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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 18 mai 2026, n° 23/37181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/37181 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SHA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, Avocat, #P0028 et ayant pour avocat plaidant Me Florence MULLER-TAILLEFER, Avocat, #516
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Anne GEORGEON, Avocat, #L0177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en date du 22 août 2023 par laquelle Madame [D], [X] [K] a introduit l’instance en divorce,
DEBOUTE Madame [D], [X] [K] épouse [H] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [D], [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 au [Localité 4] (Haute-[Localité 5])
ET
Monsieur [C], [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 août 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Madame [D] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de cent vingt mille (120 000) euros ;
FIXE la contribution due par Monsieur [C] [H] à payer à l’entretien et à l’éducation de son fils [B] [H] à la somme de cinq cents (500) euros par mois ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer directement à son fils, [B] [H] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celui-ci ;
DIT que Monsieur [C],[H] prendra directement en charge les éventuels frais de location d’appartement de son fils [B] [H], dans la limite de huit cents (800) euros par mois, et jusqu’à ce qu’il puisse subvenir seul à ses besoins, et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que celui-ci ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que si Monsieur [C] [H] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [D], [X] [K] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [C] [H] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire dans la limite de 70 000 euros ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 1], le 18 Mai 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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