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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 12 janv. 2026, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N°
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXZ7
DEMANDERESSE :
Madame [E] [F] [D]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 1]
représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 1]
représentée par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS :
A l’audience publique du trois novembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le douze janvier deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X] [I], veuve de [H] [U] [D], est décédée à [Localité 14] le [Date décès 8] 2022. Ils ont eu ensemble deux filles, Madame [Z] [D], épouse [G], née le [Date naissance 12] 1966 et [E] [D], née le [Date naissance 7] 1972.
Un acte de notoriété a été établi par Maître [C], et signé par Madame [Z] [D], le 28 février 2024, et par Madame [E] [D], le 8 mars 2024.
Aux termes de cet acte, il est rappelé que Madame [W] [I], veuve [D], laisse ses deux filles comme héritières , qu’elle a établi un testament le 15 avril 2012, et qu’il a été déposé par acte reçu par le notaire, le 28 avril 2024.
Aux termes de celui-ci Madame [W] [I] a pris les dispositions suivantes, léguant:
— A Madame [E] [D], la maison du [Adresse 10] et ses dépendances et les parcelles D[Cadastre 5] et [Cadastre 6] au [Adresse 11] ;
— A Madame [Z] [D], épouse [G], la maison située au [Adresse 9] et le RDC de la maison au [Adresse 22].
Par exploits signifiés le 21 juin 2024, Madame [E] [D] a fait délivrer assignation à Madame [Z] [D], épouse [G], aux fins notamment de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [I], veuve [D] mais aussi de Messieurs [H] [D], [Y] [I] et [A] [I], ces derniers étant frères de [W] [I].
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Madame [E] [D] demande de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
— [H] [D], décédé en [Date décès 20] 1979 ;
— [Y] [I], décédé le [Date décès 3] 1992 ;
— [A] [I], décédé en [Date décès 18] 2005 ;
— [W] [I] veuve [D], décédé le [Date décès 8] 2022 ;
— désigner pour se faire tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à ces opérations, à l’exception de Maîtres [B] et/ou [C] qui sont déjà intervenus.
— annuler le document intitulé « testament » au motif, notamment, que la testatrice a attribué des immeubles à ses filles qui ne le lui appartenaient pas ;
— ordonner le partage par moitié des liquidités figurant sur les divers comptes ouverts au nom de Madame [W] [I], veuve [D], pour la somme totale de 121179,34 euros ;
— donner acte à Madame [E] [D] de son accord pour considérer valables les évaluations des biens effectuées par Monsieur [V] ;
— donner acte à Madame [E] [D] de son accord pour l’évaluation des divers terrains à [Localité 1], [Localité 21] et [Localité 14] telle qu’elle est mentionnée dans la déclaration de succession ;
— juger que Madame [Z] [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de la maison du [Adresse 22] à [Localité 14], ainsi qu’au titre de l’occupation privative de la maison du [Adresse 9] à [Localité 1] ;
— juger que Madame [Z] [D] est redevable envers l’indivision de la moitié du loyer perçu sur la location d’un appartement dans la maison du [Adresse 22],[Adresse 22]e à [Localité 1] ;
— juger que Madame [Z] [D] devra rapporter à la succession la somme de 3877,66 euros correspondant aux charges de copropriété assumées par Madame [W] [I] ;
— donner acte à Madame [E] [D] qu’elle se reconnaît débiteur d’une indemnité d’occupation au titre de l’appartement de l’étage de la maison du [Adresse 10] à [Localité 1] ;
— juger que Madame [E] [D] est créancière de l’indivision au titre des travaux effectués pour une valeur à dire d’expert de 55 000 euros ;
— juger que Madame [Z] [D] doit rapporter à la succession la valeur ARGUS du véhicule LISSAN, type Alméra, à la date du 04 octobre 2021 ;
— juger que Madame [Z] [D] doit rapporter à la succession la somme de 25500 euros au titre des travaux effectués dans la maison du [Adresse 9] à [Localité 1] ;
— juger que Madame [Z] [D] doit rapporter à la succession la somme de 29738,57 euros correspondant à l’avance consentie par [W] [I] sur le paiement du prix d’achat et des frais
d’enregistrement de la maison à [Localité 1], D[Cadastre 4] ;
— juger que Madame [Z] [D] doit rapporter à la succession la somme de 11214,20 euros correspondant à l’avance consentie par [W] [I] sur les travaux effectués dans la maison à [Localité 1], D[Cadastre 4] ;
— juger que Madame [Z] [D] doit rapporter à la succession la somme de 8469,07 euros correspondant à des dons manuels effectués par [W] [I] à son profit ;
— désigner tel Juge Commissaire pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
