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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 6 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. SONOMA, S.A. CREDIPAR |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5AM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 06 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOUIN
— Me MADY
— Me DROUINEAU
— service des expertises (X3)
Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Akou, Mawunya NANEH, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MADY avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Olivier SALOMON avocat au barreau de POITIERS
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. SONOMA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Mars 2026.
Délibéré du 15 Avril 2026, prorogé au 06 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 novembre 2018, Madame [X] [M] et Monsieur [L] [S] ont souscrit un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SA CREDIPAR et vendu par la SAS SONOMA.
L’opération LOA a été conclue pour une durée de 37 mois avec une première mensualité de 891,99 euros et 36 autres de 372,25 euros.
Le 24 avril 2025, le garage [W] a établi une attestation sur l’honneur précisant que le véhicule de Madame [X] [M], immatriculé [Immatriculation 1], est arrivé dans l’atelier depuis le 3 janvier 2024 avec un voyant de pression d’huile allumé qu’au regard des problèmes connus liés à ce moteur, le garage a décidé de ne pas intervenir. Depuis lors, le véhicule est immobilisé dans ce garage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, Madame [X] [M] a a transmis un chèque de la TVA non facturée relativement à la levée de l’option d’achat réclamé par la SA CREDIPAR et a sollicité la communication des documents de cession du véhicule lui permettant de l’immatriculer à son nom.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 novembre 2025, Madame [X] [M] adresse une nouvelle mise en demeure à la SA CREDIPAR de lui faire parvenir le certificat de cession dans un délai de huit jours.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personnes habilitées le 29 décembre 2025, Madame [X] [M] a assigné la SA CREDIPAR et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, et par acte déposé à étude le 07 janvier 2026, la SAS SONOMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 03 mars 2026, Madame [X] [M] sollicite une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
— Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule PEUGEOT 308 style PureTech 130 X&X EAT, immatriculé [Immatriculation 1], garage [W], [Adresse 5], et procéder à l’examen du véhicule ;
— Préciser les désordres, et/ou avaries et/ou défauts d’entretien et/ou vices cachés et/ou défauts de réparation du véhicule litigieux ;
— Rechercher et détailler l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres et/ou avaries et/ou défauts d’entretien et/ou vices cachés et/ou désordres de réparation,
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices et coûts induits par les différents désordres constatés ;
— Evaluer le montant de la remise en état du véhicule et le préjudice subi par Madame [M],
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties et leur laisser un délai pour présenter leur dire et y répondre ;
— Etablir un rapport définitif, le déposer au greffe et le remettre à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— Laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Elle précise que compte tenu du faible kilométrage du véhicule litigieux au moment de l’apparition des désordres, il apparaît que ceux-ci étaient présents dès la livraison ou au moment de la conception du moteur. Ainsi elle dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’agir contre la SAS SONOMA en sa qualité de vendeur, conformément à l’article 1641 du code civil ou contre la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, en sa qualité de producteur du moteur, conformément à l’article 1245 du même code.
Elle dénonce également l’existence d’un préjudice de jouissance dès lors que le véhicule est immobilisé depuis le 03 janvier 2024 au sein de l’atelier du garage [W].
Madame [X] [M] demande la condamnation de la SA CREDIPAR à lui communiquer les documents du véhicule, notamment le certificat de cession et la déclaration de cession auprès du Système des immatriculations de véhicule exempts de toutes irrégularités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Elle précise, conformément à ce qui avait été prévu dans le contrat de location du 11 novembre 2018, elle a terminé le règlement des loyers du véhicule et a levé l’option afin d’acquérir le véhicule en janvier 2022. Conformément aux articles 1103, 1104 du code civil et 11 du code de procédure civile, la SA CREDIPAR aurait dû lui délivrer les documents de cession du véhicule afin qu’elle puisse l’immatriculer en son nom. Elle conteste avoir reçu les documents allégués par CREDIPAR. Elle ajoute que quand bien même ces documents auraient été transmis, ils sont irréguliers dans la mesure où ils ne présentent ni signature ni cachet de la SA CREDIPAR, de plus le mandat relatif au véhicule de Madame [X] [M] est relatif à un véhicule de marque CITROEN alors que le sien est de marque PEUGEOT.
Enfin, elle demande la condamnation de la SA CREDIPAR à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2026, la SA CREDIPAR précise que sans aucune approbation de l’action engagée à son encontre et au contraire, sous les plus expresses réserves tant au regard de la recevabilité que du bienfondé de ladite action, il sera statué ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [X] [M] aux frais avancés de celle-ci.
En outre elle précise avoir communiqué par courrier du 24 novembre 2025, un certificat de cession et un mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation à Madame [X] [M]. Toutefois cette dernière conteste avoir reçu ces documents. Elle ajoute que quand bien même ces documents auraient été transmis, ils sont irréguliers dans la mesure où ils ne présentent ni signature ni cachet de la SA CREDIPAR, de plus le mandat relatif au véhicule de Madame [X] [M] est relatif à un véhicule de marque CITROEN alors que le sien est de marque PEUGEOT.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [X] [M], toutes protestations et réserves. Le cas échant elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
— Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur et des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
La SAS SONOMA n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS SONOMA n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à étude le 07 janvier 2026. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [X] [M] a constaté l’apparition de désordres consistant notamment à l’apparition d’un voyant de pression d’huile allumé sur son véhicule. Une attestation sur l’honneur du 24 avril 2025 établi par le garage [W], précise que ledit véhicule est arrivé dans leurs locaux, toutefois, étant donné les problèmes connus liés au moteur, ils ont décidé de ne pas intervenir.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de communication des documents du véhicule
Madame [X] [M] sollicite la communication, par la SA CREDIPAR, du certificat de cession et la déclaration de cession auprès du Système des immatriculations de véhicule exempts de toutes irrégularités sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Si, au cours du délibéré, le 05 mars 2026, la SA CREDIPAR, qui ne conteste pas la cession, a versé aux débats, par l’intermédiaire de son conseil, les documents pour le compte de la SA CREDIPAR, notamment le certificat de cession et le mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation l’adresse de Madame [M] n’est pas son adresse actuelle, pourtant mentionnée sur ses conclusions.
Dès lors, la communication de ces documents sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [X] [M] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [X] [M] est condamnée aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [X] [M] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [F] [C],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 1]
Avec mission de :
o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
o Examiner le véhicule ;
o Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;
o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
o Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule ainsi que l’existence de tout aménagement survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [X] [M] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Ordonnons à la SA CREDIPAR de communiquer à madame [X] [M] le certificat de cession et la déclaration de cession auprès du Système des immatriculations de véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [X] [M] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 6 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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