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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2025, n° 23/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01967 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLX7
Jugement du 09 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01967 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLX7
N° de MINUTE : 25/01068
DEMANDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] GAMBART BOULAY audiencière.
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 97
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ [4]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF [7] a émis une contrainte, signifiée le 17 octobre 2023 (remise à étude), à l’encontre de M. [U] [X] pour un montant total de 34 546 euros comprenant 32 899 euros de cotisations et contributions sociales et 1 647 de majorations au titre de diverses périodes (premier et deuxième trimestre 2023, quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2022).
Par lettre adressée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 octobre 2023, M. [X] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
L’URSSAF [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner M. [X] aux frais de signification de la contrainte.
Elle expose que M. [X] n’a pas transmis la copie de ses déclarations fiscales, ni aucun élément permettant de connaître ses revenus au titre des années 2020 à 2023.
M. [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, annuler la contrainte à défaut de mise en demeure préalable,
— A titre subsidiaire, juger que les cotisations sociales dues au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 s’élèvent à zéro euro et constater en conséquence la nullité de la contrainte.
Il expose n’avoir perçu aucun revenu de la société [8] au cours des années 2020 à 2023, qu’en 2020, il a cédé 50 % des parts sociales de la société, de sorte qu’il n’est redevable d’aucune cotisations sociales.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été envoyé le 30 octobre 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 17 octobre 2023, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF [7] verse aux débats trois mises en demeure visées par la contrainte :
Une mise en demeure du 19 avril 2023 d’une somme de 3 611 euros relative au 1er trimestre 2023 envoyée par lettre avec accusé de réception revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,Une mise en demeure du 27 juillet 2023 d’une somme de 3 611 euros relative au deuxième trimestre 2023 envoyée par lettre avec accusé de réception distribuée le 1er août 2023,Une mise en demeure du 9 février 2023 d’une somme de 27 324 euros relative au quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021 et à l’année 2022 envoyée par lettre avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
Sur le bien-fondé de la contrainte, M. [X] verse aux débats les statuts de la société [9] dont il est l’associé unique, établis le 21 novembre 2019, le bilan simplifié de la société [9] au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 faisant état d’un déficit fiscal de 129 euros et un acte de cession de 50 % des parts sociales de la société [9] à M. [R] [N] du 19 novembre 2020, acte de cession dont il indique n’avoir pas été enregistré au greffe.
Il ressort de ces éléments que M. [X] ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’il n’a perçu aucune rémunération au cours des années 2020 à 2023, comme ses déclarations d’impôt sur le revenu.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [X] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de M. [U] [X] ;
Valide la contrainte n° 0099422612 émise par le directeur de l’URSSAF [6] le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [U] [X] pour un montant de 34 546 euros correspondant à 32 899 euros de cotisations et contributions sociales et 1 647 euros de majorations ;
Condamne M. [U] [X] aux dépens ;
Condamne M. [U] [X] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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