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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 8 août 2025, n° 23/03787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 08 Août 2025
Dossier N° RG 23/03787 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J3DB
Minute n° : 2025/228
AFFAIRE :
[G] [V] C/ S.A.R.L. ODYSSEE POLYMERE
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin, prorogé au 08 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ODYSSEE POLYMERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 16 mai 2023, M. [V] faisait assigner la SARL Odyssée Polymère sur le fondement des articles 1217, 1147 du Code civil.
Selon devis accepté en date du 31 juillet 2019 Monsieur [V] avait commandé la réalisation d’une piscine avec pool house auprès de la société Odyssée Polymère, piscine devant être prête à l’utilisation pour la saison 2020.
Le montant des travaux s’élevait à 44 685 € TTC. Une provision de 13 000 € à valoir sur le devis ayant été réglée les travaux débutaient en septembre 2019. Les deuxièmes et troisièmes acomptes d’un montant de 12 206,40 € chacun étaient réglés en décembre 2019 et février 2020.
À la reprise des travaux après le confinement, le concluant s’était rendu compte de malfaçons et de difficultés à finir le chantier. Après établissement d’un constat d’huissier en date du 18 août 2020, un expert était désigné à sa demande par ordonnance en date du 10 février 2021. Celui-ci déposait son rapport en date du 16 décembre 2021.
Selon le rapport d’expertise, les désordres portaient atteinte à la destination de l’ouvrage et provenaient de malfaçons et inexécutions de la défenderesse.
De nouveaux désordres apparaissaient en 2022 selon constat d’huissier en date du 4 avril 2022 dont Monsieur [V] demandait également réparation.
Il demandait la condamnation de la société Odyssée Polymère à lui verser la somme de 42 396,83 € au titre des travaux de reprise et de la surconsommation d’eau, outre la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant les frais de constat d’huissier.
Dans ses conclusions la SARL Odyssée Polymère observait qu’en cours de chantier de nombreuses modifications avaient été demandées par le maître d’ouvrage postérieurement au devis validé. Celui-ci restait devoir la somme de 9591,52 € selon factures des 23 et 31 juillet 2020.
L’expert judiciaire avait déposé son rapport en l’état faute de versement de provision.
La concluante avait vainement tenté de trouver une solution amiable consistant à terminer les travaux après paiement des factures non réglées. Après échange de plusieurs contre-propositions aucun accord ne pouvait être trouvé.
Le demandeur sollicitait en réalité la réfection totale de l’étanchéité du bassin avec reprise des skimmers sans démontrer un quelconque désordre. Il faisait preuve de mauvaise foi. Le constat dressé le 4 avril 2022 n’était pas contradictoire.
La concluante demandait le rejet de ses prétentions et sa condamnation à régler les factures impayées pour un montant de 9591,52 € outre 5000 € de dommages-intérêts, 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture était fixée à la date du 21 février 2025 par ordonnance en date du 16 septembre 2024. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
* Le procès-verbal de constat en date du 18 août 2020 était établi en la seule présence du demandeur. Il notait que les skimmers avaient été installés à 22 cm en dessous du niveau de la margelle. Par conséquent le niveau d’eau devant être à mi hauteur des skimmers, près de 30 cm séparaient l’arase de la piscine de la ligne d’eau ; l’ensemble était inesthétique.
La dalle de fond avait été coulée trop profondément pour permettre de remonter les skimmers au niveau de l’arase. La partie sud du bassin devrait être démolie afin de les remonter.
Une fuite était visible au niveau d’un des collages.
Compte tenu de la hauteur des skimmers il n’était plus possible de réaliser la plage immergée.
La toiture du pool house présentait un affaissement. L’avancée des tuiles par rapport au parement du mur était insuffisante. Les murs étaient voilés. Un chevron avait été coupé en porte-à-faux et à mi-longueur.
* L’expert judiciaire notait que les travaux n’avaient pas été réceptionnés.
La dernière facture ramenée de 10 017,12 € à 3095,52 € et la facture de travaux supplémentaires de 6496 € n’avaient pas été réglées.
Une réunion d’expertise se tenait sur les lieux le 22 avril 2021.
L’expert confirmait que les skimmers avaient été posés trop bas. La conséquence était uniquement esthétique. Il estimait que ce désordre provenait d’un défaut de coordination entre le client et l’entreprise. Il n’y avait pas de conséquences sur la destination de l’ouvrage.
Il existait une fuite (goutte) au niveau du T sur le réseau de refoulement. Ce désordre provenait d’un collage défectueux et portait atteinte à la destination de l’ouvrage. Il était à l’origine d’une perte d’eau.
Il n’était pas démontré qu’il était impossible de prévoir une plage immergée. Il appartenait au poseur du volet de le vérifier.
La fosse du volet roulant n’était pas équipée. Il s’agissait d’un inachèvement.
Concernant le défaut d’équerrage total de la piscine, il indiquait que les longueurs des deux diagonales étaient identiques. Aucun désordre n’était constaté.
Concernant l’affaissement de la toiture du pool house la poutre médiane présentait une déformation de l’ordre de 1 cm sous la règle des 2 m. L’expert ne se prononçait pas sur ce désordre.
