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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 janv. 2025, n° 14/13439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/13439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES ( contrat HH1281990 93308655V contrat cyclo CY102004 ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN, COMPAGNIE D' ASSURANCES MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
JUGEMENT CONTENTIEUX MIXTE DU 15 JANVIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 14/13439 – N° Portalis DB3S-W-B66-ODPC
N° de MINUTE : 25/00015
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 25] (93)
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me [L], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M59 substitué par [S] [I], avocat au barreau de MELUN.
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR & ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
S.A. MAAF ASSURANCES (contrat HH1281990 n° 93308655V contrat cyclo CY102004)
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
COMPAGNIE D’ASSURANCES MACIF
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR & Associés, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 27] (93)
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Localité 13]
Non représentée
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 26] (75)
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1927
INTERVENANT [Localité 23]
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN-ANGRAND Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 046
INTERVENANT FORCEE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2007, Monsieur [K] [D], qui circulait sur son scooter [Adresse 19] à [Localité 24] (93), est entré en collision avec un véhicule arrivant en sens inverse, conduit par M. [W] [B] et assuré auprès de la Société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF).
Lors de l’accident, Monsieur [K] [D] était accompagné de deux amis qui conduisaient chacun un scooter, à savoir Monsieur [J] [E] assuré auprès de la Société Allianz IARD, et Monsieur [N] [T], indiquant être assuré auprès de la Société Mutuelle d’assurance des artisans de France (la MAAF). Un troisième scooter conduit par M. [X] [A] se trouvait quelques mètres en arrière.
Monsieur [K] [D] a été gravement blessé dans l’accident, à la suite duquel il est resté tétraplégique.
Par acte d’huissier de justice du 17 août 2012, Monsieur [K] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise en accidentologie afin de déterminer les circonstances de l’accident.
Par ordonnance du 28 novembre 2012, Monsieur [H] [O] a été désigné en qualité d’expert et il a établi son rapport le 9 septembre 2013.
Par actes d’huissier de justice en date des 16, 17 juillet 2014 et 5 septembre 2014, Monsieur [K] [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny Monsieur [B] et la MACIF, Monsieur [E], la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (CPAM du Tarn) et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM de Seine-Saint-Denis), afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise médicale amiable contradictoire établi le 11 février 2009 par les Docteurs [Z] et [R].
Par acte d’huissier de justice du 3 avril 2015, Monsieur [K] [D] a fait assigner en intervention forcée la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [E].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 mai 2015.
Par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2015, la société Allianz a fait assigner en intervention forcée Monsieur [T], qui a lui-même attrait en la cause son assureur, la MAAF.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a été mis en cause par la société MAAF, qui contestait sa garantie.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— “retenu la responsabilité de M. [B] et de M. [E] dans la survenance du dommage survenu le 2 juin 2007 à [Localité 24] (93) à hauteur de la moitié chacun”,
— mis hors de cause M. [T] et la société MAAF,
— pris acte de l’intervention volontaire du FGAO et mis celui-ci hors de cause,
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [K] [D] et a commis le docteur [M] [C] avec mission d’usage,
— débouté M. [T], la société MAAF et le FGAO de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les autres demandes, y compris celle en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 décembre 2020, la société MACIF a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de MM. [B] et [E] dans la survenance du dommage survenu le 2 juin 2007 à [Localité 24] à hauteur de la moitié chacun, en ce qu’il a mis hors de cause M. [T] et la société MAAF et en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de Monsieur [K] [D].
Par arrêt en date du 24 novembre 2022 devenu définitif, la Cour d’appel de [Localité 26] a infirmé le jugement en ce qui concerne sa partie relative aux responsabilités et l’a confirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau sur le point infirmé, la Cour a retenu à l’encontre de Monsieur [K] [D] qu’il avait commis une faute venant limiter de 25 % son droit à indemnisation, a jugé que MM. [U] et [E], la MACIF et la Société ALLIANZ IARD seraient tenus in solidum d’indemniser 75 % des préjudices subis par Monsieur [K] [D] consécutivement à l’accident dont il a été victime le 2 juin 2007, dit que Monsieur [E] serait garanti par la Société ALLIANZ IARD de toute condamnation prononcée à son encontre, et dit que la charge finale de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] [D], après application de la limitation de son droit à indemnisation, serait répartie à parts égales entre Monsieur [U] et son assureur d’une part et entre Monsieur [E] et son assureur d’autre part.
C’est à la suite de ces décisions que les parties sont revenues devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour liquider les postes de préjudice en application de l’arrêt du 24 novembre 2022.
A ce stade de la procédure, sont toujours représentés dans la procédure Monsieur [K] [D], Monsieur [U] et la MACIF et la Société ALLIANZ IARD. Monsieur [E] n’est plus représenté, tandis que Monsieur [T] et son assureur la MAAF ont été mis hors de cause, tout comme le FGAO.
Les CPAM du TARN et de SEINE SAINT-DENIS n’ont pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [K] [D] sollicite du tribunal de :
— fixer ses préjudices patrimoniaux à la somme de 6.164.496,47 € et ses préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 500.604 € et condamner solidairement MM. [U] et [E] ainsi que la MACIF et la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 6.665.100,47 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront les frais exposés à l’occasion de la procédure de référé et les frais d’expertise de Monsieur [O], dont distraction au profit de Maître SERVET ;
— ordonner l’exécution provisoire.
S’agissant d’une discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal exposera les moyens des parties dans le corps de son jugement.
