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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 juil. 2025, n° 25/04631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société par Actions Simplifiée SOCIÉTÉ IMMOBILI<unk>RE [ Localité 6 ] [ Adresse 5 ] c/ La Société par Actions Simplifiée NINETEENGROUPE, S.A.S. NINETEENGROUPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/07/2025
à : – Me B. BARILLON
— La S.A.S. NINETEENGROUPE
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à : – Me B. BARILLON
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/04631 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZRY
N° de MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 juillet 2025
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 6] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BARILLON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : R0054, substitué par Me Hourya MAMOUNI, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Société par Actions Simplifiée NINETEENGROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04631 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZRY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2021, la société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 6] [Adresse 5] a donné à bail à la société NINETEENGROUPE un appartement situé au 3ème étage gauche de l’immeuble [Adresse 1] ([Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel en principal, hors charges et hors taxes, de 1.750 euros, payable le premier jour de chaque mois.
Le 19 février 2025, la société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 6] [Adresse 5] a fait délivrer à la société NINETEENGROUPE un commandement d’avoir à procéder au règlement de la somme de 4.454,71 euros en principal correspondant aux loyers dus du 1er décembre 2024 au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus.
Ce commandement de payer, régulièrement dénoncé à la Commission de Coordination des Activités de Prévention des Expulsions Locatives dans [Localité 7], est resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice, signifié à étude, en date du 23 avril 2025, la société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NEUILLY [Adresse 5] a fait assigner la société NINETEENGROUPE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin de :
— condamner, par provision, la société NINETEENGROUPE à lui payer la somme de 9.588,38 euros correspondant, d’une part, aux arriérés de loyers et charges dus sur la période de janvier 2025 à avril 2025 inclus (8.7I6,71 euros), d’autre part, au montant de la clause de majoration contractuellement prévue (87I,67 euros),
— condamner la société NINETEENGROUPE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris le coût de délivrance du commandement de payer en date du 19 février 2025.
À l’audience du 5 juin 2025, la société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 6] [Adresse 5], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société NINETEENGROUPE, bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
À l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société NINETEENGROUPE ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des loyers
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ils peuvent également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestée, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 6] [Adresse 5] justifie, avec l’évidence requise en référé, par la production aux débats du contrat de bail conclu le 23 juin 2021 avec société NINETEENGROUPE, de l’existence d’un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
La demanderesse verse aux débats un décompte de sa créance arrêtée au 2 avril 2025, dont il ressort l’existence d’une dette de 8.716,71 euros arrêtée au 30 avril 2025.
Il est rappelé que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
La société NINETEENGROUPE ne justifie d’aucun paiement libératoire.
La société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 6] [Adresse 5] est, donc, fondée à demander le paiement, non sérieusement contestable en référé, des sommes dues au titre des loyers et charges impayés qui se chiffrent au 2 avril 2025 à la somme de 8.716,71 euros et correspondant aux loyers de janvier à avril 2025.
Dès lors, il convient de condamner, par provision, la société NINETEENGROUPE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 6] [Adresse 5] la somme de 8.716,71 euros au titre des loyers de janvier à avril 2025 inclus.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article 4 i de la Loi du 6 juillet 1989, est réputée non
écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En conséquence, la demande de 871,67 euros au titre de la clause pénale sera rejetée, une telle clause étant illicite et réputée non écrite en application de l’article 4 i de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société NINETEENGROUPE, prise en la personne de son représentant légal, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société NINETEENGROUPE, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à verser à la société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 6] [Adresse 5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons, par provision, la société NINETEENGROUPE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 6] [Adresse 5] la somme de 8.716,71 euros au titre des loyers de janvier à avril 2025 inclus ;
Déboutons la société NINETEENGROUPE de sa demande au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société NINETEENGROUPE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens en ce compris le coût du commandemant de payer du 19 février 2025 (76,46 euros) ;
Condamnons la société NINETEENGROUPE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 6] [Adresse 5] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provioire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04631 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZRY
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