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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 oct. 2025, n° 23/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01530 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKZ5
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
[Localité 8] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] AGGLOMERATION, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [W], née le 20 Octobre 1974 à [Localité 6] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2013, l’office public de l’Habitat de la ville de [Localité 8] a donné à bail à Madame [R] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4], 4ème étage, moyennant un loyer mensuel initial révisable de 116,85 euros, hors charges, payable à terme échu. Un dépôt de garantie de 116 euros a été versé.
Madame [R] [W] a donné congé au bailleur suivant courrier en date du 1er avril 2020, réceptionné le 21 avril 2020. L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 15 juin 2020 par acte d’huissier de justice.
Après avoir adressé à la locataire un décompte de sortie ainsi qu’un décompte de régularisation des charges, l’organisme [Localité 8] Habitat lui a adressé un relevé de compte définitif établi en date du 29 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2022, l’organisme [Localité 8] Habitat a mis en demeure Madame [R] [W] de procéder au paiement de la somme figurant sur ledit décompte définitif.
Par acte de commissaire de justice, signifié par dépôt à l’étude, en date du 14 juin 2023, l’office public de l’Habitat de [Localité 8] Agglomération (ci-après dénommé l’organisme [Localité 8] Habitat) a assigné Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins principalement d’obtenir le paiement des impayés de loyers et charges ainsi que des dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2023 et a été retenue à l’audience du 7 mars 2024 au cours de laquelle l’office public de l’Habitat de [Localité 8] Agglomération a repris les termes de son assignation et a sollicité la mise en délibéré du dossier suite à la non comparution de Madame [R] [W].
L’affaire a été mise en délibérée au 6 juin 2024 et par jugement avant-dire droit le juge des contentieux de la protection a prononcé la réouverture des débats aux fins notamment de production de pièces justificatives lisibles.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, l’organisme [Localité 8] Habitat, représenté par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions du 19 février 2025 et demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Condamner Madame [R] [W] à lui payer la somme de 2 398,98 euros à titre de solde de loyers et charges impayés,
— Condamner Madame [R] [W] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter Madame [R] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner au versement d’un montant de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa prétention en paiement du solde, l’organisme [Localité 8] Habitat se prévaut d’une créance globale équivalente de 2 398,98 euros constituée des montants des loyers impayés, de la régularisation des charges, de la remise en état du logement ainsi que des frais de poursuite, après déduction des sommes dont il était redevable au titre de la régularisation des charges en octobre 2020 et 2021 et du dépôt de garantie.
Sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur se prévaut du non-paiement des trois derniers mois de loyers par la locataire. A cet égard, il souligne que si l’état des lieux de sortie était initialement fixé au 20 mai 2020, suite à l’annulation du rendez-vous par la locataire le 19 mai 2020 l’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé que le 15 juin 2020 par un huissier de justice, de sorte que la locataire reste redevable du loyer jusqu’à cette date. De plus, en réponse à la locataire, il fait valoir la révision du loyer basée sur l’indexation légale.
Parallèlement s’agissant de la régularisation des charges, le bailleur fait état de la consommation réelle d’eau froide, d’eau chaude ainsi que de chauffage conformément aux relevés effectués par l’huissier de justice. Il justifie la somme sollicitée de 174,37 euros comme étant le reste à charge déduction faite des versements des provision sur charges de la locataire de 90,92 euros et de 299,37 euros.
S’agissant de la somme réclamée au titre de la remise en état du logement, le bailleur souligne l’état du logement restitué qui était très abimé et non nettoyé alors même que le logement avait été rénové entièrement en 2013 et 2016. Il sollicite dès lors le paiement par Madame [R] [W] des frais de nettoyage du logement, des frais de remplacement du meuble sous évier, des frais de remplacement des sols dégradés et du badge non restitué.
A l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’organisme [Localité 8] Habitat fait valoir la résistance abusive de la locataire.