— condamner Madame [Z] [D] à payer à Madame [E] [D] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Madame [Z] [D] demande au tribunal de :
— juger recevable l’action en partage judiciaire engagée par Mme [E] [D];
— annuler le document intitulé testament du 15 avril 2012 imputé à Madame [W] [I] aux motif principal que le testateur a entendu disposer de biens qui ne lui appartenait pas, ainsi l’attribution à Madame [Z] [D] du bien sis [Adresse 22] ne dépend pas du patrimoine de Mme [I], et rend dès lors le testament nul l’économie entière du testament étant affectée par cette irrégularité, a titre surabondant le testament comporte des surcharges suspectes justifiant son annulation, il comporte enfin une date incertaine, la date apposée n’étant pas calligraphiée comme le reste du document, et enfin il a manifestement été établi à un moment où la testatrice n’était pas en possession de ses moyens puisqu’elle dénomme sa fille [Z] « [I]» alors qu’elle ne pouvait ignorer que son patronyme est [D] et son nom d’usage [G];
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de: Monsieur [H] [D], Monsieur [Y] [I], Monsieur [A] [I], Madame [W] [I], veuve [D] ;
— rejeter la demande de licitation, comme prématurée à ce stade ;
— désigner tel notaire qu’il appartiendra pour procéder à ces opérations, désigné également un juge commis chargé du suivi des opérations d’expertise, et dire que le notaire et le juge pourront être remplacés par ordonnance rendue sur requête ;
— rejeter la demande de partage par moitié des liquidités pour la somme totale de 121 179,34 euros;
— juger que les liquidités dépendant de la succession de Madame [W] [I] s’établissent à 226 898,05 euros montant du crédit des comptes ouvert au nom de Madame [W] [I] à son décès, Madame [E] [D] devant rapporter à la succession les fonds qu’elle a prélevé sur les comptes de la défunte sauf à justifier qu’elle a alimenté avec des fonds personnels les comptes joints avec la défunte ;
— juger que le notaire désigné devra instruire les questions d’indemnité d’occupation due tant par Madame [Z] [D] au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 9] à [Localité 1], que par Madame [E] [D] au titre des biens situés [Adresse 10] et [Adresse 11] ;
— juger que le notaire devra proposer une évaluation des biens et instruire les comptes d’indivision en tenant compte des dépenses et améliorations effectuées tant par Madame [E] [D] que par Madame [Z] [D] et donner son avis sur les financements invoqués par chacune des parties.
— surseoir à statuer sur les demandes chiffrées de Madame [E] [D] en fixation de créance ou en rapport à la succession, le notaire désigné étant chargé d’instruire ces questions ;
— rejeter les demandes de Madame [E] [D] en rapport à succession à l’encontre de Madame [Z] [D] :
— à hauteur de 25 500 euros au titre de travaux réalisés dans la maison [Adresse 9], aucune preuve n’étant rapportée ;
— à hauteur 29 738,57 euros au titre de l’achat de la maison D[Cadastre 4] à [Localité 1], aucune preuve n’étant rapportée ;
— à hauteur de 10 095,20 euros au titre de travaux dans la maison D[Cadastre 4] à [Localité 1], aucune preuve n’étant rapportée ;
— à hauteur de 8469,07 euros au titre de prétendus dons manuels entre 1987 et 1992 :
— d’une part le total des sommes invoquée correspond à 37 786 euros soit 5 760,43 euros et non 8 469,07 euros ;
— d’autre part la preuve des paiements n’est pas rapportée les prétendues souches de chèque ne pouvant valoir preuve de la réalité d’un paiement ;
— très subsidiairement ces sommes n’excèdent pas les présents d’usage au sens de l’article 852 du code civil ;
— rejeter la demande formulée par Madame [E] [D] au titre de l’article 700 code de procédure civile, la condamner à payer 4 000 euros à Madame [Z] [D] en application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance;
— rejeter toute demande contraire.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
De plus aucune demande de licitation n’ayant été formulée par Madame [E] [D], cette prétention ne sera donc pas traitée.
1. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne doit être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à la demande de l’un des indivisaires, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, considérant la mésentente existante entre les co-indivisaires ainsi que l’échec des tentatives préalables de partage amiable, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [W] [I], veuve [D], en application des articles 840 et suivants du code civil.
De plus, en raison de l’absence de règlement des successions de Monsieur [H] [D], Monsieur [Y] [I] et Monsieur [A] [I], dont Madame [W] [I], veuve [D] était susceptible d’hériter, il convient de prononcer l’ouverture des opérations de partage judiciaire de leurs successions respectives, en application des articles 840 et suivants du code civil.
Compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment raison de la nécessité de procéder à des successions successives, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Madame [E] [D] demande à ce que Maître [C] et Maître [B] qui sont déjà intervenus dans ce dossier ne soient pas désignés. Madame [Z] [D], épouse [G], ne formule aucune demande quant au notaire à désigner.
Compte tenu de la demande de Madame [E] [D], il convient de désigner un nouveau notaire.
Maître [J] [S], notaire au sein de l’étude Ariane à [Localité 17], sera donc commise pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des droits de parties.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
2. Sur la nullité du testament
Aux termes de l’art 544, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Aux termes de l’article 578 code civil, « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
L’article 595 code civil ajoute que « L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. ».
En revanche, il ne peut céder plus de droits qu’il n’en a.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des prétentions des parties que la maison en copropriété [Adresse 22] à [Localité 14] appartenait en propre à Monsieur [H] [D], père des deux filles, décédé en 1979. Depuis lors, Madame [E] [D] et Madame [Z] [D] étaient donc en indivision sur la nue-propriété, l’usufruit étant attribué à Madame [W] [I], veuve [D].
Par conséquence, Madame [W] [I] ne disposait pas de la pleine propriété des biens susvisés.
Or, par un testament olographe datant du 15 avril 2012, Madame [W] [I] a entendu léguer la propriété de la maison en copropriété [Adresse 22] à [Localité 14], à sa fille, Madame [Z] [D]. Toutefois, elle n’était pas propriétaire, et n’était donc pas en mesure de disposer du bien qui relevait de la succession personnelle d'[H] [D].
Par conséquent, le testament olographe, du 15 avril 2012 sera donc annulé, ce qui est d’ailleurs la volonté commune des parties.
A titre surabondant, Mme [Z] [D] soulève deux autres moyens pour voir déclarer nul le testament litigieux, à savoir l’insanité d’esprit de la testatrice et les surcharges et incohérences formelles présentées par le document.
Aux termes de l’article 901, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. » mais la charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui demande la nullité du testament sur ce motif, notamment au regard des éléments médicaux fournis.
En l’espèce, Madame [Z] [D] demande l’annulation du testament au regard de l’insanité d’esprit présentée par sa mère, sans toutefois verser aux débats des éléments médicaux venant étayer cette prétention.
Madame [Z] [D] se contente d’évoquer une erreur dans le nom de famille utilisé à son encontre dans le testament, sa mère l’ayant visé comme Madame [Z] « [I] », alors que celle-ci se prénomme [D] depuis le mariage de ses parents et utilise le nom d’usage [G] depuis son mariage en 1994.
Cependant, ces faits ne permettent pas de prouver, à eux seuls, une insanité d’esprit de nature à entrainer l’annulation du testament pour ce motif.
D’autre part, aux termes de l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme».
La jurisprudence retient que « lorsque l’écriture du testament n’est pas contestée, la date portée sur l’acte doit être tenue pour exacte si les héritiers n’en établissent pas la fausseté par des moyens de preuve ayant leur racine dans le testament lui-même ».
En l’espèce, Madame [Z] [D] demande l’annulation du testament au regard des ajouts et surcharges présents sur le document, telle que les dates écrites. Toutefois, elle n’établit pas la fausseté de ces ajouts et surcharges par des moyens de preuve ayant leur racine dans l’écrit lui-même.
En conséquence, la seule cause d’annulation du testament réside dans le défaut de droit de propriété de la testatrice sur les biens légués.
3. Sur les demandes relatives au partage
3.1 Sur les comptes
Madame [W] [I] disposait de quatre comptes joints avec Madame [E] [D].
Pour la [13], le compte chèque a été joint à effet du 27 mai 1993 et le livret a été joint à effet du 8 juin 1999.
Pour le [16], les dates de jonction du compte chèques et du livret ne sont pas transmises.
Il est également rapporté l’existence possible d’un livret A ouvert auprès de la [15], au nom de Madame [W] [I].
Madame [E] [D] demande au tribunal d’ordonner le partage par moitié des liquidités figurant sur les divers comptes ouverts au nom d'[W] [I], pour la somme de 121 179,34 euros.
Madame [Z] [D] soutient que cette somme ne représente que la moitié de ce qu’il se trouve sur les comptes de Madame [W] [I] car Madame [E] [D] en aurait déjà prélevé la moitié, ce qui est nié par cette dernière.
Madame [Z] [D] soutient également que bien que les comptes soient joints, seule Madame [W] [D] aurait alimenté les différents comptes.
