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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 juin 2025, n° 25/05455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/05455 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KX5
MINUTE: 25/1153
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [G]
née le 25 Septembre 1978 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent (e) représenté (e) par Me Malika LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juin 2025
Le 12 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Madame [R] [G].
Depuis cette date, Madame [R] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Madame [R] [G]est en fugue depuis le 13 juin 2025.
Le 16 Juin 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juin 2025.
A l’audience du 19 Juin 2025, Me Malika LARBI, conseil de Madame [R] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen de nullité
Le conseil de Madame [R] [G] soutient que le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement doit rester justifié et proportionné à l’état mental ; il ajoute qu’il n’apparaît pas justifié en l’absence d’examen médical récent, le dernier certificat médical descriptif datant de plus de 8 jours et ne justifiant pas une hospitalisation complète sous contrainte.
Aux termes de l’article L 3213-3 I du code de la santé publique, dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
La patiente a fait l’objet de certificats mensuels et a ensuite été réintégrée en hospitalisation complète le 11 juin 2025 à la suite d’une agitation sur la voie publique ; elle a ensuite fugué dès le 16 juin 2025 de sorte qu’il ne saurait être valablement soutenu un défaut de constatations médicales récentes justifiant le maintien de la mesure alors que les constatations médicales figurant au dossier apparaissent très récentes et qu’elle a par suite quitté le service.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Madame [R] [G] a fait l’objet d’une admission au titre de l’article L.3213-6 du code de la santé publique pour des troubles du comportement au sein d’un EHPAD où résident ses grands-parents. La patiente a bénéficié d’un programme de soins le 08 octobre 2024.
A l’examen du 19 mai 2025, la patiente est en rémission clinique très partielle et non fonctionnelle d’une forme affective de schizophrénie. Son état psychique est assez fluctuant. Elle demeure anosognosique et l’adhésion aux soins est encore précaire.
Le 11 juin 2025, elle a été conduite aux urgences de l’hôpital de [Localité 5] par les pompiers pour agitation sur la voie publique et en probable rupture de traitement. Elle a été réintégrée en hospitalisation complète par arrêté en date du 12 juin 2025.
L’avis motivé du 16 06 2025 indique qu’elle était en fugue depuis le 13 06 2025 et n’a donc pas pu être examinée ;
Il résulte des pièces du dossier que Madame [R] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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