Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 8 août 2025, n° 23/03787
TJ Draguignan 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Malfaçons et inexécutions contractuelles

    La cour a estimé que les malfaçons alléguées n'étaient pas suffisamment prouvées et que les défauts étaient principalement esthétiques, sans impact sur la destination de l'ouvrage.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le maître d'ouvrage

    La cour a constaté que le demandeur n'avait pas établi l'inexécution de ses obligations par la défenderesse et a ordonné le paiement des factures impayées.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du maître d'ouvrage

    La cour a jugé que la défenderesse n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice qui ne puisse être réparé par l'application des intérêts de droit.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que le demandeur, étant la partie perdante, devait supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner le demandeur à verser une somme à la défenderesse au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 8 août 2025, n° 23/03787
Numéro(s) : 23/03787
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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