En l’espèce, pour le compte chèque ouvert auprès de la [13], il ressort de la liste des écritures de 2012 à 2024 que les seuls versements crédités proviennent de la CARSAT et de la DRFIP. Ces deux organismes sont en charge des versements de pensions de retraite. Les versements étaient donc manifestement le fait de Madame [W] [I].
Concernant les retraits, il ressort du même document que plusieurs retraits ont été effectués à partir du compte, sans qu’il ne soit possible d’identifier la personne en étant à l’origine.
Concernant le compte sur livret ouvert auprès de la même banque, il ressort du relevé produit que les seuls crédits figurant sur cette période consistent en le versement des intérêts.
Pour les autres comptes, auprès du [16] et de la [15], aucune liste des écritures n’est fournie.
Dans tous les cas, Madame [E] [D] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait à un moment donné alimenté ces différents comptes par des fonds propres.
Au vu du refus du [16] de communiquer sur les comptes ouverts au nom de Madame [W] [I], de l’impossibilité de se prononcer, en l’état, sur l’absence d’alimentation quelconque par Madame [E] [D] des différents comptes joints, de l’absence d’informations sur le compte sur livret ouvert auprès de la [15], et du fait que Madame [E] [D] nie avoir fait le moindre retrait à titre personnel sur les comptes, alors même que plusieurs retraits non identifiables sont visibles sur le compte chèque près de la [13], le tribunal ne peut pas statuer en l’état et surseoit à statuer sur les demandes relatives aux comptes.
Il appartiendra au notaire désigné de procéder aux recherches nécessaires en sollicitant si besoin les documents utiles auprès des tiers détenteurs.
3.2 Sur les indemnités d’occupation
Au titre de ses demandes, Madame [E] [D] demande au tribunal de juger que Madame [Z] [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, au titre de sa jouissance privative de la maison du [Adresse 22] [Adresse 22], [Adresse 22] à [Localité 14], ainsi qu’au titre de l’occupation privative de la maison du [Adresse 9] à [Localité 1].
Elle se reconnaît quant à elle débitrice d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 10]
Madame [Z] [D] demande que le notaire désigné instruise les questions d’indemnités d’occupation due, tant par Mme [Z] [G] au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 9]
[Adresse 9] à [Localité 1], que par [E] [D] au titre des biens situés [Adresse 10] et [Adresse 11].
Elle soutient ne pas occuper la maison au [Adresse 22], et ne pas devoir une indemnité d’occupation à ce titre mais pour la maison située au [Adresse 9], elle reconnait être débitrice d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] a réalisé une expertise sur les différents biens afin d’en déterminer la valeur. Toutefois Madame [Z] [D] demande à ce qu’une nouvelle évaluation des biens soit réalisée par le notaire.
Eu égard aux pièces versées et à la demande de réévaluation de Madame [Z] [D], le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer sur les indemnités d’occupation, dues tant par Madame [E] [D] que par Madame [Z] [D].
De même, sur la perception des loyers dont Madame [Z] [D] serait redevable à l’indivision concernant un logement situé [Adresse 22] [Adresse 22] à [Localité 14], Madame [E] [D] évoque dans ses écritures que Madame [Z] [D] percevrait depuis 2017, un loyer de 400 euros par mois. Cette somme n’a toutefois pas pu être vérifiée et Madame [Z] [D] déclare que le logement n’est loué que depuis 2022.
Dans la mesure où une nouvelle évaluation des biens doit avoir lieu et qu’aucune preuve versée aux débats ne permet d’évaluer avec certitude la durée et le montant des versements relevant des loyers perçus par Madame [Z] [D], il convient également de surseoir à statuer sur cette question.
Dès lors, il appartiendra au notaire d’instruire sur l’ensemble des questions relatives aux indemnités d’occupation.
3.3 Sur les demandes de rapport à la succession
Aux termes de l’article 843 code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
3.3.1 Sur les différents travaux
Invoquant que des travaux ont été réalisés au [Adresse 9], Madame [E] [D] demande à ce que sa soeur rapporte la somme 25 500 euros au titre de ces travaux, soutenant que Madame [W] [I] aurait subventionné les travaux en 2009 et 2010 pour cette somme, selon des talons de chéquiers. Madame [Z] [D] demande le rejet de cette prétention, soutenant qu’aucune preuve n’est rapportée.
Des travaux ont également eu lieu dans la maison D[Cadastre 4] à [Localité 1]. Madame [E] [D] demande le rapport de la somme de 11 214,20 euros qui correspondrait à une avance faite par Madame [W] [I] à Madame [Z] [D] pour le paiement de travaux réalisés sr un bien acquis par adjudication. Or, cette dernière évoque une somme de 10 095,20 euros et demande également le rejet de cette prétention, soutenant qu’aucune preuve n’est rapportée.
