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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 26 sept. 2025, n° 22/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01108 – N° Portalis DBXY-W-B7G-EUOP
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[P] [O] épouse [E]
C/
[U] [E]
copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)
— Me DEBUYSER
— Me LE GOC
délivrée(s) le
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [T] [D], juge placé auprès de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Rennes, affecté au Tribunal judiciaire de QUIMPER par ordonnance du 18 juillet 2025,
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 05 Septembre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000444 du 22/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Isabelle LE GOC, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 11] (Corse du Sud) ,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance en date du 4 novembre 2022 ;
PRONONCE, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [P] [O] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (Vosges)
et
Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (Finistère)
unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Corse du Sud), le 21 juillet 2021, avec un contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 9 juin 2022 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [N], [S], [R], [I] est exercée conjointement par les deux parents Madame [P] [O] et Monsieur [U] [E] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin que la résidence des enfants soit organisée d’un commun accord,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’établissement scolaire ou d’activité des enfants, et doivent s’accorder sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
FIXE la résidence habituelle de [N], [S], [R] et [I] chez leur mère Madame [P] [O] à compter de la présente décision ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [U] [E] pourra recevoir ses enfants de la manière suivante :
— en période scolaire, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
PRECISE les points suivants :
— Monsieur [U] [E], ou une personne digne de confiance désignée par lui devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
— les 1ère fins de semaine sont celles comprenant le 1er vendredi du mois,
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de [U] [E] et le dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que par application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la signification du présent jugement, par ministère d’huissier, incombe à la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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