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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 17 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC Société étrangère c/ son représentant légal en exercice, S.A. FONDASOL prise en la personne, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00008 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KI46
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Philippe AGOSTI
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC Société étrangère, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] (IRLANDE)
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur RC et RD de M.[X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte DUPONT, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société MFV
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs COLETTA, avocat au barreau de NIMES
S.A. FONDASOL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur du BET [C], prise en son établissement en FRANCE sis:
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 13 avril 2026 prorogé au 17 avril 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. Immo Deco [Y] [G] a entrepris en 2011 des travaux de transformation d’un ancien hangar en un immeuble collectif à usage d’habitation situé [Adresse 10] [Localité 9] (84).
Une police dommages-ouvrage et responsabilité décennale C.N.R. (Constructeur non réalisateur) a été souscrite par le maître de l’ouvrage auprès de la société de droit irlandais AmTrust International Underwriters LTD.
Les travaux ont été achevés en 2012 mais aucune réception expresse n’est intervenue.
L’immeuble, dénommé résidence “Le Plein [Localité 10]”, a été divisé par lots et placé sous le régime de la copropriété.
Constatant en octobre 2020 l’apparition de désordres (infiltrations principalement) dans certains logements, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11]” [Localité 11] [Localité 12] (84) a déclaré ces sinistres auprès de l’assureur dommage-ouvrage qui, après les expertises menées par le cabinet Saretec, a refusé sa garantie.
Estimant que les désordres constatés ont pour origine les parties communes de la résidence, que la responsabilité du maître de l’ouvrage et promoteur est engagée et que la garantie de l’assureur dommage-ouvrage est due, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]” [Localité 9] (84) a saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par ordonnance du 16 août 2021, a déclaré ce syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes.
Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] (30) en date du 7 juillet 2022, qui a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la S.A.R.L. Immo Deco [Y] [G] et de la société AmTrust International Underwriters LTD et a désigné M. [L] [F] pour y procéder.
Estimant nécessaire, au regard des investigations de l’expert judiciaire, d’appeler en la cause divers intervenants aux opérations de construction de cette résidence, la société AmTrust International Underwriters LTD a fait citer, par actes extra judiciaires des 11, 12, 16 et 23 décembre 2025, la S.A. Fondasol, en charge des études géotechniques (mission G5), son assureur, la S.M. A.B.T.P., M. [Z] [X], en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, son assureur, la S.A. Acte I.A.R.D., la S.A. Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. [C] [I], bureau d’études en charge des études structures et béton armé qui a depuis cessé son activité, et la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de M. [D] [K], exerçant sous le nom commercial “M. F.V.”, en charge de plusieurs lots, dont le lot “gros oeuvre”, qui a également cessé son activité, afin que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] (30) du 7 juillet 2022 et les opérations d’expertise en cours leur soit déclarées communes et opposables.
A l’audience, la société AmTrust International Underwriters LTD, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance, indiquant que son action, fondée sur la subrogation par anticipation (in futurum), est recevable puisque son subrogeant, le syndicat des copropriétaires de la résidence “le Plein [Localité 10]” [Localité 9] (84), a interrompu le délai de forclusion décennale, et qu’en tout état de cause, son action est également recevable en sa qualité d’assureur “responsabilité décennale C.N.R.” exerçant son recours contre d’autres constructeurs.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A. Axa France I.A.R.D., qui est représentée, conclut au rejet de la demande d’extension des opérations expertales en cours à sa personne au motif que l’action de l’assureur dommage-ouvrage est forclose en ce qui concerne les garantie obligatoires fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, pour avoir été intentée plus de 10 années après la réception tacite des travaux d’édification de la résidence “le Plein [Localité 10]”, qui est intervenue en avril 2012, ce délai n’ayant pas été interrompu par les décisions des 16 août 2021 et 7 juillet 2022, et est prescrite en ce qui concerne les garanties facultatives puisque le contrat d’assurance souscrit par M. [K] a été résilié et que la période de garantie subséquente prévue par l’article L.124-5 du code des assurances est éteinte depuis plusieurs années. Elle sollicite reconventionnellement une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A. Lloyd’s Insurance Company, qui est représentée, conclut également au rejet de la demande d’extension des opérations expertales en cours à sa personne au motif que l’action de la société AmTrust International Underwriters LTD, qui n’a été assignée par le maître de l’ouvrage, en 2021, qu’en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, ne peut être fondée que sur la subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage, qu’elle soit exercée par anticipation ou non, et que celle-ci est forclose puisque non introduite avant l’expiration du délai de 10 années, qui a pris fin en avril 2022, ce délai décennal n’ayant été interrompu, à son égard, ni par cet assureur, ni par le maître de l’ouvrage. Elle demande, reconventionnellement, une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A. Acte I.A.R.D., qui est représentée, déclare ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations expertales en cours à sa personne et former toutes protestations et réserves de fait et de droit.
A l’audience, la S.A. Fondasol et son assureur, la S.M. A.B.T.P., forment oralement protestations et réserves sur les demandes d’extension des opérations expertales en cours à leur personne.
Quoique régulièrement cité, M. [X] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension à d’autres parties de l’expertise ordonnée le 7 juillet 2022 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Il doit en conséquence exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, quoique les moyens tirés du caractère tardif de ces appels en cause par la société AmTrust International Underwriters LTD paraissent sérieux puisqu’il est constant que l’action de l’assureur dommage-ouvrage à l’encontre des responsables des dommages qu’il doit garantir, qui est recevable même s’il n’a pas la qualité de subrogé de son assuré à la date de délivrance des assignations, faute de l’avoir indemnisé, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à cet assuré avant que le juge du fonds n’ait statué, doit être engagée avant l’expiration du délai de forclusion décennale (3ème Civ. 10.12.2003 n° 01-00.614 et plus récemment 5.12.2020 n° 19-18.284), il n’appartient au juge des référés ni de dire s’il y a eu réception tacite de travaux, ni de déterminer la date de cette réception, ni de dire si l’action de l’assureur dommage-ouvrage a été introduite dans les délais légaux ou non, tous ces éléments d’appréciation relevant du juge du fond, s’il est saisi. Il n’appartient pas non plus au juge des référés de dire si la société AmTrust International Underwriters LTD a été assignée le 18 juin 2021 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11]” [Localité 11] [Localité 12] (84) en sa seule qualité d’assureur dommage-ouvrage ou également en sa qualité d’assureur responsabilité décennale C.N.R., cette interprétation relevant également de la compétence du juge du fond, s’il est saisi.
Dès lors, la société AmTrust International Underwriters LTD justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à M. [X], à la S.A. Acte I.A.R.D., à la S.A. Fondasol, à la S.M. A.B.T.P., à la S.A. Lloyd’s Insurance Company et à la S.A. Axa France I.A.R.D. l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de leur garantie, ni de leur responsabilité. En conséquence, la mesure d’expertise ordonnée le 7 juillet 2022 sera déclarée commune et opposable à ces parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société AmTrust International Underwriters LTD conservera, en l’état, la charge des dépens exposés.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par la S.A. Lloyd’s Insurance Company et par la S.A. Axa France I.A.R.D. au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS que la mission d’expertise ordonnée par décision en date du 7 juillet 2022 et confiée à M. [L] [F] devra désormais se poursuivre au contradictoire de M. [Z] [X], de la S.A. Acte I.A.R.D., de la S.A. Fondasol, de la S.M. A.B.T.P., de la S.A. Lloyd’s Insurance Company et de la S.A. Axa France I.A.R.D., lesquelles devront être invitées à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la société AmTrust International Underwriters LTD la charge des dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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