Madame [E] [D] demande également à être reconnue créancière de l’indivision pour la somme minimale de 25 500 euros, suite à des travaux effectués à hauteur de 55 000 euros selon l’expert.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Madame [E] [D] se contente de fournir des talons de chèques évoquant différentes sommes, adressées à Madame [Z] [D] par Madame [W] [I]. Or ces preuves sont insuffisantes pour permettre, à elles seules, d’établir l’effectivité des paiements, sans qu’elles ne puissent être mises en corrélation avec les relevés de comptes des personnes concernées.
Il appartiendra donc à Madame [E] [D] de rapporter la preuve devant le notaire de ce qu’elle invoque.
De plus une nouvelle évaluation des biens devant avoir lieu, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur ces demandes chiffrées.
3.3.2 Sur l’avance des frais d’enregistrement
Madame [E] [D] demande également le rapport par sa soeur de la somme de 29738,57 euros, qui constituerait une avance consentie par Madame [W] [I] à Madame [Z] [D] pour le paiement du prix d’achat (adjudication) et des frais d’enregistrement de la maison D[Cadastre 4] à [Localité 1].
Elle soutient qu’il s’agit ici d’une donation de Madame [W] [I] à Madame [Z] [D], qui ne nie pas l’existence de cette donation mais soutient que sa soeur a reçu la même somme de la part de leur mère, sans toutefois la réinvestir dans l’immobilier.
Au regard des éléments versés au débat et de l’impossibilité de retracer avec exactitude l’ensemble des mouvements bancaires réalisés par Madame [W] [I], il convient de surseoir à statuer sur le rapport de cette somme à la succession.
3.3.3 Sur les dons manuels et les frais de copropriété
Madame [E] [D] demande à ce que soit rapporté à la succession les dons manuels effectués par Madame [W] [I] à Madame [Z] [D], pour la somme de 8 469,07 euros, ainsi que la somme de 3 877,66 euros correspondant aux charges de copropriété assumées par Madame [W] [I].
Madame [Z] [D] soutient que ces dons sont en réalité de 37 786 francs, ce qui correspond à la somme de 5 760, 43 euros et que, de plus, la seule preuve de leur existence relève des souches de chèques, au même titre que pour les charges de copropriété.
Or ces preuves sont insuffisantes pour permettre, à elles seules, d’établir l’effectivité des paiements, sans qu’elles ne puissent être mises en corrélation avec les relevés de comptes des personnes concernées. Il appartiendra donc à Madame [E] [D] de rapporter la preuve devant le notaire de ce qu’elle invoque.
3.3.4 Sur la voiture
Madame [E] [D] demande le rapport à la succession de la valeur ARGUS du véhicule Nissan, type Alméra, donner à Madame [Z] [D] le 4 octobre 2014. Madame [Z] [D] soutient qu’il s’agit d’un don d’usage sans valeur puisque la voiture lui a été donnée pour qu’elle la remette en état.
En l’espèce, une évaluation du véhicule est demandée pour déterminer sa valeur ARGUS, le tribunal ne peut donc statuer en l’état sur cette demande de rapport.
4. Sur les autres demandes
Compte tenu de la désignation d’un notaire il y a lieu de réserver les demandes concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de Monsieur [H] [D], Monsieur [Y] [I], Monsieur [A] [I], et Madame [W] [I], veuve [D], entre Madame [E] [D] et Madame [Z] [D], épouse [G] ;
Déclare nul et de nul effet le document intitulé « testament » du 15 avril 2012 ;
Commet Maître [J] [S], Notaire au sein de l’étude Ariane à [Localité 17] (38), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Désigne le Juge commis du Tribunal judiciaire de Gap, désigné par l’ordonnance de roulement du président dudit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Dit qu’en cas d’empêchement d’un ou des notaires commis, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge commis ;
Sursoit à statuer sur les demandes relatives au partage des liquidités, aux indemnités d’occupation dues par les deux parties, celles relatives au rapport à la succession et à la fixation de créances de Madame [E] [D] et Madame [Z] [D] épouse [G] ;
Dit qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, les parties devront communiquer au notaire l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et autorise d’ores et déjà Maître [J] [S] à adresser toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignements ;
Dit que le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Etend la mission de Maître [J] [S] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts aux noms de Monsieur [H] [D], Monsieur [Y] [I], Monsieur [A] [I], et Madame [W] [I], veuve [D], aux dates qu’ils indiqueront à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
Ordonne à cet effet, et au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues par l’article 1370 du même code ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil;
Réserve les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
Rapelle que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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