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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00756 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7IT
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [X] [U]
demeurant 33 RUE DE LA FORET – 68270 WITTENHEIM (HAUT-RHIN)
comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut Rhin a notifié à Monsieur [X] [U] un indu d’un montant de 534, 92 euros, en lien avec les indemnités journalières versées pour la période du 17 septembre 2021 au 29 octobre 2021.
Une relance a été adressée à Monsieur [I] le 1er août 2022.
Le 29 août 2022, Monsieur [I] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) aux fins d’obtenir une remise de sa dette.
Par décision du 7 février 2023, la CRA a rejeté la demande de remise de dette de Monsieur [F], mais lui a accordé la possibilité de s’acquitter de celle-ci en 12 mensualités.
Monsieur [U] a réceptionné la décision de la CRA le 10 mars 2023 selon l’avis de réception.
Toutefois, Monsieur [U] n’ayant pas donné suite à cette possibilité de solder sa dette de manière échelonnée, la caisse lui a notifié le 18 juillet 2024 une mise en demeure pour un montant de 534, 92 euros.
Ce courrier a été réceptionné par l’assuré le 22 juillet 2024, l’accusé de réception a été signé le 22 juillet 2024.
Le 11 septembre 2024, la CPAM du Haut Rhin a adressé une contrainte à Monsieur [U] pour un montant de 534, 92 euros.
Le pli a été distribué le 14 septembre 2024, selon l’avis de réception.
Par lettre recommandée envoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 septembre 2024, Monsieur [U] a fait opposition à cette contrainte auprès du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [U], comparant, a repris lors des débats sa requête initiale dans laquelle il demande au tribunal d’annuler l’indu réclamé par la CPAM du Haut-Rhin.
Il indique lors des débats le montant de sa retraite, que son épouse ne travaille pas et que ses charges sont élevées.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement dispensée de comparution, a indiqué reprendre ses conclusions du 20 décembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal :
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte et la valider,
— Condamner Monsieur [U] à s’acquitter du solde de la créance, soit. 534.92€,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le bien-fondé de la créance,
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse,
— Mettre les frais d’exécution de la contrainte à la charge de Monsieur [U],
— Ordonner l’exécution provisoire.
La caisse rappelle qu’elle a adressé une mise en demeure le 18 juillet 2024 à l’assuré, lequel a été avisé de l’arrivée de ce courrier, et se l’est ensuite procuré auprès des services postaux le 22 juillet 2024.
Elle précise que cette mise en demeure mentionnait que Monsieur [U] avait la possibilité d’en contester la régularité en saisissant dans le délai de deux mois la Commission de recours Amiable, ce qu’il n’a pas fait.
La caisse indique qu’elle a ensuite mis en œuvre la procédure de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale en établissant une contrainte, expédiée par lettre recommandée. Elle ajoute avoir respecté la procédure en mentionnant les éléments obligatoires de la contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité sociale.
Elle ajoute que la contrainte a été notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse sollicite par conséquent la validation de la contrainte délivrée le 11 septembre 2024.
La caisse indique également avoir notifié à Monsieur [U] un indu d’un montant de 534, 92 euros les indemnités journalières pour la période du 17 septembre 2021 au 29 octobre 2021 lui ayant été versées à tort. Elle explique que celui-ci est retraité et qu’il bénéficiait du dispositif cumul « emploi-retraite ». Elle précise que le versement des indemnités journalières dans le cadre du cumul « emploi-retraite » est limité à 60 jours. Elle rajoute que cette limite ayant été atteinte, les indemnités journalières pour la période du 17 septembre 2021 au 29 octobre 2021 n’étaient donc pas dues. Ainsi, la créance dont le solde s’élève à 534,92 euros, est bien justifiée.
De plus, elle affirme que Monsieur [U] n’a pas saisi le secrétariat de la Commission de Recours Amiable pour contester sa créance, mais pour solliciter une remise de sa dette. Elle ajoute qu’il n’a pas davantage contesté la mise en demeure qui lui a été adressée par la CPAM.