Pour s’opposer au paiement de dommages et intérêts à Madame [R] [W], sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, l’organisme [Localité 8] Habitat souligne l’irrecevabilité de la demande compte tenu de la prescription. A titre subsidiaire, conformément à l’article 1353 du code civil, il soutient que Madame [R] [W] ne rapporte pas la preuve de l’insalubrité alléguée. En ce qui concerne le dégât des eaux invoqué, le bailleur indique qu’elle ne peut se prévaloir de l’absence de réfection dès lors que le sinistre a été déclaré à l’assurance qui s’est engagée à prendre en charge les travaux, et que c’est la locataire qui souhaitait que les travaux soient effectués après son départ.
Madame [R] [W], comparante, reprend ses conclusions du 3 mars 2025 et demande au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer infondées et abusives les demandes de sommes dues au titre du paiement des loyers et des charges,
— Débouter l’organisme [Localité 8] Habitat de l’intégralité de ses demandes,
— Ordonner une enquête relative à la gestion des comptes de l’organisme [Localité 8] Habitat,
— Condamner l’organisme [Localité 8] Habitat à lui payer de la somme de 663,20 euros au titre des régularisations des paiements de provisions et charges,
— Condamner l’organisme [Localité 8] Habitat à lui restituer la somme de 116 euros au titre du dépôt de garantie,
— Condamner l’organisme [Localité 8] Habitat à lui payer la somme de 3 000 euros pour demandes abusives et tentative d’escroquerie et les préjudices causés à la défenderesse,
— Condamner l’organisme [Localité 8] Habitat à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’organisme [Localité 8] Habitat aux dépens.
Au soutien de sa prétention de rejet des demandes en paiement de l’organisme [Localité 8] Habitat, Madame [R] [W] conteste les sommes dues que ce soit au titre des loyers impayés ou des charges. S’agissant des loyers, elle indique bénéficier d’un préavis réduit en raison de sa qualité de travailleur handicapé et avoir été empêchée de déménager en avril 2020 en raison du Covid-19. Elle met en avant le fait d’avoir quitté le logement le 1er juin 2020. En outre, elle conteste la révision du loyer. Par ailleurs, elle souligne que l’organisme [Localité 8] Habitat lui est redevable du dépôt de garantie ainsi que du trop-perçu au titre des provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Au soutien de sa demande en régularisation des charges, elle invoque être bénéficiaire de la somme de 663,20 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 15 juin 2020. En ce qui concerne les travaux de réfection du logement après son départ, elle relève l’absence de preuve des dommages et des travaux réalisés.
S’agissant de sa prétention en dommages et intérêts elle estime que les demandes du bailleur sont abusives et relèvent d’une tentative d’escroquerie et fait valoir, en outre, l’insalubrité du logement et la présence d’amiante.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Madame [R] [W] relative à une enquête
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [R] [W] sollicite qu’une enquête se rapportant aux comptes de l’organisme [Localité 8] Habitat soit diligentée. Au soutien de sa demande, elle invoque une tentative d’escroquerie découlant d’une régularisation des charges.
Sans préjuger des demandes en paiement présentées par les parties, force est de constater que les éléments apportés par Madame [R] [W] sont trop imprécis.
Ainsi, et dans la mesure où une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, Madame [R] [W] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes en paiement
Sur l’arriéré locatif et les provisions sur charges
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve repose sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation. En revanche, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 à laquelle le contrat est soumis, et de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle consistant au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, lorsque le locataire a donné congé au bailleur, il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Il est constant qu’à défaut de libération des lieux à la date du préavis, l’occupant sans droit ni titre est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, en réparation du préjudice subi par le bailleur se trouvant dans l’incapacité de louer et d’user son bien.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que Madame [R] [W] bénéficie d’un délai de préavis d’un mois en raison de sa qualité de travailleur handicapé. Conformément au congé réceptionné le 21 avril 2020, la date du préavis a été fixé au 21 mai 2020, ce qui n’est pas contesté. Par conséquent, Madame [R] [W] est redevable du paiement des loyers jusqu’au 21 mai 2020.
