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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 30 déc. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ATLANTIC inscrite au RCS de [ Localité 6 ], S.C.I. ATLANTIC C c/ S.A.R.L. H2O, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00248 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5P7
AFFAIRE : S.C.I. ATLANTIC C/ S.A.R.L. SARL H2O, S.A.S. ENTORIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ATLANTIC inscrite au RCS de [Localité 6] 435 128 129, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud CHAVATTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Régine GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. H2O, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] – FRANCE
représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Elise PRIGENT, avocat aubarreau de NANTES, Avocat plaidant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025
grosse délivrée
le 30.12.2025
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. ATLANTIC a conclu le 07 janvier 2021 un marché de travaux de fourniture et de pose d’une piscine coque sur sa propriété située sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par paiement intégral du prix le 02 juin 2021.
Les fortes précipitations qui ont touchées l’ile le 18 et 19 juin 2024 ont causé un soulèvement de plusieurs centimètres de la coque, ainsi qu’une déformation importante de celle-ci.
La S.C.I. ATLANTIC a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a diligenté une expertise amiable. Les conclusions de l’expert se sont orientées vers une possible responsabilité du constructeur qui aurait dû préconiser l’installation d’un système électrique d’évacuation des eaux de type pompe afin de permettre l’évacuation de l’eau du trop-plein.
Dans ce cadre, la S.C.I. ATLANTIC a considéré opportun de faire assigner, par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. H2O et la S.A.S. ENTORIA, ès qualité d’assureur de la société H2O, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
La S.C.I. ATLANTIC a comparu et a indiqué se désister de l’instance au motif qu’elle n’a pas connu le véritable assureur de la société H2O, qui est la S.A. PROTECT. Elle a sollicité de débouter la société ENTORIA de sa demande d’octroi d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en arguant qu’elle n’avait pas eu connaissance de sa radiation administrative intervenue seulement quelques jours avant la signification de l’assignation.
La S.A.S. ENTORIA a comparu et a acquiescé à la demande de désistement formulée par la demanderesse. Elle a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 € au motif qu’elle a dû entamer des frais de représentation, même si en réalité, elle n’est pas l’assureur de la défenderesse, la société H2O, mais seulement un intermédiaire en assurance et compte tenu du fait que son action est à la fois irrégulière et irrecevable.
La S.A. PROTECT a comparu en qualité d’intervenante volontaire et le véritable assureur de la société H2O et a formulé toutes les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise demandée.
La société H20 n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 du code de procédure civile permettent au demandeur de se désister à tout moment de son instance. Ce désistement ne devient toutefois parfait que s’il est accepté par le défendeur ou si son refus apparait non fondé sur un motif légitime. En l’espèce, la S.A.S. ENTORIA a explicitement accepté le désistement. Le désistement sera donc acté.
Concernant la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il résulte des pièces déposées par les parties, notamment par la demanderesse, que l’assureur de la société H2O est bien la société PROTECT S.A. et ce fait a été apporté à la connaissance de la S.C.I. PROTECT par la fourniture de l’attestation d’assurance BATI PISCINE. L’inobservation par la demanderesse du véritable assureur et la demande en justice à l’encontre de l’intermédiaire en assurance ne peut que lui nuire et de ce fait, en tenant compte du désagrément engendré à la société ENTORIA qui a dû entamer des frais d’avocat, il sera fait droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance formulé par la S.C.I. ATLANTIC ;
CONDAMNONS la S.C.I. ATLANTIC à verser à la S.A.S. ENTORIA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, greffière,
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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