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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGYL
==============
Jugement n°
du 07 Mars 2025
Recours N° RG 24/00049 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGYL
==============
[R] [Z]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie exécutoire délivrée
le
à
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[Z] [F] [M] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
07 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z] [V],né le 13 Décembre 2003 en la personne de ses représentants légaux monsieur [Z] [F] et madame [M], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 27 février 2023, M. [F] [Z] et Mme [V] [M] ont déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR, une demande de prise en charge du handicap de leur fils, M. [R] [Z], y sollicitant notamment l’octroi d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individuel (AESH-i), d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 12 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par décision du 04 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé l’orientation de M. [R] [Z] vers un dispositif d’emploi accompagné pour la période du 21 juillet 2023 au 21 juillet 2025.
Par décision du 11 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à M. [R] [Z] une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 01 septembre 2023 au 31 juillet 2024 ainsi que du matériel pédagogique adapté pour la période du 01 septembre 2023 au 31 juillet 2025.
Le 02 octobre 2023, M. [F] [Z] et Mme [V] [M] ont contesté la décision d’attribution d’une aide humaine mutualisée.
Par décision du 27 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté ce recours.
Par courrier reçu au greffe le 15 février 2024, M. [F] [Z] et Mme [V] [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 07 février 2025.
A l’audience, M. [F] [Z] a sollicité l’octroi pour son fils, M. [R] [Z], d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individuel pour une durée de 20 heures.
Il expose que son fils souffre de dyspraxie et n’est pas en capacité d’écouter et d’écrire en même temps. Il indique que son fils, désormais en BTS, a un emploi du temps chargé et suit des cours dans des matières où la prise de note et la reformulation sont indispensables (physique-chimie, mathématiques, français). Il explique que les aménagements mis en place (matériel informatique, tiers temps, cours sur clef USB) ne sont pas suffisants voire inadaptés (la dictée vocale est impossible en atelier en raison du bruit ambiant et l’ordinateur ne permet pas d’écrire les formules chimiques ou mathématiques). Il estime donc l’aide humaine indispensable pour aider son fils à réaliser ses exercices et pour rendre une copie lisible. Il ajoute qu’il a réussi sa première année de BTS mais qu’il était en dessous de la moyenne. Il précise que l’aide humaine est présente 9 à 11 heures (12 à 15 heures en début d’année) en physique-chimie et en atelier.
La maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR, dispensée de comparaître, a demandé par conclusions du 25 octobre 2024, de rejeter la requête de M. [F] [Z] et Mme [V] [M] et de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
Elle indique, au visa des articles L.351-3 et D.351-16-1 du code de l’éducation, que la situation scolaire de M. [R] [Z] ne nécessite pas un accompagnement soutenu et continu.
La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap
En application de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
En vertu de l’article D. 351-16-1 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Il est précisé à l’article D.351-16-2 du même code que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
Enfin selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, M. [R] [Z] est âgé de 21 ans et est scolarisé au lycée [3] en BTS électro-technique.
Il est constant que l’enfant souffre de dyspraxie et présente un trouble du spectre de l’autisme s’accompagnant de difficultés cognitives légères qui entraînent notamment un déficit de l’expression écrite.
Ces troubles occasionnent des difficultés dans l’organisation de son travail scolaire, la compréhension des consignes, la retranscription orale ou écrite des enseignements.
Il appert toutefois que des aménagements ont été mis en œuvre pour compenser notamment la difficile coordination de l’écoute et de l’écriture, et le recopiage des données du tableau. Ainsi, selon le [4], pour l’année scolaire 2023/2024, l’équipe enseignante a autorisé la prise de photographie du contenu du tableau et l’enfant dispose pour cela, depuis le mois de décembre, d’une tablette ainsi que la transmission des cours en format papier et en format numérique.
Il bénéficie en outre d’aménagements lors de ses examens : tiers temps, préparation des épreuves écrites et orales, aides techniques (sujets en format A3) et aides humaines (secrétaire lecteur, secrétaire scripteur, lecture du sujet à haute voix avec reformulation, assistant pour la reformulation des consignes, assistant pour le séquençage des consignes complexes, assistance de l’AESH du candidat).
M. [F] [Z] a confirmé à l’audience que l’aide mutualisée était présente lors des examens pour assister son fils.
Par ailleurs, dans son attestation du 25 octobre 2023, le Dr [I], médecin coordinateur de la filière autisme du département de l’EURE-ET-LOIR, ne remet pas en cause le choix d’attribuer à M. [R] [Z] un accompagnement d’élèves en situation de handicap mutualisé. Il estime seulement que le temps de présence de l’accompagnement doit être porté à au moins huit heures par semaine pour que l’enfant soit accompagné sur la matière physique-chimie et éventuellement en culture générale. Il ajoute que « [R] [est] autonome dans les autres matières ».
Or, d’après le [4] produit, l’aide mutualisé est présente au lycée 8h30 par semaine et intervient pour la prise de notes et la reformulation des consignes à raison de 3 heures pour la culture générale, 4h30 pour la physique-chimie et 1 heure pour les mathématiques. Il ne souligne pas, dans les perspectives d’évolution, la nécessité de la présence plus fréquente de l’accompagnante.
Il sera rappelé que, lorsqu’est attribué un accompagnement d’élèves en situation de handicap mutualisé, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées détermine seulement les activités principales de l’aide humaine, sans préciser de quotité horaire nécessaire. Il revient en effet à l’équipe pédagogique de déterminer quand cette aide est la plus pertinente et les plages horaires dédiées à l’élève en difficulté.
En conséquence, M. [F] [Z] et Mme [V] [M] seront déboutés de leur demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Z] et Mme [V] [M], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [F] [Z] et Mme [V] [M] de leur demande d’accompagnement d’élèves en situation de handicap individuel pour leur fils, M. [R] [Z] ;
CONDAMNE M. [F] [Z] et Mme [V] [M] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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