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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03682 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLSU
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS& SERVICES (FINANCO)
C/
[N] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS& SERVICES (FINANCO), dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [N] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 24 octobre 2018, Madame [N] [L] a souscrit auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) un contrat de prêt affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur d’un montant de 32400€ remboursable en 120 mensualités moyennant un TAEG de 3,95% et un taux débiteur fixe de 3,88%.
Madame [N] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, et un plan de surendettement a été homologué le 06 août 2021 prévoyant un moratoire de 24 mois.
Étant par la suite défaillante dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 Madame [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal,
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner Madame [N] [L] à lui payer sans délai la somme principale de 30 762,90 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 octobre 2023.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Madame [N] [L] à lui payer la somme de 30 762,90 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 octobre 2023.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Madame [N] [L] à lui payer les échéances échues impayées, soit la somme de 1715,97 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour de la présente décision,
— juger que Madame [N] [L] devra reprendre les paiements des échéances futures.
En tout état de cause,
— condamner Madame [N] [L] à lui payer la somme de 1000 € au titre des dommages et intérêts,
— condamner Madame [N] [L] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Assignée par acte de commissaire de justice remis à étude de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, Madame [N] [L] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
« Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, la défenderesse a bénéficié d’un moratoire de 24 mois au titre de son plan de redressement et il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 2 septembre 2024.
Ainsi, l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) n’est pas forclose et est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article 1225 du Code civil dispose que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résultait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
La Cour de Cassation a également rappelé à plusieurs reprises que “si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (notamment Civ. 1ère, 03/06/2015, n°14-15.655).
En l’espèce, s’il est versé un courrier de mise en demeure en date du 12 septembre 2023 ce dernier prononce la déchéance du terme, sans que le prêteur ne justifie d’une mise en demeure préalable indiquant à l’emprunteur que n’ayant pas respecté le plan établi par la Banque de France, elle était mise en demeure de régulariser son retard et qu’à défaut le plan serait caduc de plein droit.
Si des courriers de relances sont versés aux débats, le prêteur ne justifie pas de leur envoi effectif à la débitrice de sorte qu’ils ne peuvent valoir mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
De fait, la déchéance du terme intervenue n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable et ne peut être acquise à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO).
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Madame [N] [L] n’a pas repris le paiement des échéances après le moratoire qui lui a été accordé, et n’a effectué aucun paiement postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée le 2 septembre 2024 de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle a gravement manqué à ses obligations et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit à la date de la présente décision.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une location avec option d’achat de justifier de l’exigibilité et du montant des sommes dues. Cela implique qu’il justifie de la régularité du crédit à la consommation, conditionnant son droit aux intérêts et indemnités, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) produit :
— L’offre de crédit signée le 24 octobre 2018,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— le procès-verbal de livraison et demande de financement,
— la fiche conseil assurance,
— la fiche de dialogue ainsi que la pièce d’identité de l’emprunteur, des bulletins de paie,
— le bon de commande d’une pompe à chaleur et des travaux d’isolation,
— le plan de surendettement de l’emprunteur,
— un tableau d’amortissement,
— les lettres d’information annuelle sur le capital restant du 1er février 2020 et du 30 janvier 2021,
— les lettres d’information préalable avant inscription au FICP du 20 mars 2020 et du 22 décembre 2020,
— la lettre de notification de l’inscription au FICP du 20 janvier 2021,
— La lettre du 12 septembre 2023 prononçant la déchéance du terme et la résiliation,
— le justificatif de consultation du FICP du 24 octobre 2018,
— un décompte des sommes dues en date du 30 novembre 2023,
— un historique de compte,
— un décompte actualisé expurgé des intérêts.
En revanche, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur ou sa remise attestée. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, le double de la notice d’assurance fourni n’est ni signé ni paraphé, de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas signé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).De même, aux termes de l’article R312-9 du code de la consommation « le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. ». En l’espèce, le bordereau de rétractation n’est pas fourni.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [N] [L] (32400€) et les règlements effectués (5398,64€), tels qu’ils résultent du décompte actualisé fourni par le prêteur et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Madame [N] [L] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 27 001,36€, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[I] [D]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel tandis que le taux contractuel est fixé à 3,88%.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points et même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Madame [N] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 27 001,36€, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse succombe dans sa demande principale et n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts en l’absence de préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE en conséquence de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de sa demande de paiement formulée à ce titre ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 24 octobre 2018, à compter de la date de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) sur le crédit consenti le 24 octobre 2018 à Madame [N] [L] ;
CONDAMNE Madame [N] [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 27 001,36€ arrêtée au 31 janvier 2024 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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