Dans le dernier état de leurs demandes, Monsieur [W] [B] et la MACIF sollicitent du tribunal de :
— condamner in solidum Monsieur [W] [B], la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes :
— DSA : 2.033,40 € ;
— FD : 2.100 € ;
— PGPA : 16.066,05 € entièrement absorbés par la créance de la CPAM du TARN ;
— ATPT : 138.390,39 € ;
— PGPF : 410.103,25 € ;
— Frais de véhicule adapté : (note du tribunal : aucun montant ne figure dans le dispositif des conclusions en défense face à ce poste) ;
— ATPP : 440.978,64 € pour les arrérages échus au 31/12/2023, déduction faite des rentes versées par la MACIF et la CPAM, et une rente annuelle de 32.847,96 € versée trimestriellement à hauteur de 8.211,99 € payable à terme échu déduction faite de la rente versée par la MACIF au titre du contrat Garantie Accident pour l’avenir ;
— DFT : 24.354 € ;
— SE : 26.250 € ;
— PET : 3.750 € ;
— DFP : 47.754,33 € déduction faite de la créance de la MACIF ;
— PEP : 22.500 € ;
— PS : 22.500 € ;
— PE : 15.000 € ;
— débouter Monsieur [K] [D] du surplus de ses demandes ;
— dire que la charge finale de l’indemnisation de Monsieur [K] [D], après application de la limitation à 75 %, sera répartie pour moitié à la charge de Monsieur [W] [B] et de la MACIF et, pour l’autre moitié, à la charge de Monsieur [E] et de la Société ALLIANZ IARD ;
— condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 141.122,50 € au titre de son recours subrogatoire sur le poste du DFP au titre de la rente invalidité versée à Monsieur [K] [D] ;
— condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 37.688,64 € au titre de son recours subrogatoire correspondant à 50 % des sommes versées par elle à Monsieur [K] [D] au titre de l’ATP du 10 mai 2011 au 31 décembre 2023 ;
— condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 3.563,64 € annuellement au titre de son recours subrogatoire concernant la rente viagère trimestrielle qu’elle versera à Monsieur [K] [D] à compter du 1er janvier 2024 ;
— à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse d’une rente ATP versée en capital :
— condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1.615.157,62 € au titre de l’ATPP, après imputation de la créance des tiers payeurs ;
— condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 21.872,71 € au titre de son recours subrogatoire correspondant à 50 % des sommes versées par elle à Monsieur [K] [D] au titre du capital représentatif de la rente “majoration dépendance” ;
— si les créances de la MACIF au titre de la rente invalidité devaient être déduites du poste retentissement professionnel ou PGPF comme le sollicite le demandeur :
— condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 17.857,58 € après imputation de la créance des tiers payeurs ;
— condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 149.547,32 € au titre de son recours subrogatoire sur les arrérages échus et à échoir au titre de la rente invalidité versée à Monsieur [K] [D] ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 330.000 € au titre de son déficit fonctionnel ;
— en tout état de cause, dire que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de la signification du jugement à intervenir, que les condamnations seront en denier ou quittance, que l’exécution provisoire sera ordonnée à la moitié des sommes allouées et débouter Monsieur [K] [D] pour le surplus.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
— fixer le préjudice de Monsieur [K] [D] ainsi, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation de 25 % :
— DSA : réserve, dans l’attente de la communication de la créance des tiers payeurs ;
— FD : 2.100 € ;
— PGPA : 16.066,05 €, entièrement absorbés par la créance de la CPAM du TARN ;
— ATPT : 104.105,25 € ;
— DSF : réserve dans l’attente de la communication des justificatifs par Monsieur [K] [D] ;
— Frais de logement adapté : idem ;
— Frais de véhicule adapté : 35.753,44 € ;
— ATPP :
— arrérages échus : 274.787,78 € ;
— pour l’avenir : rente viagère trimestrielle de 5.534,61 € ;
— PGPF : réserve dans l’attente de la communication de la créance des tiers payeurs ;
— IP : 37.500 € entièrement absorbés par la créance de la CPAM du TARN ;
— DFT : 24.354 € ;
— SE : 26.250 € ;
— PET : 2.250 € ;
— DFP : entièrement absorbé par la rente servie par la MACIF ;
— PA : néant ;
— PEP : 22.500 € ;
— PS : 18.750 € ;
— juger que, compte tenu du partage de responsabilité retenu par la Cour d’appel de [Localité 26], les sommes mises à la charge de la concluante ne pourront pas excéder la moitié des sommes ci-dessus ;
— limiter le recours de la MACIF à l’encontre de la concluante comme suit :
— arrérages échus rente tierce personne : 65.452,50 € ;
— ATP viagère : rente annuelle de 5.624,41 € à terme échu ;
— DFP : 158.400 € ;
— juger que les intérêts ne courront qu’à compter du jour du jugement, que les condamnations seront en denier ou quittance ;
— rejeter toute autre demande ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [K] [D] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 décembre 2024, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’existence de plusieurs questions préalables posées par les parties
i. Sur le barème de capitalisation
Le demandeur sollicite l’application de la Gazette du Palais, en retenant le taux de – 1 % correspondant à une inflation élevée, tandis que les défendeurs s’opposent à cette demande et sollicitent l’application du BCRIV 2023.
Sur ce, dans un objectif d’harmonie des solutions entre les différentes juridictions au plan national, le tribunal fait usage de la Gazette du Palais, dans son édition 2022 – la plus récente au jour de la présente décision – et en retenant l’hypothèse de 0 % correspondant à une inflation maîtrisée, les actions correctives prises par la BCE ayant en effet rapidement jugulé l’inflation dans la zone euro. Dès lors, à long terme, c’est cette hypothèse de 0 % qui correspond le mieux, en cas de capitalisation, aux perspectives économiques d’une économie intégrée à la zone euro comme l’est l’économie française.
ii. Sur la question de l’indemnisation sous forme de rente ou de capital
Monsieur [K] [D] sollicite une indemnisation sous forme de capital, faisant valoir qu’il est d’âge adulte et en pleine possession de ses moyens intellectuels et qu’il peut donc gérer de manière responsable un capital, sans risquer de se retrouver sans ressource à plus ou moins long terme. Les défendeurs s’opposent à cette demande et sollicitent que l’indemnisation se fasse sous forme de rente, dans un souci de protection des intérêts de long terme de la victime.
Sur ce, sauf hypothèse de victimes dépendantes sur un plan psychologique ou mental, et singulièrement dans le cas de personnes très jeunes et/ou atteintes d’un fort handicap, le tribunal opte pour une indemnisation sous forme de capital, de manière à permettre à la personne indemnisée de disposer dès le départ de l’ensemble de ses indemnités. Il est constant que Monsieur [K] [D] n’est affecté que d’un handicap physique et n’est donc exposé à aucun danger particulier en ce qui concerne une dissipation involontaire de son patrimoine. En conséquence, lorsque la demande en sera faite, ses préjudices permanents seront liquidés sous forme de capital.
Sur la question de la responsabilité
Dans le cas d’espèce, cette question a été définitivement tranchée par la Cour d’appel de [Localité 26] par arrêt en date du 24 novembre 2022, le droit à indemnisation de Monsieur [K] [D] étant diminué de 25 %, et Monsieur [W] [B], la MACIF, Monsieur [E] et la Société ALLIANZ IARD étant condamnés in solidum à l’indemniser de 75 % de ses préjudices. En ce qui concerne la contribution à la dette, la Cour a également jugé que Monsieur [W] [B] et la MACIF seraient responsables de 50 % des sommes à verser, tandis que Monsieur [E] et la Société ALLIANZ IARD seraient responsables des 50 autres %.
Il sera fait application de cette répartition.
Sur la question des dépenses de santé actuelles et d’appareillage
Monsieur [K] [D] sollicite à ce titre la somme de 2.711,20 € en détaillant ainsi les restes à charge suivants :
— gants noirs : 100 € ;
— adaptation fauteuil roulant : 253,20 € ;
— harnais spider : 100,80 € ;
— matelas anti escarres : 2 € ;
— protection talon et coude : 79,20 € ;
— chaise de douche : 1.378 € ;
— appareil de stimulation : 199 € ;
— matériel de musculation : 599 €.
S’agissant de la demande de sursis à statuer présentée par la Société ALLIANZ IARD, Monsieur [K] [D] s’y oppose au motif que la CPAM de la Seine Saint-Denis a communiqué sa créance.
Monsieur [W] [B] et la MACIF sollicitent le rejet de cette demande au motif que le demandeur ne justifie pas de la part prise en charge par l’organisme mutuel et, à titre subsidiaire, sollicitent d’appliquer la réduction du droit à indemnisation de 25 % pour aboutir à un total de 2.033,40 €.
La Société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de surseoir à statuer sur cette demande dans la mesure où Monsieur [K] [D] ne conteste pas ne pas être capable de justifier des sommes prises en charge par sa mutuelle.
Sur ce, le tribunal observe que l’ensemble des défendeurs a demandé à Monsieur [K] [D] de faire connaître la valeur de la prise en charge de ce reste à charge par sa mutuelle et qu’il n’a pas cru bon devoir verser aux débats cet élément ou ne serait-ce qu’un courrier de sa mutuelle prenant position sur une éventuelle prise en charge supplémentaire.