La caisse allègue qu’en sollicitant une remise de dette, Monsieur [U] reconnaissait
l’existence même de sa dette.
Elle en conclut que la créance est devenue certaine et définitive, d’autant qu’elle est parfaitement justifiée.
Enfin, elle constate que Monsieur [U] sollicite du tribunal judiciaire une remise de sa dette, en joignant divers justificatifs à l’appui de sa demande.
La caisse estime qu’une telle demande a déjà fait l’objet d’un examen par le secrétariat de la Commission de recours amiable qui, le 08 septembre2022, lui a adressé une enquête sociale destinée à permettre d’avoir une vue d’ensemble de ses charges et ressources. Elle précise que Monsieur [U] n’a jamais retourné cette enquête sociale dûment complétée au secrétariat de la Commission de recours amiable. Elle considère que l’assuré n’a pas saisi cette chance qui lui était offerte d’obtenir une remise de sa dette.
La caisse ajoute que Monsieur [U] n’a pas saisi le Tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable ayant rejeté sa demande de remise de dette et qu’il est malvenu de sa part de solliciter une remise de dette à hauteur d’opposition à contrainte.
La caisse conclut en indiquant, que si sa situation financière le justifie, Monsieur [U] pourra solliciter un échelonnement de sa dette auprès de l’agence comptable de la CPAM du Haut-Rhin. Elle souligne qu’ainsi l’assuré n’aura pas de frais supplémentaires s’il règle sa créance en totalité ou en respectant un éventuel échelonnement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [U] s’est vu notifier la contrainte, objet du litige, le 14 septembre 2024 et a formé opposition par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
Par conséquent, l’opposition de Monsieur [U] est déclarée recevable.
Sur la demande de remise de l’indu
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
L’article L323-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que par dérogation aux dispositions de l’article L. 323-1, l’indemnité journalière due aux personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d’une somme égale au montant desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l’indemnité journalière. Toutefois, l’indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret.
Lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l’inaptitude au travail de l’intéressé, l’indemnité journalière est supprimée à compter de l’expiration d’un délai déterminé.
L’article R323-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.
En l’espèce, Monsieur [U] ne conteste pas le bien-fondé de la créance.
Il ressort des pièces de la procédure que la caisse a régulièrement mis en œuvre la procédure de recouvrement. La mise en demeure du 18 juillet 2024 ainsi que la contrainte du 11 septembre 2024 ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, délivrées à Monsieur [U]. Par conséquent, la dette est bien fondée.
A l’audience, Monsieur [U] indique toucher une pension de retraite de 811 euros mensuels et que son épouse n’a aucun revenu.
La CRA lors de l’examen de la demande de Monsieur [U] a rejeté la demande de remise de dette de Monsieur [F], mais lui a accordé la possibilité de s’acquitter de celle-ci en 12 mensualités. Cependant, Monsieur [F] n’a pas donné suite à cette possibilité de solder sa dette de manière échelonnée.
La caisse s’oppose à la demande de remise de dette formulée par Monsieur [F], en arguant que ce dernier a déjà formulé une telle demande la CRA, qui le 08 septembre 2022, lui a adressé une enquête sociale destinée à permettre d’avoir une vue d’ensemble de ses charges et ressources. Elle explique que Monsieur [U] n’a jamais retourné cette enquête sociale dûment complétée au secrétariat de la CRA. Elle estime par conséquent que Monsieur [F] n’a pas saisi cette chance qui lui était offerte d’obtenir une remise de sa dette. Elle conclut par conséquent qu’il est malvenu de sa part de solliciter une remise de dette à hauteur d’opposition à contrainte.
Monsieur [F] dans sa demande initiale présentée au pôle social écrit « j’ai bien reçu votre courrier pour le remboursement de 534,92. Mais à ce jour je perçoit une retraite de 811 euros mensuel, avec mes charges actuel à payer par mois, je n’arrive pas à vous rembourser il me reste pas grand-chose. Pouvez voir pour une solution pour cette dette ». Le tribunal analyse la demande faite comme étant une demande de remise de dette, formulée par une personne ne maîtrisant pas suffisamment la langue française pour exprimer clairement sa demande.
