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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 juil. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pris, son syndic en exercice la Société INTESA, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble CLAIRE BISE sis [ Adresse 2 ] c/ ., Le syndicat des copropriétaires s' est plaint de la présence de pigeons à l' origine de dégradations et de salissures sur la façade des immeubles de la résidence, à |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mai 2025
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DRK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLAIRE BISE sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [R], née le 20/04/1939
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alysée AUGUSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame [J] [R] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage du Bâtiment B1 au sein de la Résidence [6] elle-même située [Adresse 1] à [Localité 8].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de la présence de pigeons à l’origine de dégradations et de salissures sur la façade des immeubles de la résidence, du fait notamment de leurs déjections et fientes.
Par assignation du 12 mars 2025, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLAIRE BRISE, situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société INTESA a fait attraire madame [J] [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
CONDAMNER Madame [J] [R] à cesser de nourrir les pigeons sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir par application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution lequel dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».CONDAMNER Madame [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] sis [Adresse 3] une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les travaux de remise en état et de nettoyage de la façade de l’immeuble souillée,CONDAMNER Madame [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de CLAIRE BRISE sis [Adresse 3] une somme provisionnelle de 1 000 euros pour résistance abusive,CONDAMNER Madame [J] [R] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 3] une somme 2500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 28 mai 2025, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLAIRE BRISE, situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société INTESA, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter :
CONDAMNER Madame [J] [R] à cesser de nourrir les pigeons sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir par application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution lequel dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,CONDAMNER Madame [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] sis [Adresse 3] une somme provisionnelle de 943,80 euros au titre les travaux de remise en état et de nettoyage de la façade de l’immeuble souillée,CONDAMNER Madame [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] sis [Adresse 3] une somme provisionnelle de 1 000 euros pour résistance abusive,CONDAMNER Madame [J] [R] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 3] une somme 2500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.DEBOUTER Madame [J] [R] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
Madame [J] [R] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter :
— CONDAMNER Madame [R] à cesser de nourrir les pigeons sous astreinte d’une somme raisonnable par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de CLAIRE BRISE de toutes ses autres demandes ;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable. En effet, il apparait au vu des pièces fournies par le demandeur et notamment par les nombreuses attestations de témoins, que Madame [R] nourrit de manière récurrente des pigeons ce qui cause un préjudice à la copropriété, au surplus Madame [R] reconnait nourrir les pigeons mais qu’aujourd’hui elle ne le fait plus.
Il convient en conséquence d’ordonner à Madame [J] [R] de cesser à cesser de nourrir les pigeons, sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, c’est le juge de l’exécution qui connaît du contentieux de la liquidation de l’astreinte. Aucune circonstance de fait ne justifie que ces dispositions soient écartées en l’espèce.
Sur la remise en état
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il apparait au vu des pièces produites et notamment des deux procès-verbaux de constat réalisés le 2 octobre 2023 et le 25 avril 2024, que le fait que Madame [R] nourrisse les pigeons entraine des salissures sur le mur de la copropriété au niveau de l’appartement de la défenderesse, soit au 1er étage, que les photos montrent bien que l’immeuble est abimé à cet endroit et que cela entraine un préjudice pour la copropriété qu’il convient de réparer.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un devis de nettoyage, et il conviendra de faire droit à cette demande.
En conséquence, Madame [J] [R] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme provisionnelle de 943,80 euros au titre des travaux de remise en état et de nettoyage de la façade de l’immeuble souillée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [R] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLAIRE BRISE, situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société INTESA la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [R], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons à Madame [J] [R] de cesser de nourrir les pigeons depuis son appartement situé au 1er étage du Bâtiment B1 au sein de la Résidence [6] elle-même située [Adresse 1] à [Localité 8] ;
Condamnons Madame [J] [R] au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai de 1 mois et ce pendant 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons Madame [J] [R] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLAIRE BRISE, situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société INTESA la somme de 943,80 euros au titre des travaux de remise en état et de nettoyage de la façade de l’immeuble souillée ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons Madame [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 4] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [J] [R] aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 16/07/2025
À
— Maître Florence BLANC
— Me Alysée AUGUSTE
—
—
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