Il convient donc de faire droit à la demande de sursis à statuer de Société ALLIANZ IARD dans l’attente de la production par Monsieur [K] [D] d’éléments permettant d’apprécier son réel reste à charge, une fois sa mutuelle intervenue.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA)
Monsieur [K] [D] ne forme aucune demande à ce titre, exposant n’avoir pas subi de perte sur ce poste de préjudice, grâce aux IJSS perçus.
Monsieur [W] [B] et la MACIF prennent acte de cette absence de demande, mais proposent néanmoins d’indemniser Monsieur [K] [D] à hauteur de 13.488,74 €, dont la moitié à leur charge et l’autre moitié à la charge de la Société ALLIANZ IARD.
La Société ALLIANZ IARD demande au tribunal de constater cette absence de perte de gains pour Monsieur [K] [D]. En ce qui concerne le recours subrogatoire de la CPAM, la Société ALLIANZ IARD sollicite d’en limiter le montant à la somme de 14.800 € ce qui, après réduction du droit à indemnisation, correspond à la somme de 11.100 €, les deux assureurs devant assumer chacun une moitié de cette somme.
Sur ce, le tribunal fait observer qu’il ne peut pas statuer ultra petita. Puisque Monsieur [K] [D] ne forme pas de demande à ce titre, aucune somme ne saurait lui être accordée. Ce qui n’enlève pas la possibilité aux assureurs de payer sur une base volontaire quelque somme qui leur paraîtrait pertinente, le tribunal n’ayant cependant pas à se prononcer à ce titre.
En ce qui concerne les sommes éventuellement dues à la CPAM, le tribunal observe que Monsieur [K] [D] verse aux débats un courrier de la CPAM du TARN qui affirme qu’elle n’a été attraite dans la cause qu’à la suite d’une erreur (pièce en demande n° 68). Quant à la CPAM de la Seine Saint-Denis, si elle a produit ses débours, elle n’a pas constitué avocat et n’a pas formé de demande, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur les sommes qui lui seraient dues. Là encore, les propositions financières faites par les assureurs dans cette procédure peuvent parfaitement se traduire par des paiements volontaires, mais le tribunal n’a pas à décider d’une somme précise, puisqu’il n’a pas été saisi par la CPAM de demandes chiffrées.
Sur la question de l’assistance par tierce personne temporaire
Monsieur [K] [D] sollicite à ce titre la somme de 164.997 € en rappelant que l’expert a retenu une assistance de 5 heures d’aide active par jour et de 7 heures de présence de sécurité sous le toit. S’agissant du taux horaire demandé, il est de 21 €, soit un total de 219.996 €, soit 164.997 € après réduction du droit à indemnisation.
Monsieur [W] [B] et la MACIF proposent la somme de 107.379 € après réduction du droit à indemnisation en retenant un taux horaire de 16 € pour l’aide active et de 12 € pour l’aide passive, tandis que la Société ALLIANZ IARD propose la somme de 104.105,25 € après réduction, en retenant des taux respectifs de 15 € et 12 €. En ce qui concerne la MACIF, elle rappelle qu’elle a versé la somme de 4.781,11 € de rente majoration dépendance, mais que cette rente ne peut pas préjudicier à la victime, de sorte qu’elle ne propose finalement pas de la déduire.
Sur ce, c’est à juste titre que Monsieur [K] [D] fait valoir que les prestataires, auxquels il est parfaitement en droit de recourir pour ne pas avoir à subir les contraintes liées à la qualité d’employeur d’une personne, ne distinguent pas selon qu’il s’agirait d’une activité de simple surveillance ou bien d’une assistance plus active, le tarif étant unique et très largement supérieur aux sommes évoquées en défense avec de nombreux exemples de tarifs prestataires plutôt proches des 26 € par heure. Le tribunal retient donc, comme Monsieur [K] [D], un tarif horaire unique, la valeur de 21 € correspondant par ailleurs à la pratique usuelle de ce tribunal eu égard aux tarifs réels pratiqués à ce jour. En conséquence, le tribunal retient la valeur indiquée en demande de 164.997 € après réduction du droit à indemnisation.
Il y a dès lors lieu de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 164.997 € au titre de la tierce personne temporaire.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 82.498,50 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Sur la question des frais d’assistance
Monsieur [K] [D] sollicite la somme de 2.100 € au titre des frais d’assistance par le Docteur [R] et le Docteur [F], médecins conseil, et produit deux factures, l’une de 1.200 € et l’autre de 1.600 €, pour un total de 2.800 € ramené à 2.100 € après application de la réduction de son droit à indemnisation.
Monsieur [W] [B], la MACIF, et la Société ALLIANZ IARD ne contestent pas cette demande.
Eu égard au consensus existant entre les parties, et bien que les limitations du droit à indemnisation ne portent normalement pas sur ce poste de préjudice, il convient, pour ne pas statuer ultra petita, de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2.100 € au titre des frais d’assistance.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 1.050 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Sur la question des frais de déplacement
Monsieur [K] [D] sollicite à ce titre la somme de 976,50 €, soit 732 € après réduction, en remboursement des péages de 75 € et de 1.500 km avec 0,601 € d’indemnité kilométrique.
Tant Monsieur [W] [B] et la MACIF, que la Société ALLIANZ IARD ne font pas d’observation sur cette demande.
Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [K] [D] verse aux débats la facture Ulys de péage ainsi que la carte grise du véhicule utilisé pour se rendre à l’expertise judiciaire, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Il y a dès lors lieu de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 732 € au titre de ses frais de déplacement.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 366 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Sur la question des frais d’hébergement
Monsieur [K] [D] sollicite à ce titre la somme de 1.787,20 € au titre de ses dépenses d’hébergement en résidence apparthotel, tant pour pouvoir assister à l’expertise (290 €) que pour se rendre chez sa famille en région parisienne, sa famille vivant dans un lieu incompatible avec son handicap du fait de la présence d’escaliers, soit, pour la période 2020 à 2022, la somme de 1.497,20 €. Après réduction du droit à indemnisation, le total est de 1.340,40 €.
Monsieur [W] [B], la MACIF et la Société ALLIANZ IARD ne formulent pas d’observations sur cette demande.
Sur ce, le tribunal observe que le demandeur produit les factures correspondantes et que, sans l’accident, ce besoin ne se serait en effet pas manifesté. En l’absence de contestation par les parties, il convient donc de faire droit à cette demande.
Il y a dès lors lieu de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1.340,40 € au titre des frais d’hébergement.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 670,20 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Sur la question du retentissement professionnel
Derrière cette appellation de ‘retentissement professionnel', Monsieur [K] [D] sollicite en réalité l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs (PGPF). Il ne forme par ailleurs pas de demande au titre de l’incidence professionnelle alors que les défendeurs font des propositions sur le sujet. Pour ne pas statuer ultra petita, le tribunal a choisi de ne pas consacrer de développement au sujet de l’incidence professionnelle, les défendeurs étant libres de traduire en offres financières spontanées leurs propositions faites dans leurs écritures.
