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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 8 sept. 2025, n° 22/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02570 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FDCZ
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GOURGAND
CE à Me Klaudia MIOSGA
CCC au GUE
CCC JE
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 20 mai 2025, prorogé
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12], domiciliée : chez Maître [P] [S], [Adresse 8]
représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Klaudia MIOSGA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C222782024001115 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce en date du 07 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 mai 2023 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre :
Mme [Z] [K] [U]
Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (93)
et
M. [G] [E]
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (22)
Unis en mariage à [Localité 9] (22), le [Date mariage 7] 2014, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [E] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
Ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 09 novembre 2022 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;
Constate que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage ;
Fixe la résidence habituelle de [N], [X], [I] et [C] chez Mme [Z] [U], sous réserve d’une décision contraire du juge des enfants ;
Accorde à M. [G] [E], pendant une durée de six mois courant à compter de la première visite organisée par le service et renouvelable une fois, un droit de visite qui s’exercera au sein des locaux de l’association « [10] » ([Adresse 5], Tel: [XXXXXXXX01]), et le cas échéant à partir de ces locaux en fonction de l’évaluation des intervenants, et ce au moins une heure deux fois par mois, selon des modalités et horaires fixés par cette structure en fonction de l’évaluation des intervenants ;
Dit que M. [G] [E] devra prendre contact avec la structure aux fins de mise en œuvre de son droit de visite et qu’à défaut de le faire dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ce droit de visite sera caduc et qu’il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
Dit que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure ;
Dit que Mme [Z] [U] devra conduire et venir chercher les enfants à la structure ;
Constate l’état d’impécuniosité de M. [G] [E] et le dispense de toute obligation à contribution tant que durera cet état ;
Fait obligation à M. [G] [E] de communiquer à Mme [Z] [U] les justificatifs de ses revenus le 30 décembre de chaque année ainsi que son avis d’imposition de l’année en cours le 30 septembre de chaque année au plus tard ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [10] »
[Adresse 4] 02.96.33.53.68 ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
Rejette la demande de Mme [Z] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Condamne M. [G] [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GOURGAND conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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