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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 déc. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00738 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXV2
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 11 Décembre 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8] , RCS TOUOUSE [N° SIREN/SIRET 2],Prise en la personne de ses cogérants en exercice, Messieurs [B] et [J] [U].,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 209, avocats postulant, et Maître Jean-Baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant.
DEFENDEURS
Me [K] [C],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
Me [Z] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
Me [O] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 4, 5 et 13 février 2025, la société [8] a assigné Mme [K] [C], avocate au barreau de Toulouse, M. [Z] [D], notaire à [Localité 7] (Tarn) et Mme [O] [X], notaire à [Localité 6] (Tarn) aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements de ces avocat et notaires.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 10 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Me [K] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Auch.
Elle soutient qu’en qualité d’auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile, elle est en droit, au regard de l’assignation mettant en cause sa responsabilité civile professionnelle, de demander la délocalisation de l’instance devant une juridiction limitrophe de celle de Toulouse, dépendant d’une cour d’appel limitrophe.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2025, Me [Z] [D] et Me [O] [X] demandent de statuer ce que de droit sur la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Auch.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2025, la société [8] demande de statuer ce que de droit sur la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Auch.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. / Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
En l’espèce, l’une des défenderesses, Me Catherine Alis, avocate au barreau de Toulouse, exerce ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse et peut même postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de Toulouse, en application de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
En qualité d’auxiliaire de justice partie à un litige qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 47 précité en sollicitant le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, dans lequel elle n’exerce pas ses fonctions.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Auch, dont le ressort est limitrophe de celui du tribunal judiciaire de Toulouse, et qui dépend d’une cour d’appel autre que celle de Toulouse.
En l’absence, à ce stade, de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Auch,
DISONS que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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