Si le loyer était initialement fixé, hors charges, à 116,85 euros, le contrat de bail conventionné souscrit prévoyait une clause de révision du loyer. Conformément à l’attestation de logement en date du 19 mars 2020, transmise par Madame [R] [W], le montant du loyer mensuel révisé s’élevait à 299,14 euros ainsi que 168,16 euros de provision sur charges, soit un total de 467,30 euros.
Le relevé de compte détaillé en date du 29 avril 2022 produit par l’organisme [Localité 8] Habitat démontre l’absence de paiement des loyers, à terme échu, dus pour le mois de mars 2020 et le mois de mai 2020 jusqu’au 21, date de fin de préavis, soit les sommes respectives de 147,81 euros après APL et RSL déduites et 316,55 euros, représentant la somme totale de 464,36 euros.
Si Madame [R] [W] se prévaut de l’attestation de logement du 19 mars 2020 indiquant qu’elle était à jour dans ses paiements, pour autant le loyer étant payable à terme échu, cela ne démontre pas du paiement de l’échéance de mars 2020. De plus, si cette dernière invoque une incohérence dans les relevés émanant de son bailleur en date du 9 juin 2020 et du 12 octobre 2021, force est de constater que la période de référence est différente puisque dans le second relevé de compte des sommes sont sollicitées postérieurement à la date du 7 mai 2020 ; cette différence étant sans conséquence sur les sommes dues par la locataire jusqu’au 21 mai 2020. Le tribunal constate que Madame [R] [W] ne rapporte pas la preuve d’un paiement libératoire et que par conséquent, elle est tenue au paiement de la somme de 464,36 euros au titre de l’arriéré locatif et des provisions sur charges.
Par ailleurs, il est constant que la locataire n’a remis les clés du logement au bailleur que lors de l’état des lieux de sortie fixé le 15 juin 2020. Par conséquent, Madame [R] [W] s’est maintenue dans les lieux après la résiliation du bail pour cause de congé donné par elle-même, de sorte qu’elle était occupante sans droit ni titre. Cette dernière mentionne ne pas être à l’origine de la demande de report de la date de l’état des lieux de sortie mais conformément à l’annexe 12 du demandeur, elle ne produit pas le courrier dans lequel elle confirme la date du 20 mai 2020 pour effectuer l’état des lieux de sortie. Si elle n’était plus redevable du paiement d’un loyer, elle était toutefois redevable d’une indemnité d’occupation. Ainsi, il convient de requalifier la somme sollicitée par l’organisme [Localité 8] Habitat au titre des impayés de loyers pour la période allant du 22 mai 2020 au 15 juin 2020 en une indemnité d’occupation, dont Madame [R] [W] est redevable.
Le relevé de compte détaillé en date du 29 avril 2022 démontre de l’absence de paiement à l’organisme [Localité 8] Habitat des sommes dues jusqu’à la libération effective du logement. Madame [R] [W] est donc redevable auprès de l’organisme [Localité 8] Habitat du paiement de la somme totale de 384,43 euros à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail du 21 mai au 15 juin 2020, date de la libération effective des lieux.
Sur la régularisation des charges locatives
Conformément à l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. A cet égard, le principe demeure que les charges récupérables sont exigibles sur justification. Le bailleur doit être en mesure d’établir la réalité de toute dépense dont il demande au locataire la récupération au moyen de pièces justificatives. La charge de la preuve du montant des charges et de leur caractère récupérable pèse sur le bailleur.
En l’espèce, à la lecture du décompte de sortie, de l’état des lieux de sortie et du décompte du 29 avril 2022, le bailleur justifie que la consommation réelle de la locataire en eau chaude, eau froide et chauffage s’établit respectivement à hauteur de 218,88 euros, 119,34 euros et 226,44 euros pour la période allant du 27 novembre 2019 au 15 juin 2020, date de remise des clés. L’organisme [Localité 8] Habitat justifie avoir perçu à titre de provision les sommes de 90,92 euros pour la consommation d’eau froide et 299,37 euros pour la consommation d’eau chaude, et met en avant un reste à charge de la locataire de 174,37 euros. Madame [R] [W] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause lesdites sommes.
