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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 29 nov. 2024, n° 24/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
NAC: 70C
N° RG 24/03184 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THPD
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 29 Novembre 2024
[C] [B] épouse [H], es qualité de nu-propriétaire
[M] [V] veuve [B], es qualité d’usufruitière
[G] [B], es qualité de nu-propriétaire
[N] [B] épouse [T], es qualité de nu-propriétaire
C/
[A] [S]
[I] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Novembre 2024
à SELARL REDON REY
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 29 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [C] [B] épouse [H], es qualité de nu-propriétaire, demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [V] veuve [B], es qualité d’usufruitière, demeurant [Adresse 12]
Mme [N] [B] épouse [T], es qualité de nu-propriétaire, demeurant [Adresse 9]
représentées par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [G] [B], es qualité de nu-propriétaire, demeurant [Adresse 10]
comparant en personne assisté de Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [A] [S], demeurant [Adresse 6]
Mme [I] [X], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 août 2024, Madame [C] [B] épouse [H], Madame [M] [V] veuve [B], Monsieur [G] [B], Madame [N] [B] épouse [T], en leur qualité de propriétaires indivis, venants aux droits de Monsieur [L] [Z] [B] décédé, ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, Monsieur [A] [S] et Madame [I] [X] aux fins notamment de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] et obtenir leur expulsion.
Madame [C] [B] épouse [H], Madame [M] [V] veuve [B], Monsieur [G] [B], Madame [N] [B] épouse [T] ont par ailleurs précisé que Monsieur [A] [S] et Madame [I] [X] étaient entrés par voie de fait dans les locaux litigieux.
Aux termes de leur assignation, ils ont sollicité :
➪Leur expulsion sans délai dès signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
➪ la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
➪ la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 500 euros et jusqu’à la libération effective des lieux ;
➪ la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaires de justice en date du 27 juin 2024.
A l’appui de leurs demandes, les demandeurs précisent que les locaux litigieux ont été très endommagés suite à un important incendie survenu le 24 décembre 2019 et que Madame [M] [V] veuve [B] et ses héritiers, n’ont pas les moyens de financer les travaux nécessaires à leur remise en état.
Ils indiquent que les locaux litigieux ont été occupés de manière illicite à plusieurs reprises ce qui les a contraint à déposer diverses plaintes à ce sujet.
Par ailleurs, compte tenu de l’état des locaux litigieux, Madame [M] [V] veuve [B], âgée de 93 ans, a dû en conséquence aller vivre dans une résidence senior et, afin de financer les frais engendrés, les demandeurs précisent qu’ils ont souhaité vendre la maison litigieuse.
Un compromis de vente a été signé le 3 mai 2024 avec la société PASTORELLO PROMOTION, promoteur, afin d’édifier une école de formation aux lieu et place des locaux litigieux, ce compromis conditionnant la vente à la libre occupation des lieux.
Les demandeurs ont par ailleurs été informés de l’occupation de la maison et en conséquence ont saisi un huissier de justice qui a établi un constat le 27 juin 2024 établissant que Monsieur [A] [S] et Madame [I] [X] occupent la maison, 2 autres hommes étant également présents le jour des constatations de l’huissier.
Aux termes du constat de l’huissier, Monsieur [A] [S] n’a pas contesté occuper sans droit ni titre avec son épouse Madame [I] [X] les locaux litigieux.
A l’audience du 8 novembre 2024, Madame [C] [B] épouse [H], Madame [M] [V] veuve [B], Monsieur [G] [B], Madame [N] [B]
épouse [T] ont comparu assistés ou représentés par leur conseil et ont maintenu leurs demandes et sollicité de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.
Monsieur [A] [S] et Madame [I] [X] ont comparu représentés par leur conseil.
Ils ont sollicité de débouter les demandeurs de leurs prétentions et de les débouter de leurs demandes de suppression des délais prévus par les dispositions des articles L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et de demande d’astreinte concernant la demande d’expulsion.
Ils ont également demandé de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation.
Ils ont demandé par ailleurs à pouvoir bénéficier des délais prévus par les dispositions des articles L412-2 du code des procédures civiles d’exécution outre 3 mois supplémentaires en application des dispositions de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que de l’intégralité du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution outre un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux en sus et à l’issue de la fin des délais des articles L412-1 – 2 et L412-6 du CPCE sur le fondement des articles L412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution chacun des délais accordés s’ajoutant aux autres et ne s’y imputant pas.
Enfin ils ont demandé de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Les défendeurs précisent que leurs demandes d’asile respectives ont été rejetées et indiquent que pour des raisons politiques ils ne peuvent retourner vivre en Albanie.
Monsieur [A] [S] indique être malade.
Les défendeurs précisent par ailleurs qu’ils occupent les lieux litigieux depuis février 2022 et qu’ils entretiennent les lieux qui selon eux ne présentent aucun danger particulier, seule une partie étant inutilisable du fait de l’incendie de 2019.
