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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 23 janv. 2025, n° 23/03444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/604
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03444 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2MD / JAF Cab 5
AFFAIRE : [C] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [I] [K] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Sara KHOURY, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 25 avril 2023,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [B] [D] [C], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (Martinique),
et de
. Madame [I] [K] [P], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Portugal),
Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 3 août 2022,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents:
en période scolaire :
chez le père : les semaines paires du jeudi soir sortie d’école au mardi matin
des semaines impaires rentrée à l’école,
chez la mère : les semaines impaires du mardi soir sortie d’école au jeudi
matin retour à l’école des semaines paires,
durant les vacances scolaires :
. années impaires : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père,
. années paires : première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère,
la première période commence le vendredi sortie d’école et se termine le dimanche suivant à 19h30 (repas et douche prise, à la charge du parent de ramener [X] au domicile de l’autre enfant),
la deuxième période commence dimanche 19h30 et se termine le lundi matin à l’école,
pendant les congés d’été 2024 : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père,
— dit que les frais inhérents à l’enfant, usuels et exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable pour les frais exceptionnels supérieurs à 150 euros,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne chaque partie à la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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