En ce qui concerne ses PGPF, donc, Monsieur [K] [D] sollicite la somme de 148.895,81 €, ramenée à celle de 111.671,85 € après réduction du droit à indemnisation. Il fait valoir qu’il était âgé de 21 ans au jour de l’accident et qu’il était en CDI mais que, dans la mesure où il avait arrêté ses études et n’avait ni formation professionnelle ni diplôme, il ne peut occuper désormais un emploi en raison de son handicap. Ce poste de préjudice est dès lors calculé en prenant en compte un SMIC mensuel brut de 1.280,07 € au 1er juillet 2007 et jusqu’à l’âge de la retraite, soit 41 années avec un montant mensuel net de 1.100 €, soit un préjudice de 541.200 €. De cette somme, le demandeur déduit la pension d’invalidité provisoire reçue de la CPAM à hauteur de 3.153 € par an, la rente invalidité de la MACIF pour la somme de 104.281,06 € versée entre le 2 juin 2007 et le 31 décembre 2010 et une rente annuelle de 26.604 € également versée par la MACIF depuis le 1er janvier 2011 dont le capital représentatif est estimé par le demandeur à 238.531,13 €.
Monsieur [W] [B] et la MACIF proposent une somme de 410.103,25 € en déduisant des 541.200 € demandés au titre de la perception d’un SMIC pendant 41 ans la somme de 131.096,75 € de capital invalidité de la CPAM. A titre subsidiaire, si le tribunal devait déduire la rente invalidité de ce poste de préjudice comme le sollicite le demandeur, Monsieur [W] [B] et la MACIF proposent une somme de 17.857,58 €, car il conviendrait alors de déduire des 410.103,25 € la rente invalidité versée par la MACIF pour un total de 392.245,67 €.
S’agissant des recours subrogatoires des tiers payeurs, Monsieur [W] [B] et la MACIF estiment qu’il revient la somme de 99.963,72 € à la CPAM et la somme de 299.094,65 € à la MACIF, laquelle serait donc en droit de demander la somme de 149.547,32 € à la Société ALLIANZ IARD.
La Société ALLIANZ IARD demande au tribunal de surseoir à statuer sur ce poste dans la mesure où Monsieur [K] [D] d’une part, et la MACIF d’autre part, donnent des montants différents concernant la rente invalidité et que le tribunal ne dispose donc pas des bases nécessaires pour procéder au calcul de ce poste de préjudice. Par ailleurs, la défenderesse reproche au demandeur à la MACIF de prendre le SMIC comme salaire de référence alors qu’il faudrait prendre le salaire qui était réellement perçu par Monsieur [K] [D] au moment de l’accident, soit la somme mensuelle nette de 740 €, soit 555 € après réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, le tribunal observe tout d’abord que Monsieur [K] [D], Monsieur [W] [B] et la MACIF tombent d’accord pour évaluer le total des salaires non perçus sur la période à la somme de 541.200 €, ce préjudice brut étant calculé en prenant comme référence un salaire au SMIC. Seule la Société ALLIANZ IARD s’oppose à ce premier point au motif qu’il conviendrait de prendre comme salaire de référence celui que percevait Monsieur [K] [D] au moment de l’accident, soit la somme mensuelle de 740 €, et l’étendre à l’ensemble de la vie future du demandeur. Ce dernier raisonnement ne peut bien évidemment pas être suivi par le tribunal puisque, en dépit de l’absence de formation professionnelle et de diplôme que le demandeur reconnaît, le tribunal fait observer qu’il n’avait que 21 ans au jour de l’accident et qu’il est bien entendu possible à une personne aussi jeune de se former et/ou de se reconvertir, de sorte que Monsieur [K] [D] pouvait parfaitement prétendre au fait de toucher un SMIC à l’échelle de sa vie active, cette approche pouvant même être qualifiée de conservatrice.
Le tribunal retient donc un préjudice brut de 541.200 €, comme le font le demandeur, Monsieur [W] [B] et la MACIF. La période de référence consensuelle entre ces parties s’étend jusqu’aux 62 ans de Monsieur [K] [D] (21 ans + 41 ans).
S’agissant des sommes devant venir en déduction, la Société ALLIANZ IARD sollicite un sursis à statuer en ce que le demandeur et les autres défendeurs ne seraient pas d’accord sur l’ampleur des rentes servies au titre de l’invalidité. Pourtant, le tribunal observe qu’il dispose de documents officiels et définitifs émanant tant de la CPAM que de la MACIF, de sorte qu’il est en mesure de liquider ce poste de préjudice.
En ce qui concerne la rente invalidité de la CPAM, la pièce probante n’est étrangement pas produite par le demandeur, mais a bien été versée à la procédure grâce à la pièce n° 6 de la Société ALLIANZ IARD. Il y apparaît que la rente annuelle versée par la CPAM au titre de l’invalidité n’est pas de 3.153 € comme indiqué en demande, mais de 5.405,16 €, soit une somme quotidienne de 14,81 €.
En ce qui concerne à présent le calcul des arrérages échus, le tribunal est contraint de borner cette période au 31 mai 2022 (et non à la date du présent jugement), afin de respecter les calculs faits par la CPAM pour calculer les arrérages à échoir, la CPAM ayant tout calculé à compter du 1er juin 2022. Pour la période échue, donc, cela représente une rente servie entre le 11 mai 2011 et le 31 mai 2022 de 59.817,59 € (14,81 € x 4.039 jours). Pour les arrérages à échoir, la rente servie par la CPAM, exprimée sous forme de capital dans la pièce ALLIANZ n° 6, s’élève à la somme de 131.096,75 €.
Le total de la rente invalidité servie par la CPAM s’élève donc à la somme de 190.914,34 €.
En ce qui concerne la rente invalidité servie par la MACIF, la pièce MACIF n° 6 atteste du fait qu’elle s’élève à la somme annuelle de 15.884,60 € et non de 26.604 € comme indiqué à son détriment par Monsieur [K] [D], soit une somme quotidienne de 43,52 €.
Pour les arrérages échus, le tribunal ne peut pas non plus retenir la date du présent jugement comme date de fin de ces arrérages échus, car cela fausserait les calculs faits par la MACIF dans ses écritures dans un sens défavorable au demandeur. Le tribunal choisit donc de reprendre les chiffres figurant dans les écritures de la MACIF, lesquels arrêtent les arrérages échus au 31 décembre 2023, et calculent les échéances à échoir non pas à compter des 39 ans du demandeur (âge qu’il aura au 16 janvier 2025, au lendemain de la présente décision) mais à compter de ses 38 ans (âge qu’il a eu au 31 décembre 2023). Au titre des arrérages échus, Monsieur [K] [D] a touché 183.792,07 € de la MACIF au titre de la rente invalidité. Et il lui reste à percevoir des rentes équivalentes à un capital de 208.453,60 € par application des conditions contractuelles qui prévoient un euro de rente de 13,123 pour un homme âgé de 38 ans.
Cela représente donc un total de rente invalidité servie par la MACIF de 392.245,67 €.
Le total cumulé des rentes invalidité servies et à servir par la CPAM et par la MACIF s’élève donc à la somme de 583.160,01 €.
Par conséquent, le tribunal est désormais en mesure de calculer les PGPF de Monsieur [K] [D], en faisant application du droit préférentiel de la victime.
Le tribunal rappelle que ce droit préférentiel est fondé sur les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et que, selon ces textes, les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l’article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers subrogé et il en résulte que, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
La perte brute de Monsieur [K] [D] de la date de la consolidation à ses 62 ans, telle que sollicitée par le demandeur, s’élève à la somme de 541.200 €. Après réduction de son droit à indemnisation, le préjudice de Monsieur [K] [D] s’établit à la somme de 405.900 €. Le tribunal rappelle que seule cette somme peut être mise à la charge des responsables.
