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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 23 avr. 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. ERILIA [Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [I] [D], [P] [D]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/90
N° RG 26/00146 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT5P
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA [Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au Barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [D]
Non comparant, non représenté
et
Madame [P] [D]
Comparante en personne
En présence de Monsieur [N] [K] [D], fils
demeurant tous deux : [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me ROUILLOT
à M. [D]
à Mme [D]
le
Grosse délivrée
à Me ROUILLOT
le
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SA ERILIA [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [I] [D] et à Madame [P] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] par contrat en date du 25 septembre 2024 pour un loyer mensuel de 725,76 euros outre 112,75 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la SA ERILIA [Localité 2] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 5 août 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 19 mars 2026, la SA ERILIA AGENCE CANNES, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [D] et de Madame [P] [D] ;les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 3.278,12 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2026 (loyer de mars 2026 non inclus) ;les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;les condamner solidairement au paiement de la somme de 232,90 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Madame [P] [D] est présente ; elle ne dispose pas d’un pouvoir pour représenter son mari. Elle indique n’exercer aucune activité professionnelle tandis que son mari est ouvrier dans le BTP et perçoit environ 1600/1700 euros par mois. Leur fils de 20 ans vit également avec eux et ne travaille pas. Elle sollicite des délais de paiement auxquels le bailleur ne s’oppose pas.
Monsieur [I] [D], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
***
Sur la résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ERILIA [Localité 2] justifie avoir saisi la CAF par la voie électronique le 30 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation
Le bail conclu le 25 septembre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 août 2025 pour la somme en principal de 2.015,45 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 septembre 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA ERILIA [Localité 2] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.961,59 euros à la date du 13 mars 2026.
Le montant de l’arriéré locatif n’est pas contesté.
Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] seront par conséquent condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité du bail et en vertu de l’article 220 du code civil, ainsi qu’à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2.961,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2026 (loyer de mars 2026 non inclus).
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…). Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Compte tenu des éléments fournis à l’audience et de la non-opposition du bailleur, Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D], seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [I] [D] et de Madame [P] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 866,35 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 232,90 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2024 entre, d’une part, la SA ERILIA [Localité 2] et, d’autre part, Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], sont réunies à la date du 16 septembre 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] à verser à la SA ERILIA [Localité 2] la somme de 2.961,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2026 (loyer de mars 2026 non inclus).
AUTORISE Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80 euros chacune et une énième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ERILIA [Localité 2] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] soient condamnés solidairement à verser à la SA ERILIA [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 866,35 euros, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] à verser à la SA ERILIA [Localité 2] la somme de 232,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [P] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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