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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 28 nov. 2025, n° 25/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/03738 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AEM
Minute : 25/01935
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 93008-2023-009618 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ahcene BOZETINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0149
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 13 décembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 13] (Algérie)
et de
Madame [Z] [B], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 8] 1987 à [Localité 14] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
FIXE au 13 décembre 2023 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [U] [C] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 7] à [Localité 15], à charge pour lui de régler le loyer et les frais d’occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
RENVOIE en tant que de besoin les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale demeurera conjointement exercée sur les enfants mineurs : [T] et [L] [C], nés le [Date naissance 5] 2012 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [C] s’exercera, sauf meilleur accord, comme suit :
* en période scolaire : – la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DISPENSE Monsieur [U] [C] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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