Or, sur la même période allant de sa consolidation à ses 62 ans, il a perçu et percevra un total de 190.914,34 € de la part de la CPAM et un total de 392.245,67 € de la part de la MACIF, soit la somme de 583.160,01 €.
Monsieur [K] [D] n’a donc subi et ne subira aucun préjudice au titre de ses PGPF (même en retenant la valeur avant réduction du droit à indemnisation, à savoir 541.200 €, au titre de son droit de préférence). Il convient donc de débouter Monsieur [K] [D] de sa demande faite au titre des PGPF, puisque son préjudice est indemnisé au titre des rentes invalidité qui lui sont servies par la CPAM et par la MACIF.
Il existe même un reliquat de – 41.960,01 € (541.200 € – 583.160,01 €) qui pourra, le cas échéant, être déduit du poste de l’incidence professionnelle (cependant, comme il a déjà été dit, aucune demande n’a été formulée par Monsieur [K] [D] au titre d’une incidence professionnelle). En revanche, et contrairement à ce que soutient la Société ALLIANZ, aucun reliquat ne pourrait être déduit du déficit fonctionnel permanent revenant à Monsieur [K] [D] puisque, si cette déduction supplémentaire pouvait s’opérer jusqu’en 2023, la Cour de cassation a décidé, à compter de cette date, que le DFP ne devait plus subir cette déduction, seuls les postes des PGPF et de l’incidence professionnel pouvant subir la déductibilité des rentes invalidité servies à leurs bénéficiaires.
S’agissant à présent de la question de la répartition de la dette, il convient cette fois de tenir compte de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [K] [D] réduit de 25 %, puisque les responsables ne pourront pas payer davantage que cette somme. Au total, l’exposition à la dette des responsables est de 75 % de 541.200 €, soit la somme de 405.900 €. Conformément à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 26] dans cette procédure, cela signifie que la MACIF et la Société ALLIANZ IARD sont chacune tenue à hauteur de 202.950 €.
Puisque, s’agissant des recours des tiers payeurs, les seules demandes faites dans la présente procédure sont présentées par la MACIF à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD (en l’absence de demandes émanant de la CPAM), le tribunal n’a à se prononcer que sur les 202.950 € mis à la charge de la Société ALLIANZ IARD. Pour savoir ce qui revient aux tiers payeurs qui ont réglé l’intégralité du préjudice des PGPF de Monsieur [K] [D], il convient de respecter une règle de trois
— pour la CPAM : 190.914,34 € / 583.160,01 € x 405.900 € =132.883,14 € ;
— pour la MACIF : 392.245,67 € / 583.160,01 € x 405.900 € = 273.016,86 € ;
— total des recours tiers payeurs : 405.900 €.
Puisque la MACIF et ALLIANZ sont chacune tenue pour moitié, la MACIF est donc bien fondée à réclamer à la Société ALLIANZ la somme correspondant à la moitié des recours tiers payeurs, soit la somme de 202.950 €, de laquelle il faut déduire la moitié du recours de la CPAM, soit 66.441,57 € (132.883,14 € / 2), soit 136.508,43 €.
En conséquence, la Société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la MACIF la somme de 136.508,43 € au titre de son recours tiers payeur.
Sur la question de l’assistance par tierce personne permanente
Monsieur [K] [D] sollicite à ce titre la somme de 5.287.769,24 € (75 % de 7.050.358,98 €), faisant valoir que son état nécessite chaque jour 5 heures d’aide active et 7 heures d’aide passive, soit 12 heures d’assistance chaque jour au tarif horaire de 21 €, auquel est appliqué un euro de rente de 76,651 correspondant à un viager pour un homme de 24 ans au moment de la consolidation avec une hypothèse de – 1 %. Monsieur [K] [D] s’oppose à toute déduction de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) puisque cette prestation n’ouvre pas droit à recours subrogatoire.
Monsieur [W] [B] et la MACIF proposent des taux horaires de 12 € pour l’aide passive et de 17 € pour l’aide active, soit, pour les arrérages échus du 11 mai 2011 au 31 décembre 2023, un total de 780.442 €, soit 585.331,50 € après réduction du droit à indemnisation, desquels il faut déduire la rente servie par la CPAM à hauteur de 162.204,48 € et les 177.258,88 € de rente servie par la MACIF. S’agissant des recours des tiers payeurs, les concluants exposent que la part revenant à la CPAM est de 68.975,58 €, tandis que celle revenant à la MACIF est de 75.377,28 €, la Société ALLIANZ IARD devant donc lui verser la somme de 37.688,64 €. Au titre des arrérages à échoir, [W] [B] et la MACIF proposent une rente annuelle de 61.685 €, soit 46.263,75 € après réduction du droit à indemnisation. Après déduction des rentes qui sont servies à Monsieur [K] [D], mais application du droit à préférence, la rente annuelle de Monsieur [K] [D] doit s’établir à la somme de 32.847,96 €. S’agissant du recours des tiers payeurs, les concluants exposent que la CPAM a droit à la somme annuelle de 6.288,50 €, tandis que la MACIF a droit à celle de 7.127,29 €, ce qui signifie que la Société ALLIANZ IARD doit être condamnée à lui payer la somme annuelle de 3.563,64 €. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un versement des arrérages à échoir en capital, Monsieur [W] [B] et la MACIF exposent que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [D] s’élève à la somme de 1.615.157,62 €, que 121.279,79 € reviennent à la CPAM, outre 43.745,43 € revenant à la MACIF, de sorte que la Société ALLIANZ IARD doit lui verser la somme de 21.872,71 € au titre de son recours subrogatoire.
La Société ALLIANZ propose, pour la période échue, la somme de 274.787,78 € après réduction du droit à indemnisation de Monsieur [K] [D]. Elle retient pour ses calculs un taux horaire de 15 € pour l’aide active et de 12 € pour l’aide passive, soit un total de 705.165 €. Elle déduit de ce total les 174.540 € de rente versée par la MACIF ainsi que les 164.241,29 € de rente servie par la CPAM. Après partage de responsabilité, la concluante expose que la charge indemnitaire revenant à la MACIF s’élève à la somme de 137.393,89 €, mais que sa créance sur la Société ALLIANZ IARD s’élève à la somme de 65.452,50 €. Pour les arrérages à échoir, la Société ALLIANZ IARD propose une rente annuelle de 29.517,96 €, soit 22.138,47 € après réduction du droit à indemnisation, soit une rente annuelle à sa charge de 11.069,23 €. Le recours annuel de la MACIF sur la Société ALLIANZ IARD s’élève donc à la somme de 5.624,41 €.
Sur ce, le tribunal reprend la solution déjà adoptée pour liquider le poste de l’assistance par tierce personne temporaire, à savoir que les tarifs prestataires ne distinguent pas selon le caractère actif ou passif de l’aide et qu’il convient donc de retenir un tarif horaire unique de 21 €, à raison de 12 heures par jour, calculées sur 365 jours (puisqu’il s’agit d’un tarif prestataire). Soit un coût annuel de 91.980 €. Après réduction du droit à indemnisation décidée par la Cour d’appel de [Localité 26], le coût annuel s’élève à la somme de 68.985 €, soit un coût quotidien de 189 €.
Pour la période échue au 15 janvier 2025, cela représente 189 € x 4.999 jours = 944.811 €. Pour la période à échoir, il faut appliquer l’euro de rente viager de 41,351, pour un homme âgé de 39 ans au 15 janvier 2025, avec l’hypothèse 0 % de la Gazette du Palais 2022. Soit 2.852.598,74 €.
