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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00859 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKT
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00859 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKT
N° de MINUTE : 25/02237
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [J], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 août 2023, Monsieur [W] [O] a déposé auprès de la [Adresse 8] (ci-après “la [9]”) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 12 décembre 2023, la [7] ([6]) a refusé à Monsieur [W] [O] le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Le 21 décembre 2023, Monsieur [W] [O] a formé un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a été confirmée par décisions de la [6] du 13 février 2024 et du 30 juillet 2024.
Par requête reçue le 9 avril 2024 au greffe, Monsieur [W] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de rejet de la [6].
Par jugement du 6 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] avec pour mission notamment de :
Prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Après examen, décrire les pathologies dont souffre Monsieur [W] [O],Entendre les parties en leurs dires et observations ;S’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80 % :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; Si le taux est compris entre 50 et 79 % :dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le docteur [T] a déposé son rapport d’expertise le 5 juin 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 11 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement représentées pour y être entendues en leurs observations.
Monsieur [W] [O], représenté par son conseil, par des observations orales, maintient sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Il prend acte des conclusions du rapport d’expertise sur la reconnaissance d’un taux d’incapacité intermédiaire et s’en remet à la décision du tribunal sur la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Régulièrement représentée à l’audience, la [9] s’oppose à la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [T] conclut que : « à la date de la demande, le 04/08/2023 Monsieur [W] [O] présente une déficience ostéoarticulaire générant des difficultés de modérées à importantes dans la mobilité, les déplacements, la station debout prolongée, et le port de charges > 5 kg. Le taux d’incapacité est en conséquence > 50% et< 80%. Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, son état de santé lui permet une activité compatible avec son handicap pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Il n’est pas inapte à toute activité professionnelle. Il ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. »
Monsieur [O], représenté par son conseil, ne formule aucune observation pour contester les termes de ce rapport.
La [9], régulièrement représentée, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
Compte tenu des conclusions claires et précises du docteur [T] et de l’absence de contestation de la partie demanderesse, il y a lieu de juger que le taux d’incapacité de M. [O] est compris entre 50 et 79 % et que celui-ci ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [W] [O] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne Monsieur [W] [O] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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