Localité 3] PERSONNEL en charge de l’immeuble [Adresse 7] soutient que [N] [L] et [J] [L] lui doit la somme de :
la somme de 7930,31 € avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2024
SDC DE L’IMMEUBLE [Localité 3] PERSONNEL en charge de l’immeuble [Adresse 7] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[N] [L] et [J] [L] ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SDC DE L’IMMEUBLE [Localité 3] PERSONNEL en charge de l’immeuble [Adresse 7] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC DE L’IMMEUBLE [Localité 3] PERSONNEL en charge de l’immeuble [Adresse 7] de condamner [N] [L] et [J] [L] à lui payer les sommes de :
7930,31 € avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2024
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[N] [L] et [J] [L] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,;
Condamne [N] [L] et [J] [L] à payer à SDC DE L’IMMEUBLE [Localité 3] PERSONNEL en charge de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 7930,31 € avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2024
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [N] [L] et [J] [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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