Au total, la créance brute de Monsieur [K] [D] s’élève donc à la somme de 3.797.409,74 €, valeur qui tient compte de la réduction de son droit à indemnisation. Le tribunal rappelle que, sans réduction de son droit à indemnisation (élément nécessaire pour calculer le droit préférentiel de la victime), Monsieur [K] [D] aurait droit à une assistance par tierce personne permanente de 5.063.212,98 €.
En ce qui concerne la déductibilité des majorations tierce personne servies par la CPAM et par la MACIF, c’est à juste titre que les défendeurs font valoir qu’elles ouvrent droit à recours subrogatoires et qu’elles doivent donc venir en déduction des sommes dues à la victime, mais avec les aménagements dus au principe de préférence de la victime.
En conséquence, il convient de calculer ces sommes à déduire pour la période échue. Pour les périodes à retenir, malheureusement, tout comme dans le cas des PGPF, le tribunal se doit de faire application des bornes temporelles retenues par les parties puisque ni la CPAM ni la MACIF ne donnent le détail de leurs calculs pour cette période échue et que les tentatives du tribunal consistant à les recalculer à partir des rentes annuelles dues ont échoué en débouchant sur des résultats à chaque fois légèrement plus défavorables au demandeur : dans le respect du principe de la prohibition des jugements infra petita, le tribunal est donc obligé de reprendre servilement les sommes délivrées par la CPAM et par la MACIF pour la période à échoir, soit au lendemain du 31 mai 2022 pour la CPAM et au lendemain du 31 décembre 2023 pour la MACIF, ce qui oblige à retenir comme limites de temps pour le calcul des arrérages échus les limites retenues par la CPAM (31 mai 2022) et par la MACIF (31 décembre 2023).
Pour la CPAM, la majoration tierce personne est indiquée comme étant de 13.517,04 € par année, soit 37,03 € par jour. Pour la période échue (en retenant la borne du 31 mai 2022, nécessaire pour ensuite pouvoir reprendre le capital calculé par la CPAM à compter du 1er juin 2022), cela représente 37,03 € x 4.039 jours = 149.564,17 €. Pour la période à échoir, le capital calculé par la CPAM s’élève à la valeur de 557.375,14 € (pièce ALLIANZ n° 6). Soit un total de 706.939,31 €.
Pour la MACIF, la majoration tierce personne est indiquée comme étant de 15.320 € par année, soit 41,97 € par jour. Pour la période échue (en retenant la borne du 31 décembre 2023, nécessaire pour ensuite pouvoir reprendre le capital calculé par la MACIF à compter du 1er janvier 2024, mais en retenant les limitations contractuelles déjà exposées), cela représente 177.258,88 € (pièce MACIF n° 8). Pour la période à échoir, le capital calculé par la MACIF, compte tenu de ses limitations contractuelles prévoyant un euro de rente de 13,123 pour un homme âgé de 38 ans, il s’élève à la valeur de 201.044,36 € (écritures MACIF, page 20). Soit un total de 378.303,24 €.
Au total, la CPAM et la MACIF ont et vont verser un total de 1.085.242,55 € (706.939,31 € + 378.303,24 €) au titre de la majoration tierce personne.
Dès lors, il convient de calculer le droit préférentiel de Monsieur [K] [D], en retenant que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [D] sur ses débiteurs est de 3.797.409,74 €, qu’il a reçu et recevra un total de 1.085.242,55 € et que son préjudice, dans l’absolu, est de 5.063.212,98 €. En conséquence, son préjudice absolu est, une fois le total de 1.085.242,55 € déduit, de 3.977.970,43 €. Puisque cette somme dépasse le devoir d’indemnisation des responsables qui équivaut à 3.797.409,74 €, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 3.797.409,74 € au titre de la tierce personne définitive, de sorte qu’il n’existe pas de reliquat à destination des tiers payeurs, Monsieur [K] [D] ayant absorbé l’intégralité des sommes mises à la charge des responsables en application de son droit préférentiel.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 3.797.409,74 € au titre de la tierce personne définitive.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 1.898.704,87 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Sur la question des dépenses de santé futures
Monsieur [K] [D] sollicite à ce titre la somme de 645.504,95 €, du fait de l’utilisation récurrente de gants spéciaux, d’aquatech, de médicaments, d’un fauteuil roulant renouvelable tous les cinq ans, de matelas anti-escarres, de lève-personne, de table de lit, de lit releveur, d’un harnais, d’une chaise de douche, d’une assise modulaire, d’un élévateur, d’un vélo adapté, de l’ECBU une fois par mois et d’une consultation mensuelle chez le médecin. Après réduction de son droit à indemnisation, le demande sollicite la somme de 484.128,71 €.
Monsieur [W] [B] et la MACIF sollicitent le rejet de cette demande au motif que Monsieur [K] [D] n’est pas capable de verser aux débats une seule facture alors que la consolidation a eu lieu il y a 13 ans, ce manque s’expliquant, selon les défendeurs, par l’absence de réel reste à charge, ce point étant également établi par le très modeste reste à charge au titre des dépenses de santé actuelles.
La Société ALLIANZ IARD sollicite de réserver ce poste dans l’attente de la fourniture par le demandeur de factures ou de devis assez précis, permettant de savoir quel reste à charge est réellement subi sur chacun des objets revendiqués.
Sur ce, le tribunal observe que, au contraire de ce qui est affirmé en défense, Monsieur [K] [D] a fourni un très grand nombre de devis avec, systématiquement, des simulations des sommes prises en charge par la CPAM et par une complémentaire de santé, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de n’avoir pas versé aux débats tous les éléments permettant aux défendeurs de faire des observations sur les coûts évoqués au titre des divers instruments qui seront nécessaires à Monsieur [K] [D].
En revanche, contrairement à Monsieur [K] [D], le tribunal ne retient pas l’hypothèse de l’euro de rente à – 1 %. Les calculs présentés en demande s’en trouvent donc modifiés sur ce seul critère. En conséquence, les montants unitaires des biens nécessaires pour Monsieur [K] [D] ne seront pas multipliés par un euro de rente viager de 76,651, mais par un euro de rente viager de 54,754.
Les calculs sont donc les suivants :
— gants spéciaux : remplacement 4 fois par an : 50 € x 4 x 54,754 : 10.950,80 € ;
— aquatech tous les trois ans : 800 €, soit 266,66 € par an x 54,754 : 14.600,70 € ;
— fauteuil roulant tous les 5 ans : 10.149,12 € de reste à charge / 5 x 54,754 : 111.140,98 € ;
— fauteuil roulant électrique tous les 5 ans : 27.252,32 € de reste à charge / 5 x 54,754 : 298.434,71 € ;
— assistance électrique smart drive : 4.312,97 € de reste à charge ;
— matelas anti escarres : 2 € de reste à charge annuel x 54,754 : 109,51 € ;
— lève personne : 1.432,99 € de reste à charge tous les 5 ans / 5 x 54,754 : 15.692,39 € ;
— table de lit : 121,50 € ;
— harnais spider : 100,80 € ;
— chaise de douche : 1.544,38 € de reste à charge ;
— assise modulaire : 514,49 € ;
— élévateur pour bain : 720 € ;
— vélo adapté : 6.928 € ;
— total : 458.243,23 €.
En appliquant le partage de responsabilité, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 343.682,42 €.
