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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 févr. 2024, n° 23/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00692 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7D
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00692 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7D
N° de MINUTE : 24/00376
DEMANDEUR
Madame [K] [P] [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004521 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Christian JEANNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 décembre 2013, Mme [K] [P] [H] [T] a été victime d’un accident de trajet, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels. La victime a été consolidée par décision du médecin conseil de la CPAM le 25 août 2016.
Par certificat médical du 15 février 2022, Mme [K] [P] [H] [T] a déclaré une rechute, les constatations détaillées figurant sur le certificat étant “fracture de rotule, genou droit”.
Par courrier du 28 mars 2022, la CPAM lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de la rechute du 15 février 2022 compte tenu de l’avis du service médical considérant que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec l’accident.
Mme [K] [P] [H] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 27 janvier 2023, notifiée le 8 février 2023, confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Par requête reçue le 11 avril 2023 au greffe, Mme [K] [P] [H] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/0692.
Mme [H] [T] a déposé une nouvelle requête le 15 juin 2023 aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de la rechute, procédure enregistrée sous le n° RG 23/1144.
A défaut de conciliation possible, la première affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi la demanderesse étant dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [K] [P] [H] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de joindre les deux procédures et de dire que la rechute est en lien avec l’accident de trajet de 2013.
Elle fait valoir que les lésions apparues suite à son accident du 2 décembre 2013 se sont aggravées à compter de sa reprise d’activité en 2018 en raison de la multiplicité des déplacements en raison de deux emplois à temps partiels sur des sites différents, [Localité 10] et [Localité 9].
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter l’assurée de ses demandes et confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute, confirmée par la CMRA.
Elle soutient qu’il appartient à l’assurée d’établir un lien de causalité direct entre les lésions et troubles invoqués au titre de la rechute et l’accident du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que l’assurée n’apporte aucun nouvel élément médical ni ne justifie de l’existence d’un différend d’ordre médical.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, Mme [H] [T] a déposé deux requêtes aux fins de contester la même décision.
En application des dispositions précitées, il convient d’ordonner la jonction des deux instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro RG 23/0692.
Sur la demande d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “ si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.
La rechute se caractérise par la survenue d’une aggravation de la lésion imputable à l’accident ou par l’apparition d’une nouvelle lésion imputable à l’accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail.
La victime se fait établir un certificat médical de rechute par son médecin traitant si l’aggravation de sa lésion entraîne la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
L’avis du médecin conseil est obligatoire pour la reconnaissance de l’imputabilité médicale de la rechute.
En l’espèce, par décision du 28 mars 2022, la CPAM a refusé la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 15 février 2022 conformément à l’avis du service médical.
Le rapport du docteur [F] rendu “sur pièces confirmé par l’examen clinique réalisé le 15/06/2022” indique que “la demande de rechute du 15/02/2022 ne peut être imputée à l’accident du travail du 02/12/2013 de façon directe et certaine 11 ans après la survenue”. Elle en conclut que les lésions ne sont pas imputables. Le médecin conseil a examiné l’ensemble des pièces médicales produites par l’assurée : radiographie, IRM et arthroscanner.
Les constatations figurant sur le certificat de rechute retenues par le médecin conseil ne sont pas les mêmes que celles figurant sur le certificat rectificatif qui est au dossier. Elle indique que le docteur [J] mentionne : “gonalgies droites persistantes. IRM anomalies sous chondrale médio patellaire confirmée par arthroscanner avec chondropathie grade 2 de la trochée : complications en rapport avec la fracture patellaire initiale”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le médecin traitant estime que les lésions sont en rapport avec la fracture de 2013 contrairement au médecin conseil qui estime qu’elles ne sont pas imputables. En l’absence de motivation de l’avis du médecin conseil, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour trancher la contestation d’ordre médical.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise avant dire droit et de réserver les demandes.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances RG 23/0692 et 23/1144 sous le numéro RG 23/0692 ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [O] [Y],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Mme [K] [P] [H] [T] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
Examiner Mme [K] [P] [H] [T] si besoin,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si les lésions décrites sur le certificat médical du 15 février 2022 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident de trajet du 2 décembre 2013,Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 mai 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 24 juin 2024, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Anna NDIONE Pauline JOLIVET
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