Sur le grief relatif aux chevrons du pool house l’expert notait les dimensions des liteaux, des chevrons et de la poutre médiane sans aucun commentaire.
De même il notait que le débord du bas de tuiles sur la poutre basse était de 6 cm sans confirmer qu’il s’agissait d’un désordre.
Il notait que la poutre basse du pool house et le placage en bois du débord du local technique étaient souillés par les coulures d’eau de la toiture.
Concernant les murs voilés il mesurait un défaut de 6 mm sous la règle de 2 m posés verticalement à l’extérieur comme à l’intérieur. Il s’agissait d’un défaut mineur de réalisation, sans conséquence.
Il confirmait que les coupes des liteaux dans le local technique ne reposaient pas sur un appui. Il s’agissait également d’un défaut de réalisation, affaiblissant la solidité de la couverture.
En l’absence de consignation supplémentaire l’expert n’avait pas décrit les travaux de reprise à réaliser ni chiffré leur coût en fonction de devis. Il n’avait pas répondu aux chefs de mission concernant le chiffrage des préjudices ni le compte entre les parties.
* Monsieur [V] a fait établir un second constat en date du 4 avril 2022, non contradictoire. L’huissier était assisté par la société Expert piscine polyester. L’huissier constatait que la piscine était totalement terminée.
La recherche de fuite permettait de constater que la grille en inox n’avait pas été vissée mais collée au mastic siliconé. Une boursouflure du gel coat sur fibre était constatée. Aucune fuite n’était constatée sur la bonde ni sur les skimmers.
L’huissier estimait que la fuite provenait de la boursouflure ou du coffre de volets roulants. Les clichés montrent que la piscine était vide.
Sur les demandes du maître d’ouvrage
Le montant des travaux commandés à la société Odyssée polymère s’élevait à 44 685,60 €. Celui-ci réclame à la défenderesse le paiement d’un montant de 42 396,83 € au titre de travaux de reprise.
À l’appui de sa demande il produit :
– une facture en date du 25 juin 2020 d’un montant de 726 € pour la confection de châssis et d’une fenêtre oscillo battante,
– un devis de 420 € pour une porte de local technique
– une facture de 3412,80 € pour le remblais du tour de la piscine et l’évacuation des gravats
– une facture de 2278 € pour la pose de carrelage, la location de raboteuses et l’achat de sacs de colle
– une facture de 1623 € pour la pose des margelles
– un devis d’un montant de 13 836 € pour les travaux d’étanchéité de la piscine
– une facture de 350 € pour le démontage de certaines parties de la terrasse
– un devis de 28 200 € pour la dépose du polyester de l’ensemble du bassin et le ponçage la reprise des marches le décaissement à l’arrière de la piscine pour le remplacement des skimmers
– une facture d’eau de 59,52 €.
Monsieur [V] n’établit pas que la réalisation de ces travaux et ouvrages soit nécessaire, ni a fortiori le lien de causalité entre les défauts pour la plupart purement esthétiques, caractérisés par le rapport d’expertise, et la nécessité de ces travaux.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Ni le rapport d’expertise déposé en l’état faute pour le demandeur d’avoir versé la consignation complémentaire réclamée par l’expert, ni les constats d’huissier non contradictoires ne permettent d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SARL Odyssée Polymère sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Monsieur [V] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Odyssée Polymère
* [Localité 2]-ci observe qu’elle a réparé spontanément la fuite constatée sur la buse de refoulement selon échanges de courriers électroniques avec le maître d’ouvrage, que la hauteur d’eau d'1, 41 m résultait de la volonté de ce dernier.
Par courrier de son conseil en date du 29 avril 2021, la défenderesse avait proposé de terminer le chantier, notamment de reprendre la hauteur de l’escalier et des refoulements et de commander le volet roulant chez un autre fournisseur qui proposait des plages immergées adaptables. Malgré un prix plus élevé, l’entreprise proposait de conserver le même tarif et souhaitait que les factures non réglées le soient avant le début du chantier pour un montant total de 9591,92 €.
En l’état de l’échec de la tentative de règlement amiable, l’entreprise réclamait la condamnation du maître d’ouvrage à régler les factures impayées.
Monsieur [V] a accepté le devis en date du 31 juillet 2019. N’ayant pas établi l’inexécution de ses obligations par la société Odyssée Polymère, il sera condamné à régler le solde soit 9591,52 €, augmenté des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts.
* La défenderesse réclame des dommages et intérêts Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 5000 € en raison de la mauvaise foi du demandeur.
Néanmoins celle-ci ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui ne puisse être réparé par l’application des intérêts de droit. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
M. [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [V], partie perdante sera condamnée à verser la somme de 3000 € à la demanderesse en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute M. [G] [V] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [G] [V] à verser à la SARL Odyssey Polymère la somme de 9591,52 € au titre du solde des travaux, avec intérêts de droit, les intérêts dus au moins pour une année entière produisant intérêts conformément à l’article 1343 –2 du Code civil,
Condamne M. [G] [V] aux dépens de l’instance en ce compris les frais du référé et les frais d’expertise,
Condamne M. [G] [V] à verser à la SARL Odyssée Polymère la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,
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