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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00047 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7E
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [B] [L]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00047 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7E
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [N] [C], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [G] [M], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00047 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7E
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [B] [L] a, par courrier recommandé expédié le 09 janvier 2024, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 décembre 2023 et signifiée le 16 décembre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 41 831,00 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (41 389 €) et majorations de retard (442 €) restant dues et exigibles au titre :
— du 4ème trimestre 2021,
— des 1er, 2e et 3e trimestres 2022,
— du 2ème trimestre 2023.
Après un renvoi pour convocation avec accusé de réception en l’absence de la requérante, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette date, par référence à ses observations et pièces visées à l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer le recours de Mme [L] irrecevable pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 16 décembre 2023 en son montant revu à 4 850,00 euros, représentant les cotisations et contributions sociales (4 751 €) et majorations de retard (99 €);
— condamner Mme [L] au paiement des frais de signification d’un montant de 70,48 euros.
L’URSSAF Ile-de-France soulève à titre principal la forclusion de l’opposition à contrainte. Elle précise en outre qu’un délai de paiement a été octroyé à la cotisante.
En défense, Mme [L], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 01 juillet 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître au tribunal les raisons de son absence à l’audience. Cependant, les échanges de mails du 30 juillet 2025 entre les parties montrent qu’elle a été informée de la date de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte soulevée à titre principal :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 12 décembre 2023, délivrée à la demande du directeur de l’URSSAF Île-de-France, le 16 décembre 2023, porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise notamment que le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la signification de l’acte.
Mme [L] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 16 décembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 janvier 2024.
Or, en vertu des articles 641 et 642 du code de procédure civile, elle avait jusqu’au 02 janvier 2024 minuit pour former opposition, le point de départ du délai étant fixé le lendemain de la signification soit le 17 décembre 2023, et se terminant à minuit, le 15 ième jour, prorogé jusqu’au premier jour suivant si le délai expirait normalement un samedi, dimanche ou un un jour férié où chômé.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par Mme [L].
L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la contestation au fond.
La contrainte a donc acquis tous les effets d’un jugement.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Mme [L] sera condamnée à prendre en charge les frais de signification du 16 décembre 2023, d’un montant de 70,48 euros.
Mme [L], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 :
DECLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion l’opposition à contrainte de Mme [B] [L] formée le 09 janvier 2024 ;
RAPPELLE que la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée à Mme [B] [L] le 16 décembre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 41 831,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (41 389 €) et majorations de retard (442 €) restant dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2021, des 1er, 2e et 3e trimestres 2022, du 2e trimestre 2023, comporte tous les effets d’un jugement;
CONDAMNE Mme [B] [L] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE Mme [B] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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