Sur la question des frais de logement adapté
Monsieur [K] [D] sollicite une indemnisation forfaitaire de 30.000 € déduction faite de ses 25 % de responsabilité. Le montant demandé est forfaitaire car Monsieur [K] [D] expose qu’il est locataire et qu’il entend donc attendre d’être propriétaire avant d’adapter son logement.
Monsieur [W] [B] et la MACIF marquent leur accord avec la somme forfaitaire demandée, mais en lui appliquant la réduction de 25 %, soit un total de 22.500 €.
La Société ALLIANZ IARD propose de surseoir à statuer dans l’attente de justificatifs sur ce poste, s’agissant d’une évaluation qui ne peut se faire que in concreto.
Sur ce, c’est à bon droit que la Société ALLIANZ IARD rappelle que ce poste de préjudice ne peut pas être évalué de manière purement théorique. Au contraire, dans le cas de handicaps lourds tels que celui présenté par Monsieur [K] [D], il est généralement recouru à des expertises architecturales de manière à s’assurer que tous les aménagements PMR sont bien prévus. Il ne saurait être question de se livrer à une quelconque évaluation forfaitaire, totalement contraire au principe de la réparation intégrale.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice, dans l’attente de la production par Monsieur [K] [D] d’éléments permettant de calculer un réel coût de mise aux normes de son logement à son handicap.
Sur la question des frais de véhicule adapté
Monsieur [K] [D] sollicite un montant de 11.015,98 € pour adapter un véhicule à son handicap, montant qu’il faudra renouveler tous les huit ans. Avec un euro de rente de 76,651, Monsieur [K] [D] sollicite donc un total de 105.395,12 € soit, après réduction de son droit à indemnisation, une somme de 79.046,34 €.
Monsieur [W] [B] et la MACIF sollicitent de réserver ce poste en l’absence de justificatifs et font valoir que les boîtes automatiques seront la règle à compter de 2035 du fait de la fin prévue des véhicules thermiques.
La Société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas aux calculs exposés en demande, mais sollicite l’application du BCRIV avec un euro de rente de 34,67 €.
Sur ce, et contrairement à ce qu’affirment Monsieur [W] [B] et la MACIF, la facture produite en demande et non contestée par la Société ALLIANZ IARD permet d’établir la valeur du préjudice revendiqué par Monsieur [K] [D], soit un montant que le demandeur lui-même arrondit à la somme de 11.000 €.
En retenant la Gazette du Palais 2022 à un taux de 0 %, cela correspond, pour un homme de 25 ans lors de la consolidation, un euro de rente de 54,754, soit :
11.000 € / 8 ans x 54,754 = 75.286,75 €.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, ce poste de préjudice représente un total de 56.465,06 €.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 56.465,06 € au titre de l’adaptation du véhicule.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 28.232,53 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [K] [D] sollicite à ce titre la somme de 26.250 €, en retenant un préjudice avant application de la réduction de son droit à hauteur de 35.000 €, pour ce poste évalué à 6/7.
Monsieur [W] [B], la MACIF et la Société ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à cette demande.
Sur ce, compte tenu de l’accord des parties sur ce montant, le tribunal retient à son tour cette valeur de 26.250 € après réduction du droit à indemnisation de Monsieur [K] [D].
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 26.250 € au titre des souffrances endurées.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 13.125 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [K] [D] sollicite la somme de 15.000 € pour ce pose évalué à 5,5/7 par l’expert soit, après application de la réduction de son droit à indemnisation, la somme de 11.250 €.
Monsieur [W] [B] et la MACIF proposent la somme globale de 5.000 € soit 3.750 € après réduction du droit à indemnisation. La Société ALLIANZ IARD propose la somme de 3.000 € soit 2.250 € après réduction.
Sur ce, et eu égard à l’intensité du préjudice esthétique temporaire, sur une période de plusieurs années qui plus est, il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 13.000 € soit, après partage de responsabilité, 9.750 €.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 9.750 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 4.875 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [K] [D] sollicite à ce titre la somme de 32.472 € soit, après partage, de ce 24.354 €, en retenant les valeurs de l’expertise et une valeur quotidienne de 24 € pour un jour de DFT total.
Monsieur [W] [B], la MACIF et la Société ALLIANZ IARD ont fait connaître leur accord sur cette demande.
Compte tenu de l’unanimité des parties, le tribunal retient à son tour la somme de 24.354 € après partage de responsabilité.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 24.354 € au titre du DFT.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 12.177 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [K] [D] sollicite la somme de 330.000 € pour ce poste évalué à 88 % par l’expert, avec une valeur du point évaluée à 5.000 €, soit 440.000 € avant partage et 330.000 € après partage.
Monsieur [W] [B] et la MACIF sollicitent l’imputation de la rentre invalidité sur ce poste et propose donc d’attribuer à Monsieur [K] [D] la somme de 47.754,33 €, tout en sollicitant la condamnation de la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 141.122,50 € au titre du recours tiers payeur.
La Société ALLIANZ IARD propose une valeur du point à 4.800 €, soit 422.400 € avant partage et 316.800 € après partage. Cependant, la concluante, comme les autres défendeurs, sollicite la déductibilité de la rente invalidité, de sorte qu’elle estime que Monsieur [K] [D] ne présente pas de préjudice.
Sur ce, les défendeurs n’ignorent pas que le raisonnement qu’ils proposent au tribunal de tenir a été écarté par la Cour de cassation depuis 2023, et qu’il est désormais interdit de déduire du poste du déficit fonctionnel permanent toute rente invalidité qui serait servie à la victime, la déductibilité d’une rente invalidité étant valable sur le poste des PGPF (ce que le tribunal a d’ailleurs fait) puis sur celui de l’incidence professionnel (mais aucune demande n’ayant été faite sur ce poste, il n’y a pas lieu à déduction).
En conséquence, il convient d’appliquer le référentiel des [Localité 22] d’appel le plus récent (daté de 2020 et présent dans le ‘Mornet’ 2023), lequel prévoit que, pour une victime âgée entre 21 et 30 ans, la valeur du point est de 7.005 €. Ce poste de préjudice s’élève donc, avant partage; à 616.440 €, soit 462.330 € après partage de responsabilité.
Pour ne pas statuer ultra petita, il convient cependant d’en rester aux demandes, soit 330.000 € après partage.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 330.000 € au titre du DFP.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 165.000 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Il convient également de débouter Monsieur [W] [B] et la MACIF de leur demande au titre du recours tiers payeur puisque cette rente invalidité n’est pas déductible de ce poste de préjudice et que, par ailleurs, la Société ALLIANZ IARD est d’ores et déjà condamnée vis-à-vis de Monsieur [K] [D] dans la limite maximale de ce à quoi elle est tenue.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Monsieur [K] [D] sollicite la somme de 30.000 € avant partage, soit 22.500 € après partage, pour ce poste évalué à 5,5 sur 7.
Monsieur [W] [B], la MACIF et la Société ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à cette demande.
Compte tenu de l’accord de l’ensemble des parties, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [K] [D].
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 22.500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 11.250 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Sur la question du préjudice d’agrément
Monsieur [K] [D] sollicite à ce titre la somme de 35.000 € avant partage, soit 26.250 € après partage, ce qui correspond à l’abandon du vélo, de la musculation et du sport automobile de loisir.
