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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01003 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLCQ
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01003 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLCQ
N° de MINUTE : 25/02579
DEMANDEUR
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Bertrand PATRIGEON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01003 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLCQ
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [C], salarié de la société [14], en qualité de magasinier / gestionnaire de stock, mis à disposition de la société [15] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 8 novembre 2022 par l’employeur et transmise à la [6] ([9]) des Hauts-de-Seine, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : en portant un carton,
— Nature de l’accident : M. [C] aurait ressenti une douleur au dos puis aurait été victime de vomissements.
Eventuelles réserves motivées : Voir courrier de réserves motivées joint
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions : dos globale(s),
— Nature des lésions : douleur(s)”.
Le certificat médical initial du 4 novembre 2022 complété par un médecin du service des urgences de l’hôpital [13], constate une “Lombalgie haute L1 L2 L3 avec trajet de sciatique tronquée à droite, fessalgie, non définitive à réévaluer par scanner” et mentionne des conséquences prévisibles jusqu’au 1er décembre 2022. Il est accompagné d’un avis d’arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 2022.
Après instruction, par décision du 6 février 2023, la [11] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 24 octobre 2023, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] au titre de l’accident du travail du 4 novembre 2022.
Au 15 janvier 2024, 348 jours d’arrêts ont été inscrits sur le compte employeur de la société [14] au titre de ce sinistre.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 avril 2024 au greffe, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au docteur [V] avec, notamment, la mission de :
— Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] au titre de l’accident du 4 novembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
— Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Ce même jugement a renvoyé l’affaire au 6 octobre 2025.
L’expert a rendu son rapport le 30 juin 2025 lequel a été notifié aux parties.
A l’audience du 6 octobre 2025, les parties ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, la société [14] demande au tribunal de :
— déclarer inopposables à la société [14] les arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] [C] dans les suites de son accident du travail du 4 novembre 2022, postérieurement au 19 décembre 2022
— condamner la [9] aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais d’expertise à la société [14].
La société souligne que l’expert a mis en évidence l’existence d’un état antérieur rachidien dégénératif notamment en lien avec un précédent accident du travail survenu en 2019, l’accident du 4 novembre 2022 ayant dolorisé temporairement l’état antérieur lombaire dégénératif . Elle souligne également que l’expert a conclu que seuls les soins et arrêts de travail du 4 novembre au 19 décembre 2022 sont imputables à l’accident de travail du 4 novembre 2022.
La [11] a indiqué s’en rapporter à justice, dans les limites du rapport d’expertise du docteur [V].
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Au cas d’espèce, le médecin expert, à qui il a été communiqué le rapport médical de l’assurance maladie du 1er avril 2025 ainsi que l’examen médical du médecin conseil de la [9] du 4 juin 2024 et celui du 6 décembre 2024, conclut à l’existence d’un état antérieur rachidien à la fois post-traumatique et dégénératif depuis au moins 2019 et que tous les arrêts et soins du 4 novembre 2022 au 19 décembre 2022 sont bien imputables au fait accidentel du 4 novembre 2022, tandis que les arrêts de travail et soins postérieurs au 19 décembre 2022 sont imputables à l’état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dès lors qu’il convient de dire inopposables à la société [14] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] [C] dans les suites de son accident du travail du 4 novembre 2022, postérieurement au 19 décembre 2022.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10] qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de l’expertise,
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit inopposables à la SAS [14] les arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] [C] dans les suites de son accident du travail du 4 novembre 2022, postérieurement au 19 décembre 2022,
Condamne la [7] aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise avancés par la SAS [14],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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