Par conséquent, Madame [R] [W] est tenue au paiement de la somme de 174,37 euros au titre des consommations d’eau froide, d’eau chaude et de chauffage.
Néanmoins, Madame [R] [W] souligne être créancière de la somme totale de 663,20 euros à l’égard de son bailleur au titre des charges.
En l’espèce, il convient de relever d’une part que l’organisme [Localité 8] Habitat reconnait être redevable à Madame [R] [W] des sommes de 78,95 euros due au titre de la régularisation des charges de la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 ainsi que 344,02 euros due au titre de la régularisation des charges pour la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019. D’autre part, s’agissant de la somme de 240,13 euros sollicitée au titre de la régularisation des charges de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, elle a fait l’objet d’une restitution à la locataire le 21 octobre 2019, sous forme de crédit de compte, conformément au relevé de comptes du 5 mars 2024 produit par le bailleur. Par conséquent, l’organisme [Localité 8] Habitat n’est pas tenu au paiement de ladite somme et Madame [R] [W] sera déboutée de sa demande en paiement au titre de la régularisation des charges pour l’année 2018.
L’organisme [Localité 8] Habitat est ainsi redevable à l’égard de Madame [R] [W] de la somme de 422,97 euros au titre de la régularisation des provisions sur charges pour les années 2019 et 2020.
Sur les réparations locatives
En vertu de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. A ce titre, il prévoit notamment que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
A cet égard, l’usure normale des peintures, papiers peints et sols est assimilable à la vétusté lorsque aucune remise à neuf de ces éléments n’a été faite depuis de nombreuses années.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie (annexe 6) dressé le 15 juin 2020 par Me [H], huissier de justice, le mauvais état général du logement restitué. D’une part, l’appartement a été restitué dans un état général de saleté. D’autre part, il est mis en avant le mauvais état du sol de l’ensemble de l’appartement ainsi que de la dégradation et décollement des plinthes, outre le mauvais état des murs, portes et cadres de portes. L’état des lieux de sortie précise que les sols présentent de nombreux impacts, tâches et griffures. S’agissant du séjour, spécifiquement, il est fait mention d’un sol en très mauvais état et présentant « des impacts, des tâches de brûlure noires ainsi que des tâches de peinture blanches ». En ce qui concerne le meuble sous évier, il a été restitué dans un état dégradé s’agissant des portes, qui sont abimées notamment au niveau des angles. De plus, l’état des lieux démontre de l’absence de restitution d’un badge et de deux clés du logement.
Or l’état des lieux d’entrée établi en date du 17 mai 2013 souligne un appartement propre, présentant dans la cuisine un meuble évier, comportant deux portes, en bon état. Par ailleurs, il ressort des débats et de la facture de l’entreprise Renov-Sols en date du 30 juillet 2013 que le sol de l’appartement, plinthes comprises, a été rénové entièrement en 2013, après l’entrée dans le logement de la locataire, de sorte qu’il y a lieu de considérer l’état du sol en très bon état, puisqu’il a été refait à neuf.
Si les débats ont révélé un mauvais état de la chambre n°2, pour autant il est constant qu’elle a subi un dégât des eaux et devait être rénovée après le départ de la locataire, rénovation prise en charge par l’assurance et qui n’est pas imputée à la locataire.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, l’organisme [Localité 8] Habitat est fondé à solliciter le paiement des frais de nettoyage du logement (456 €), des frais de remplacement du meuble sous évier (269,32€), du remplacement des sols dégradés (1090,21 €) ainsi que du remplacement du badge de l’immeuble non restitué (10 €). A cet égard, l’organisme [Localité 8] Habitat produit au débat un mémoire des sommes engagées en date du 23 octobre 2020 (annexe7). Si Madame [R] [W] conteste le montant mis au compte s’agissant des sols de l’appartement, il convient toutefois de constater que ledit montant est équivalent, et par ailleurs inférieur, aux deux factures de rénovation du sol, produits par l’organisme [Localité 8] Habitat. Dès lors, l’organisme [Localité 8] Habitat justifie de son préjudice.