Monsieur [W] [B], la MACIF et la Société ALLIANZ IARD sollicitent le rejet de cette demande au motif que Monsieur [K] [D] ne démontre pas avoir pratiqué ces loisirs.
Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, Monsieur [K] [D] verse aux débats des attestations témoignant de sa pratique passée du vélo. De plus, le tribunal observe que Monsieur [K] [D] lui-même a énuméré devant l’expert la disparition des loisirs déjà évoqués ci-dessus, lesquels entrent incontestablement dans la catégorie des activités pouvant donner lieu à indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande, la somme demandée étant en adéquation avec le fait que la lourdeur du handicap présenté par Monsieur [K] [D] n’implique pas un renoncement partiel mais bien un renoncement total.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 26.250 € au titre du préjudice d’agrément.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 13.125 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Sur la question du préjudice sexuel
Monsieur [K] [D] sollicite la somme de 40.000 € avant partage, soit 30.000 € après partage au titre du préjudice sexuel. Il expose ne plus pouvoir avoir de rapport sexuel complet.
Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD proposent respectivement des sommes de 22.500 € et de 18.750 € après partage, faisant valoir l’absence d’atteinte morphologique aux organes sexuels.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a retenu l’existence de ce préjudice, avec une “perturbation de la fonction organique, éjucalatoire et érectile”, outre une perturbation de la fonction de procréation et des difficultés mécaniques pendant les rapports.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 30.000 € après partage de responsabilité.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 30.000 € au titre du préjudice sexuel.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 15.000 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Sur la question du préjudice d’établissement
Monsieur [K] [D] sollicite la somme de 30.000 € après partage, en raison de la désocialisation dont il est frappé et des difficultés à nouer une relation affective stable.
Monsieur [W] [B] et la MACIF proposent la somme de 15.000 € après partage, pour tenir compte des difficultés de Monsieur [K] [D] sans obérer le fait qu’il est devenu père. La Société ALLIANZ IARD propose pour sa part le rejet de cette demande. Les défendeurs soulignent que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Sur ce, s’il est vrai que l’expert n’a pas retenu ce poste, c’est cependant au tribunal qu’il revient d’évaluer l’existence de tel ou tel préjudice. Or, ce poste de préjudice vient réparer l’impossibilité ou les difficultés venant affecter la capacité d’une personne à fonder une famille et élever des enfants. Dans le cas de Monsieur [K] [D], il est évident que la lourdeur de son handicap va constituer une gêne considérable dans le fait de fonder une famille. Le fait d’être parvenu à avoir un enfant, au prix d’une FIV cependant, vient, certes, atténuer ce préjudice mais ne le fait pas pour autant disparaître.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 25.000 € après partage.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 25.000 € au titre du préjudice d’établissement.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 12.500 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Au total, les préjudices de Monsieur [K] [D] s’établissent comme suit :
Postes de préjudice
Monsieur [K] [D]
Frais de santé restés à charge
SAS
Frais d’assistance
2.100 €
Frais de déplacement
732 €
Frais d’hébergement
1.340,40 €
ATPT
164.997 €
PGPA
Pas de demande
PGPF
Rejet (136.508,43 € de recours tiers payeur contre ALLIANZ)
ATPP
3.797.409,74 €
DSF
343.682,42 €
Frais de logement adapté
SAS
Frais de véhicule adapté
56.465,06 €
SE
26.250 €
PET
9.750 €
DFT
24.354 €
DFP
330.000 €
PEP
22.500 €
PA
26.250 €
PS
30.000 €
PE
25.000 €
total :
4.860.830,62 €
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 4.860.830,62 € au titre des préjudices listés, hors les postes pour lesquels un sursis à statuer a été décidé.
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 2.430.415,31 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation.
Ces condamnations interviendront en denier ou quittance, pour le cas où des provision auraient été versées.
En ce qui concerne les recours subrogatoires sollicités par la MACIF, il convient de la débouter de sa demande concernant le poste du préjudice du déficit fonctionnel permanent (DFP) puisque le tribunal a rappelé que la rente invalidité versée par la MACIF à Monsieur [K] [D] ne venait pas en déduction du DFP et que la condamnation de la Société ALLIANZ IARD au titre du DFP épuisait les sommes auxquelles elle pouvait être tenue.
De la même manière, aucun recours de la MACIF ne peut prospérer à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD au titre de la rente relative à l’assistance par tierce personne, puisque les sommes auxquelles la Société ALLIANZ IARD a été condamnée au titre de l’assistance par tierce personne correspondent au montant maximal de responsabilité qu’elle encourait.
En revanche, il convient de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 136.508,43 € au titre de son recours subrogatoire s’exerçant sur la rente invalidité, dans le cadre du poste de la perte des gains professionnels futurs.
Toutes les condamnations prononcées par le tribunal au titre de jugement emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La décision sera déclarée commune à la CPAM de la Seine Saint-Denis.
Monsieur [W] [B], la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD, parties succombantes, seront condamnés à payer in solidum les entiers dépens de Monsieur [K] [D], dont distraction au profit de Maître Bernard SERVET. Ces dépens comprendront les frais d’huissiers exposés tant en référé qu’au fond, outre les frais d’expertise. Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la moitié des dépens ainsi payés.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [B], la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part assumeront chacun la moitié de ce total de 8.000 €.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations prononcées par le tribunal, eu égard à l’ancienneté des préjudices subis par Monsieur [K] [D].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT à la demande de sursis à statuer de Société ALLIANZ IARD concernant le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles, dans l’attente de la production par Monsieur [K] [D] d’éléments permettant d’apprécier son réel reste à charge, une fois sa mutuelle intervenue ;
ORDONNE également le sursis à statuer sur le poste de préjudice des frais d’adaptation de son logement, dans l’attente de la production par Monsieur [K] [D] d’éléments permettant de calculer un réel coût de mise aux normes de son logement à son handicap ;
Pour les autres postes de préjudice listés dans le tableau figurant dans les motifs de la décision, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B] et la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 4.860.830,62 € au titre des préjudices listés, hors les postes pour lesquels un sursis à statuer a été décidé ;
DIT que, dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part, et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la somme de 2.430.415,31 €, étant rappelé que la Cour d’appel de [Localité 26] a expressément prévu que la Société ALLIANZ IARD devait garantir Monsieur [J] [E] de toute condamnation ;
DIT que ces condamnations interviendront en denier ou quittance ;
En ce qui concerne les recours subrogatoires sollicités par la MACIF, DEBOUTE la MACIF de sa demande concernant le poste du préjudice du déficit fonctionnel permanent, ainsi qu’au titre de la rente relative à l’assistance par tierce personne ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à la MACIF la somme de 136.508,43 € au titre de son recours subrogatoire s’exerçant sur la rente invalidité, dans le cadre du poste de la perte des gains professionnels futurs ;
DIT que toutes les condamnations prononcées par le tribunal au titre de jugement emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de la Seine Saint-Denis ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B], la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD, parties succombantes, à payer les entiers dépens de Monsieur [K] [D], dont distraction au profit de Maître Bernard SERVET ; DIT que ces dépens comprendront les frais d’huissiers exposés tant en référé qu’au fond, outre les frais d’expertise et que, dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part, assumeront chacun la moitié des dépens ainsi payés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B], la MACIF, Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que, dans leurs rapports entre eux, Monsieur [W] [B] et la MACIF d’une part et Monsieur [J] [E] et la Société ALLIANZ IARD d’autre part assumeront chacun la moitié de ce total de 8.000 € ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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