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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 24/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01985 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7I6
Jugement du 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01985 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7I6
N° de MINUTE : 25/01496
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Noam MARCIANO de la SCP KSE & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 458
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Noam MARCIANO de la SCP KSE & ASSOCIES, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01985 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7I6
Jugement du 03 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [J], salarié de la société [12] en qualité d’agent de sécurité confirmé a déclaré un accident du travail le 16 novembre 2023.
Selon la déclaration complétée par Mme [U] [R] en qualité d’assistante ressources humaines le 17 novembre 2023,
« Selon les propos rapportés, le salarié se serait emporté suite à des remarques d’ordre professionnel effectué par son supérieur hiérarchique en rapport avec un comportement non professionnel et en l’absence de tout ait accidentel”.
Le certificat médical initial complété le 16 novembre 2023 fait état des constatations suivantes : “fatigue, surmenage, crise angoisse sur son lieu de travail”.
Par un courrier du 22 novembre 2023, la société [12] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [J].
Par lettre du 19 mars 2024, la [7] ([9]) des Yvelines a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 17 mai 2024, la société [12] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse.
A défaut de réponse, par requête reçue le 2 septembre 2024 au greffe, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [12], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [J].
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’aucun fait accidentel n’est la cause du malaise. Elle ajoute que le salarié ne se serait pas senti bien à la suite de remarques effectuées par son supérieur hiérarchique sur un ton professionnel. Elle précise que ces observations concernaient un manquement de M. [J] à ses obligations de sécurité, puisqu’il n’a pas jugé nécessaire d’informer directement sa hiérarchie du dysfonctionnement d’une main courante, et ce malgré les directives préalablement données.
La [9], représentée par son conseil, par des conclusions reçues le 2 mai 2025 demande au tribunal de débouter la société [12].
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, dès lors que les faits se sont produits au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que la requérante n’apporte aucun élément médical tendant à prouver que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail. Elle précise qu’un malaise survenu au temps et lieux du travail suffisent à présumer du caractère professionnel de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01985 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7I6
Jugement du 03 JUIN 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail. La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 17 novembre 2023 que l’accident a eu lieu, le 16 novembre 2023 à 11h45, alors que les horaires de travail de M. [J] ce jour-là étaient de 4 heures à 13 heures et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel.
Le certificat médical initial complété le 16 novembre 2023 fait état des constatations suivantes : “fatigue, surmenage, crise angoisse sur son lieu de travail”.
Aux termes du questionnaire salarié, M. [J] décrit le déroulement de l’accident en ces termes : “j ai occupe mon poste aux heures habituels soit 4H00 du matin en ce jour du 16 novembre 2023. selon les droits de pause a 10H00 je me suis rendu dans le lieu de repos, a 10H40 je retourne a mon poste de travail. ce est a ce moment la que surgit le chef du cite MR [N] [M] , d un ton extemement violent m interpel ses propos sont" viens ici toi!!!!et tout de suite!!dans mon bureau!!!! et ta main courante!!!toi je vais tout faire pour te pourrir la vie!! je m ,occuperai de toi personnellement!!,,,,,"" suite a ses vociferations familieres dont je n en·ai pas coutume sous le choc je me suis effondre et perdu toute capacite comme tetaniser ,le stress ;la pression constante exerce on conduit au malaise et vertiges (…)”.
Aux termes de son questionnaire, l’employeur indique : “Selon les propos rapportés, le salarié se serait emporté suite à des remarques d’ordre professionnel effectuées pas son supérieur hiérarchique en rapport avec un comportement non professionnel et en l’absence de tout fait accidentel. En effet, Monsieur [J] aurait eu un comportement agressif, se serait emporté et se serait assis sur un fauteuil en se plaignant de ne pas se sentir bien. Ce dernier n’a pas hésité à menacer notre société de contentieux prud’homal. Le service [5] du site [11] serait
Intervenu, c’est alors que Monsieur [J] aurait dit qu’il était atteint de diabète. Le service [5] lui aurait demandé si il souhaitait être transporté à l’hôpital par les secours extérieurs Monsieur [J] a refusé la prise en charge et a signé une décharge. Monsieur [J] a ensuite repris son poste avant de quitter le site précipitamment (sans signe de malaise) accompagné de Monsieur [Y] [X].”
Aux termes de son attestation de témoin, M. [X] [Y] indique : “ Le 16/11/23 j’ai été au poste comme chef de poste. (…) A un moment évidemment je faisait mon travail, j’étais dehors pour sortir les voiture de l’usine. En rentrant M. [J] était étaler sur la chaise et sur le bureau et il m’a demander d’appeler les pompiers parce qu’il n’était pas bien. (…).
Il est sans incidence sur la qualification de l’accident du travail qu’il n’y ait eu aucun fait traumatique à l’origine du malaise ou que les observations du supérieur hiérarchique aient été justifiées et formulées sur un ton professionnel. En effet, la loi n’exige nullement que le malaise soit dû à un fait générateur précis et identifiable.
Il sera rappelé que la survenue brutale ou soudaine d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
D’ailleurs, même si la cause du malaise subi par la victime pendant son travail reste inconnue et même s’il n’est pas démontré qu’elle résulte d’un traumatisme ou d’une action précise, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors qu’aucun élément ne permet d’exclure le rôle causal du travail.
Au vu de l’ensemble ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, consistant en un malaise, médicalement qualifié de crise d’angoisse, survenu à une date certaine, le 16 novembre 2023 à 11h45 à l’occasion du travail, connu le lendemain de l’employeur et constaté par un témoin.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [12] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge l’accident subi par M. [J] le 16 novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [12] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [12] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] du 19 mars 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 16 novembre 2023 de M. [H] [J] ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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