Lors de l’audience, Monsieur [F] formule expressément une demande d’annulation de dette. La procédure devant le pôle social est orale et par conséquent, les parties peuvent exprimer de nouvelles demandes lors des débats. Il importe peu que cette demande soit soulevée une première fois devant le tribunal sans que monsieur ait contesté la décision d’échelonnement proposée par la CRA.
D’autre part, il est apparu lors des débats que Monsieur [F] s’exprime très difficilement en langue française alors que sa demande initiale a été plutôt bien écrite en langue française. Par conséquent, il s’en déduit que la demande n’a pas été rédigée par Monsieur [F], mais par une tierce personne. D’autre part, le courrier de recours adressé à la CRA est également un courrier manuscrit parfaitement bien rédigé. L’écriture est différente de celle du recours devant le pôle social, ce qui conforte le tribunal dans le fait que Monsieur [F] se fait aider pour communiquer avec la caisse.
La barrière de la langue est réelle puisque que Monsieur [F] s’est retrouvé démuni à l’audience pour expliquer son cas. Il était en effet seul pour l’expliciter. Cependant, il est ressorti des débats qu’il a bien exprimé une demande d’annulation de sa dette.
Monsieur [F] produit lors de l’audience divers justificatifs de ses ressources et de ses charges.
Il ressort de la lecture de ceux-ci que la situation de l’assuré est très précaire.
En effet ce dernier perçoit la somme de 811 euros par mois et a des charges à hauteur de 566 euros, ce qui laisse à Monsieur [F] et son épouse un reste à vivre d’un montant de 245 euros.
La caisse n’a pas eu connaissance de ces documents, cependant a été produit à l’appui de son recours devant la CRA, un extrait du relevé de compte de l’assuré dont il ressort que le solde de ce dernier était créditeur au 08 juillet 2022 de la somme de 88, 25 euros et au 09 août 2022 de la somme de 432, 51 euros.
Il découle de la lecture de cet extrait qu’un virement d’un montant de 584, 22 de la CARSAT a abondé le compte courant le 01 août 2022, que des prélèvements à hauteur de 59, 61 euros et 24, 71 euros en faveur respectivement de la MACIF et de ENGIE sont mis en place et que le compte de Monsieur [F] présente des frais pour irrégularités et incidents ainsi que des frais de rejet à hauteur de 40 euros pour des rejets de prélèvements en faveur de Bouygues Télécom et Groupama Grand Est pour défaut de provision.
Monsieur [F] a également perçu la somme de 530, 48 euros de la CAF du Haut-Rhin. Cet extrait de compte donne une lecture plutôt précise des revenus et charges de Monsieur [F].
En tout état de cause, la situation que décrit le demandeur dans son courrier de recours adressé au pôle social à savoir « il ne me reste pas grand-chose » est une réalité.
Selon un arrêt du 28 mai 2020 de la Cour de Cassation aux termes duquel, la Cour de Cassation considère désormais qu’il appartient au juge du fond d’apprécier, souverainement en application de l’article 256-4 du code de la sécurité sociale, si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (Cass 2ème Civ. 28 mai 2020, N° 18-26.512)
Au regard de la modicité des revenus du requérant, le tribunal décide de faire droit intégralement à la demande de Monsieur [U] de remise gracieuse de sa dette, soit la somme de 534, 92 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la CPAM du Haut-Rhin est condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [U] à l’encontre de la contrainte du 11 septembre 2024 recevable ;
FAIT DROIT intégralement à la demande de remise de dette formulée par Monsieur [U] ;
ORDONNE la remise de la totalité de la dette soit la somme 534, 92 euros (cinq cent trente-quatre euros et quatre-vingt-douze cents) ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin est condamnée aux dépens.
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 21 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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