Ils contestent être entrés par voie de fait et précisent que s’ils disposent de solutions de fermeture des lieux, ils ne les ont pas installés eux-mêmes et ont imputé cette installation aux anciens occupants.
Ils indiquent qu’il n’est justifié d’aucun projet de vente concernant les locaux litigieux et que les lieux sont totalement abandonnés.
Ils ont également formé une demande amiable de convention d’occupation précaire auprès des consorts [B] et précisent qu’ils sont appréciés du voisinage et qu’ils ont entretenu les locaux litigieux.
Ils précisent enfin tenter de retrouver une solution d’hébergement par l’intermédiaire du 115, mais sans succès.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence,
peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, Madame [C] [B] épouse [H], Madame [M] [V] veuve [B], Monsieur [G] [B], Madame [N] [B] épouse [T] justifient de leur qualité de propriétaires indivis par la production d’une attestation immobilière établie par Notaire en date du 12 février 2003 concernant une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Adresse 14] [Localité 1] occupée par Monsieur [A] [S] et Madame [I] [X], ce qui ressort du constat d’huissier en date du 27 juin 2024, occupation qui n’est d’ailleurs pas contestée par ces derniers qui au contraire la revendique depuis février 2022.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété des demandeurs et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte, l’assistance de la force publique étant ordonnée.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [A] [S] et Madame [I] [X] indiquent que s’ils disposent de solutions de fermeture des lieux, ils ne les ont pas installées eux-mêmes et ont imputé cette installation aux anciens occupants, explication totalement incohérente qui n’explique pas en tout état de cause comment ils se seraient procurés lesdites “solutions de fermeture.”
En tout état de cause, le fait de prendre possession de locaux sans y être autorisé par le propriétaire, sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, comme c’est le cas en l’espèce, constitue incontestablement une voie de fait.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de débouter les défendeurs de leurs demandes de délais supplémentaires ..
D’autre part, en application des dispositions de l’article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal peut être réduit ou supprimé.
En l’espèce, l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux a été démontrée.
Par ailleurs si Monsieur [A] [S] justifie avoir des problèmes de santé, Madame [M] [V] veuve [B] justifie de la nécessité de vendre les locaux litigieux compte tenu de ses modestes revenus (16104 euros en 2022 selon avis de non imposition de 2023) ne lui permettant pas de financer son hébergement dans une résidence senior dont le coût mensuel, ainsi qu’il en est justifié est de 719,14 euros par mois, assurance non comprise, et dont l’état de santé nécessite une assistance dont le coût est justifié également aux débats.
La promesse de vente produite aux débats signée le 3 mai 2024 prévoit l’édification d’un centre de formation sur la parcelle occupée par les locaux litigieux et que les locaux doivent être libres d’occupation ; un contrat de réservation a par ailleurs été signé le 26 juillet 2024 entre la société PASTORELLO PROMOTION et la SCI LEPAK faisant référence à un contrat exclusif de maîtrise d’ouvrage signé le 17 mai 2024.
Ce projet apparaît en conséquence comme étant des plus sérieux.
Aussi, les intérêts de cette personne, âgée de bientôt 93 ans, et propriétaire indivise des lieux doivent prévaloir sur les intérêts des défendeurs, occupants sans droit ni titre.
En conséquence, le bénéfice du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera réduit à 2 mois afin de permettre aux défendeurs de trouver dans l’intervalle une solution de relogement.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation d’un bien sans titre, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
La demande de Madame [C] [B] épouse [H], Madame [M] [V] veuve [B], Monsieur [G] [B] et de Madame [N] [B] épouse [T] est donc bien fondée en son principe.
Cependant aucun élément n’est versé aux débats afin d’évaluer ladite indemnité d’occupation étant en outre précisé qu’une partie des locaux est inhabitable suite à l’incendie survenu en 2019.
Aussi, Madame [C] [B] épouse [H], Madame [M] [V] veuve [B], Monsieur [G] [B], Madame [N] [B] épouse [T], seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de Monsieur [A] [S] et Madame [I] [X] qui succombent dans la présente instance, en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 27 juin 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [C] [B] épouse [H], Madame [M] [V] veuve [B], Monsieur [G] [B], Madame [N] [B] épouse [T], Monsieur [A] [S] et Madame [I] [X] devront leur verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [A] [S] et Madame [I] [X] sont occupants sans droit ni titre d’une maison d’habitation sise [Adresse 4]) dont Madame [C] [B] épouse [H], Madame [M] [V] veuve [B], Monsieur [G] [B], Madame [N] [B] épouse [T], sont propriétaires indivis ;
A défaut de libération volontaire dès la signification du commandement de quitter les lieux ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [A] [S] et de Madame [I] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
ORDONNONS la réduction des délais de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution à 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DEBOUTONS Monsieur [A] [S] et Madame [I] [X] de leurs demandes de délais supplémentaires ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [S] et Madame [I] [X] à verser à Madame [C] [B] épouse [H], Madame [M] [V] veuve [B], Monsieur [G] [B], Madame [N] [B] épouse [T] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [S] et Madame [I] [X] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 27 juin 2024;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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