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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 28 oct. 2025, n° 22/36159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/36159
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5RX
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Céline CADARS BEAUFOUR, Avocat au barreau de Paris, #L0244
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Louise MURA, Avocat au barreau de Paris, #C0764
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[K] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 octobre 2020,
Vu ordonnance en interprétation du 14 mai 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 2021,
Vu l’assignation en divorce du 10 juin 2022,
Vu l’ordonnance sur incident du 23 juin 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur incident du 02 février 2024,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 novembre 2024
Vu l’article 388-1 du code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [J] [S], le divorce de :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] (Laos)
et
Monsieur [J], [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Yonne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 30 octobre 2020 ;
AUTORISE Madame [C] [T] à faire usage du nom de son époux " [S] " postérieurement au prononcé du divorce et jusqu’au 07 décembre 2032 ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [S] d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [J] [S] doit payer à Madame [C] [T] la somme en capital de 50.000 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [S] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande subsidiaire tendant au versement de la prestation compensatoire sous forme de rente ;
DÉBOUTE Madame [C] [T] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [N], [O], [E] et [H] [S] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les cartes de réduction suivront les enfants lors de leurs voyages pour changer de résidence ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [S] s’exerceront à l’égard des enfants, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : la troisième fin de semaine suivant la rentrée de chaque vacances, du vendredi sortie des classes, au dimanche soir 20 heures ayant dîné,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ou de recourir à un service organisé d’accompagnement des mineurs pour les longs trajets, le cas échéant ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf meilleur accord des parents ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
DIT que la mère fournira les vêtements courants des enfants nécessaire pour les temps de visite du père ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective tendant à la modification du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [S], [O] [S], [E], [S] et [H] [S] due par le père Monsieur [J] [S] à la somme de 1200 euros, soit 300 euros par enfant, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [S] à la payer à Madame [C] [X], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier mars 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [S] né le [Date naissance 7] 2020, [O] [S] né le [Date naissance 5] 2011, [E] [S] née le [Date naissance 11] 2012 et [H] [S] né le [Date naissance 8] 2014 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [C] [T] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] (Laos) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais d’étude dirigée ainsi que les frais exceptionnels (notamment les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée) décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs et au besoin, les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [C] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 14], le 28 Octobre 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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