Pour autant, s’il résulte du constat d’huissier que le bien n’a pas été entretenu par la locataire, il convient toutefois de tenir compte de la vétusté en lien avec les années d’occupation, soit 7 ans et d’appliquer une décotte moyenne de 5% par année d’occupation s’agissant des frais de remplacement du meuble sous évier et des sols.
Par conséquent, Madame [R] [W] est tenue au paiement de la somme de 1349,88 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de restituer au locataire le dépôt de garantie dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, si le dépôt de garantie n’a pas été restitué à la locataire à l’issue de l’état des lieux de sortie, le bailleur a justifié des sommes dues par la locataire supérieures au montant du dépôt de garantie. Par conséquent, le montant des sommes dues par la locataire en exécution du contrat de bail étant supérieur au montant du dépôt de garantie, le bailleur était en droit de conserver le dépôt de garantie.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de condamnation à restitution du dépôt de garantie.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande présentée par l’office public de l’Habitat de [Localité 8] Agglomération
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Or, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, si Madame [R] [W] a contesté les sommes réclamées par son bailleur résultant du contrat de bail qui les liait, le bailleur ne justifie ni du caractère abusif de la résistance, ni d’un préjudice indépendant du retard subi, qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de l’organisme [Localité 8] Habitat au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande présentée par Madame [R] [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, d’une part, si la locataire se prévaut d’une tentative d’escroquerie, elle ne démontre pas que l’organisme [Localité 8] Habitat a fait l’objet d’une condamnation pour des faits d’escroquerie à son encontre et par ailleurs les sommes dont l’organisme [Localité 8] Habitat sollicite la condamnation sont fondées. D’autre part, elle ne rapporte pas la preuve ni de la présence d’amiante dans le logement lui ayant causé un préjudice, ni de l’indécence du logement, étant précisé qu’il ressort des pièces produites au débat que les travaux de remise en conformité suite au dégât des eaux devaient être effectués après sa sortie du logement, conformément à sa demande.
Par conséquent, ne démontrant pas une faute lui ayant causé un préjudice, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [W].
Sur le compte entre les parties
Madame [R] [W] est redevable à l’office public de l’Habitat de [Localité 8] Agglomération de la somme de 2 373,04 euros.
L’office public de l’Habitat de [Localité 8] Agglomération est bénéficiaire du dépôt de garantie d’un montant de 116 euros et lui est redevable de la somme de 422,97 euros au titre de la régularisation des provisions sur charges pour les années 2019 et 2020.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [R] [W] à payer à l’organisme [Localité 8] Habitat la somme de 1 834,07 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant la somme de 24,67 € au titre de la convocation à l’état des lieux de sortie. L’office public de l’Habitat de [Localité 8] Agglomération sera débouté du surplus de ses demandes au titre des frais de recouvrement pour absence de justificatif.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [R] [W], condamnée aux dépens, devra verser à l’organisme [Localité 8] Habitat une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros et Madame [R] [W] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite le 06 juillet 2023, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande d’enquête ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à l’office public de l’Habitat de [Localité 8] Agglomération la somme de 1 834,07 euros (mille huit cent trente-quatre euros et sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation, régularisation des charges et dégradations locatives ;
DEBOUTE l’office public de l’Habitat de [Localité 8] Agglomération de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de paiement au titre de la régularisation des charges pour l’année 2018 ;
DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de paiement au titre du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [W] aux dépens comprenant la somme de 24,67 € au titre de la convocation à l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à l’office public de l’Habitat de [Localité 8] Agglomération la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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