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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 déc. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CAISSE D' EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Service du surendettement
[U], [N] c/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
MINUTE N°
DU 18 Décembre 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFKF
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEURS:
DEBITEURS :
Monsieur [O] [U]
25 avenue Virgile Barel
06340 DRAP
comparant en personne
Madame [E] [N]
25 avenue Virgile Barel
06340 DRAP
comparante en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
GIENOR
SERVICE SURENDETTEMENT BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 16 juillet 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 20 août 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 14 novembre 2024, compte tenu de la mise en place de précédentes mesures pendant une durée de 36 mois, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de quarante-huit mois au taux maximum de 0% selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] ont formé un recours en contestation, en faisant valoir que leurs revenus ont diminué et que la mensualité de remboursement paraît trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] ont indiqué que Monsieur allait perdre son revenu complémentaire en qualité de sapeur pompier et que Madame arrivait en fin de contrat au mois de juillet. Il a donc été décidé d’un renvoi de l’affaire au 28 octobre 2025 pour actualisation de la situation financière des débiteurs.
A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] ont confirmé leur recours en expliquant que Madame avait perdu son emploi au CHU depuis le mois de janvier. Elle indiquait percevoir 1700 euros et Monsieur [O] [U] expliquait bénéficier d’un revenu variant de 1800 euros à 2500 euros par mois. Ils réglaient un loyer mensuel en principal et charges de 990 euros et assumait la charge de deux enfants mineurs. Ils proposaient le règlement d’une mensualité de 261 euros par mois.
La société Caisse d’Epargne Côte d’Azur a par courrier, transmis les caractéristiques de ses créances, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 14 novembre 2024, le 10 décembre 2024.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 19 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] s’élève à 85259,78 euros constitué d’une dette immobilière et d’une dette de crédits à la consommation.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de quarante-huit mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 1800 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 4903 euros (salaire de 2862 euros pour Monsieur, salaire de 1892 euros pour Madame et 149 euros de prestations sociales et familiales) et des charges de 3103 euros pour (forfait charges courantes pour un foyer de 4 personnes, enfants, impôts et loyer).
Aujourd’hui, Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] versent aux débats :
Un avis d’échéance de loyer du 28 octobre 2025 d’un montant de 974 eurosLes bulletins de salaire de Monsieur [O] [U] des mois de juillet août et septembre 2025 montrant un revenu mensuel compris entre 2512 euros et 2957 euros Une notification d’admission du centre hospitalier du CHU de Nice du 3 octobre 2025 prévoyant une indemnisation de 460 jours au titre de l’ARE de 43,78 euros brutsLes relevés de comptes bancaires de Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] des mois de juillet et août 2025L’avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 montrant un revenu fiscal de référence de 49156 euros pour 3 parts fiscalesDes justificatifs de charges courantes : électricité, assurance centre aéré
Il en ressort que les ressources de Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] s’élèvent à 4363 euros (1 700 euros au titre des revenus de Madame, 2512 euros au titre des revenus de Monsieur et 151 Euros d’allocations familiales). Les charges sont constituées par le loyer de 974 euros, le forfait charges courantes pour un foyer de quatre personnes de 2104 euros, à majorer de 163 euros au titre des frais de garde d’enfants médicaux et de transport excédant la part incluse dans le forfait charges courantes, soit au total 3241 euros.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 2388 euros et la part à laisser à la disposition des débiteurs à 1 975 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et les charges) s’élève à 1122 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement.
Il convient donc de faire droit au recours de Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quarante-huit mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, avec effacement du montant non remboursé à l’issue des quarante-huit mois.
Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] contre les mesures imposées en date 14 novembre 2024, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] seront rééchelonnées pendant la durée de quarante-huit mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus, avec effacement partiel de dettes à l’issue ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [U] et Madame [E] [N] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débiteur : M. [U] [O] Dossier BDF : 000224009852
Mme [N] [E] Dossier TJ NICE : 25-4
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/01/2025 au 15/09/2027
Mensualité du 15/10/2027 au 15/12/2028
Effacement
Restant dû fin
CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE / P0008096055
69 195,81 €
0,00%
1 100,00 €
32 895,81 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 88994207429001
16 063,97 €
0,00%
1 070,93 €
0,02 €
Total des mensualités
1 100,00 €
1 070,93 €
LE GREFFIER LE JUGE
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