Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. VITALE ENERGIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 24/00378 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBX3
MINUTE n°25/00271
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le 20 Mars 1957 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VITALE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu la requête de Monsieur [Z] [F] à l’encontre de la SARL VITALE ENERGIE, entrée au greffe le 06 novembre 2024,
Vu l’assignation délivrée le 03 octobre 2025 à la demande de Monsieur [Z] [F] à l’égard de la SARL VITALE ENERGIE,
auxquelles il sera renvoyé conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, ceci pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse,
Vu les différentes audiences de renvoi de l’affaire, auxquelles Monsieur [Z] [F] a comparu en personne et auxquelles la SARL VITALE ENERGIE n’a jamais comparu, son gérant Monsieur [V] [L] ayant toutefois adressé un courriel au greffe le 22 septembre 2025,
Vu l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle Monsieur [Z] [F] s’est présenté en personne en sollicitant la mise en délibéré de l’affaire sur la base des éléments figurant au dossier et à laquelle la SARL VITALE ENERGIE, régulièrement citée à comparaître selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Il y aura lieu au vu du mode de comparution des parties et de la valeur en litige, de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il résulte de la requête introductive de Monsieur [Z] [F] en date du 06 novembre 2024, ultérieurement délivrée avec ses pièces sous la forme d’une assignation à comparaître par commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, que Monsieur [Z] [F] sollicite la condamnation de la SARL VITALE ENERGIE d’avoir à lui payer une somme de 15.200 euros au titre des primes de l’Etat, de type “Ma prime Rénov” pour 10.200 euros ainsi que “CEE” pour 5.000 euros, ceci dans le cadre allègue-t-il d’un devis accepté en date du 24.02.2023 pour l’installation dune pompe à chaleur.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, outre que le taux de la demande excède celui de notre ressort (10.000 euros) et au vu des pièces produites, la demande de Monsieur [Z] [F], dès lors qu’elle tend à la condamnation de la SARL VITALE ENERGIE à lui payer le montant de 15.200 euros au titre des primes d’Etat pour lesquelles l’installation “Pompe à chaleur” serait éligible, n’apparaît en l’état pas suffisamment justifiée.
En effet, il n’est justifié ni du contrat, ni du devis accepté auquel la requête fait référence pouvant tenir lieu de convention des parties, dès lors que seule une “facture acompte” du 24 février 2023 est produite, aux termes de laquelle un acompte de 6.800 euros paraît avoir été réglé par Monsieur [Z] [F] sur une facture TTC de 17.000 euros.
S’agissant des primes susceptibles de venir en déduction des montants dus par Monsieur [Z] [F] pour la réalisation des travaux, seul un document intitulé “Résultat de la simulation”, raturé au regard de ses mentions initiales et annoté de manière manuscrite (sans mention de son auteur), laisse à voir que pour un total de travaux de 17.000 euros, seuls 1.800 euros, du fait des primes, resterait à la charge “de votre client”.
Etant rappelé que la juridiction n’est pas tenue de répondre à des prétentions ou moyens formulés de manière imprécise et ne peut fonder sa décision sur de simples allégations, il doit être constaté que la demande qui viserait à la condamnation de l’entreprise à régler purement et simplement à Monsieur [Z] [F] les montants supposément versés par l’Etat à titre de primes pour la réalisation de tels travaux n’est pas suffisamment justifiée.
Certes, la défaillance de la SARL VITALE ENERGIE à l’audience paraît en faveur de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat qui paraît lier ou avoir lié les parties, pour autant, la demande de Monsieur [Z] [F] devra se voir rejetée pour n’être pas suffisamment précise outre que la preuve du cadre contractuel exact ayant lié les parties n’est pas rapportée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] se verra condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande.
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Hébergement
- Entreprise ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Engagement ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Créanciers ·
- Déchéance ·
- Disproportionné ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise unipersonnelle ·
- Capital ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Titre ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Date ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Conseil ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Libération ·
- Date ·
- La réunion ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Mission ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Jonction ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Maladie
- Dommage ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Siège ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Stagiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond ·
- Protection ·
- Conforme
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Exception de nullité
- Banque populaire ·
- Billet à ordre ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Sursis à statuer ·
- Mainlevée ·
- Sursis ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.