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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00043 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGOH
JUGEMENT N° 25/028
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [G]
Assesseur non salarié : Lionel [R]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par Maître Jean-louis CHARDAYRE, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 27
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Décembre 2023
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, Monsieur [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 7 décembre 2023, et signifiée le 12 décembre 2023, pour un montant de 1.143 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, suite à renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
constate que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe; valide la contrainte du 7 décembre 2023 en son montant de 1.143 €, et condamne Monsieur [P] [E] au paiement de cette somme ; déboute Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes; condamne Monsieur [P] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 41,94 €, et aux dépens ; ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 1er octobre 2014, en qualité de gérant de la SARL [4]. Elle précise qu’en l’absence de règlement des cotisations du 4ème trimestre 2022, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure du 27 janvier 2023 portant sur le recouvrement de la somme de 25.199 €, suivie de la contrainte litigieuse portant sur un montant de 1.143 €.
Sur la régularité de la mise en demeure, la caisse souligne que celle-ci a été délivrée par courrier recommandé avec avis de réception. Elle soutient que la mise en demeure est parfaitement motivée, dans la mesure où elle porte mention de la nature, du montant des sommes réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent.
Elle rappelle par ailleurs que le fait que la contrainte vise un montant inférieur à celui renseigné dans la mise en demeure n’est pas de nature justifier l’annulation de cette dernière.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées, l’organisme social rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en considération des revenus professionnels de l’avant-dernière année ou sur un revenu estimé fourni par le cotisant. Elle ajoute que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante.
Elle précise qu’en l’espèce, les cotisations réclamées avaient initialement fait l’objet d’une taxation d’office, en l’absence de déclaration de revenus. Elle indique que le cotisant a finalement déclaré des revenus nuls, de sorte que les cotisations définitives correspondent aux forfaits minimums applicables, pour un total de 1.084€ auxquels s’ajoutent 59 € de majorations de retard.
Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de dire que la mise en demeure du 27 janvier 2023 est nulle, et de condamner l'[7] au paiement de la somme de 960 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose avoir été affilié jusqu’au 15 octobre 2022, en qualité de gérant de l’EURL [4]. Il soutient que la mise en demeure adressée préalablement à la contrainte est nulle, dès lors qu’elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Il précise à cet égard que la mise en demeure renvoie en effet à un total restant-dû de 25.199 €, tandis que la contrainte porte sur la somme de 1.143 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité:
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la notification d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Attendu qu’aux termes de l’article R.244-1 alinéa 1 du même code, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que Monsieur [P] [E] se prévaut de la nullité de la mise en demeure préalable pour défaut de motivation, et subséquemment de la contrainte ; Que l’opposant affirme que l’important écart entre le montant réclamé dans la mise en demeure et dans la contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne réplique que la mise en demeure est parfaitement régulière, et précise l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité, nécessaire à la compréhension de la créance.
Attendu en l’espèce que l’organisme social a émis une contrainte le 7 décembre 2023, régulièrement signifiée le 12 décembre 2023, pour un montant de 1.143 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 27 janvier 2023, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 30 janvier 2023, portant sur la somme globale de 25.199 € correspondant aux mêmes cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que la mise en demeure a été régulièrement notifiée à l’opposant.
Qu’elle portait en outre mention de la cause et de la nature des cotisations réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportaient.
Attendu qu’il convient effectivement de constater que les montants respectivement réclamés aux termes de la contrainte et de la mise en demeure préalables affichent un écart de plus de 20.000 €, alors qu’elles visent des périodes identiques.
Qu’il doit toutefois être rappelé que de jurisprudence constante, la réduction du montant de la créance n’affecte pas la connaissance par le débiteur de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Qu’il importe par ailleurs d’observer que l’URSSAF de Bourgogne donne toute explication utile quant à la cause de cet écart de montant ; Que la caisse indique en effet que lesdites cotisations ont initialement fait l’objet d’une taxation d’office, faute pour l’opposant d’avoir déclaré ses revenus professionnels définitifs.
Que ce n’est qu’ensuite de la réalisation des diligences requises que ses services ont pu procéder au calcul des cotisations définitives, lesquelles correspondent finalement aux forfaits minimums.
Que force est donc de constater que cet écart de montant n’est de nature à affecter la validité de la mise en demeure du 27 janvier 2023, laquelle est parfaitement régulière.
Qu’étant précisé que la contrainte portait également mention de la nature, du montant des cotisations réclamées et de la période à laquelle elles se rapportaient, il convient de déclarer la contrainte du 7 décembre 2023 régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Attendu que l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent code, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
Que selon l’article L.131-6-2 du même code les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement, et leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Que les cotisations sociales sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant.
Qu’il lui appartient d’établir que l’assiette et/ou les modalités de calcul retenues par la caisse seraient erronées, ou encore que les sommes appelées ont en tout ou partie étaient acquittées.
Qu’en l’espèce, Monsieur [P] [E] ne remet pas en cause le bien-fondé des cotisations sociales et majorations de retard objets de la contrainte litigieuse.
Que l’URSSAF de Bourgogne apporte, en outre, toute explication utile quant à leurs modalités de calcul et au solde restant-dû.
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte du 7 décembre 2023, signifiée le 12 décembre 2023, en son montant de 1.143 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 41,94 €, seront mis à la charge de l’opposant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [P] [E] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la mise en demeure du 27 janvier 2023, et la contrainte du 7 décembre 2023, sont régulières en la forme ;
Valide la contrainte du 7 décembre 2023, régulièrement signifiée le 12 décembre 2023, en son montant de 1.143 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022 ;
Condamne Monsieur [P] [E] au paiement de cette somme, outre 41,94 € au titre des frais de signification de la contrainte ;
Déboute Monsieur [P] [E] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [P] [E].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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