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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 24/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00889
N° RG 24/02977 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTA4
S.A. DIAC
C/
Mme [L] [W] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mélanie JACQUOT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [W] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mélanie JACQUOT,
Copie délivrée
le :
à : Madame [L] [W] épouse [I]
EXPOSE DU LITIGE
Selon l’offre acceptée par signature électronique le 22 octobre 2022, Madame [L] [W] épouse [I] a souscrit auprès de la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA modèle DUSTER EXTREME TCE 150 EDC 4x2 d’une valeur de 28.232,76 euros. Le contrat prévoit le paiement de 61 loyers d’un montant total de 23.428,27 euros (hors assurance ni prestations) et un prix de vente final au terme de la location de 13.493,10 euros.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par procès-verbal de restitution amiable en date du 30 août 2023, Madame [L] [W] épouse [I] a rendu le véhicule litigieux, lequel a été vendu aux enchères pour la somme de 19.500 euros TTC (soit 16.250 euros) en date du 6 octobre 2023.
Par courrier du 10 novembre 2023, la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) a mis en demeure Madame [L] [W] épouse [I] de lui payer la somme de 14.952,34 euros correspondant aux sommes restant dues, après déduction du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) a fait assigner Madame [L] [W] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection de Meaux aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 15.016,41 euros au titre des sommes restant dues, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023 ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
La S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES), représentée, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, et indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Madame [L] [W] épouse [I], citée à l’étude n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action de la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES), introduite par assignation du 14 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date d’avril 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [L] [W] épouse [I] a cessé de régler les échéances à compter du premier loyer, entraînant une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) par courrier recommandé du 27 mai 2023 (« non réclamé ») ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement des retards de loyers dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la résiliation de plein droit du contrat conformément aux dispositions de l’article 7.1 des conditions générales du contrat.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar en application de l’article L.312-2 du code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la preuve de la consultation du FICP versé aux débats par le préteur ne contient pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
Ce manquement est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine.
* Sur l’absence ou l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN)
L’article L341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, le prêteur devant démontrer sa remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce le prêteur ne produisant que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie non signée par les emprunteurs, il ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’il puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Dans cette hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente le cas échéant.
Il ressort des pièces produites que la créance de la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) s’établit comme suit :
— Prix d’achat du véhicule : 28.232,76 euros ;
— sous déduction des loyers réglés par Madame [L] [W] épouse [I] (0 euro) et du prix de revente du véhicule (16.250 euros HT).
Soit un montant total restant dû de 11.982,76 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Madame [L] [W] épouse [I] est redevable de la somme de 11.982,76 euros à l’égard de la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) au titre du contrat du 19 avril 2019 liant les parties.
Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Les sommes réclamées pour le surplus sont injustifiées, non fondées en droit ou doivent être prises en compte dans les dépens.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [W] épouse [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) au titre du contrat de location consenti avec promesse de vente à Madame [L] [W] épouse [I] le 22 octobre 2022 ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) au titre dudit contrat de location ;
Condamne Madame [L] [W] épouse [I] à payer à la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) la somme de 11.982,76 euros pour solde dudit contrat avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [L] [W] épouse [I] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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