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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 21 avr. 2026, n° 25/04112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 21 Avril 2026
Dossier N° RG 25/04112 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVVJ
Minute n° : 2026/ 164
AFFAIRE :
[O] [E], [U] [W] C/ C.P.A.M. [N] YVELINES, HARMONIE MUTUELLE, C.P.A.M. [N] BOUCHES-DU-RHÔNE, MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en son établissement de [Localité 2], Compagnie d’assurance MATMUT
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026 mis en délibéré au 16 avril 2026 prorogé au 21 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET
Délivrées le
Copie dossier
NOM [N] PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
C.P.A.M. [N] YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
C.P.A.M. [N] BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en son établissement dit “section départementale 13" sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Compagnie d’assurance SA MATMUT prise en son établissement secondaire sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 décembre 2023, Madame [U] [W] et Madame [O] [E] ont été victimes d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 3] (83).
Madame [U] [W] se trouvait au volant de son véhicule, dont Madame [O] [E] était passagère, à l’arrêt aux abords d’un rond-point pour céder le passage à un véhicule déjà engagé, lorsqu’elle a été percutée à l’arrière par un véhicule conduit par Monsieur [Z] [C], assuré auprès de la compagnie MATMUT.
Suite à cet accident, Madame [U] [W] a présenté, selon le certificat médical initial du Docteur [I] [F] en date 11 décembre 2023, des céphalées, une contusion du cuir chevelu et des courbatures diffuses.
Madame [O] [E] a quant à elle présenté, selon le certificat médical initial du Docteur [I] [F] en date 11 décembre 2023, des courbatures diffuses avec contracture para vertébrales cervicales.
La compagnie AVANSSUR, assureur du véhicule conduit par Madame [U] [W], a versé à cette dernière une provision de 1.500 euros et a mandaté le Docteur [M] [Q] aux fins d’expertise médicale amiable.
Le Docteur [Q] a déposé ses rapports d’expertise les 18 novembre 2024 et 26 novembre 2024.
Suivant courrier en date du 02 décembre 2024, le conseil de Mesdames [U] [W] et [O] [E] a adressé à la compagnie AVANSSUR ses propositions d’indemnisation du préjudice corporel subi par ses clientes.
Par courrier électronique en date du 27 décembre 2024, la compagnie AVANSSUR a présenté au conseil de Mesdames [U] [W] et [O] [E] une copie de ses offres d’indemnisation adressées à celles-ci le même jour par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier électronique en date du 27 janvier 2025, le conseil de Mesdames [U] [W] et [O] [E] a invité la compagnie AVANSSUR à revoir son offre d’indemnisation à la hausse.
À défaut de réponse, le conseil de Mesdames [U] [W] et [O] [E] a relancé la compagnie AVANSSUR par courriers électroniques des 13 février 2025 et 07 avril 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 avril 2025, la compagnie AVANSSUR a adressé une nouvelle offre d’indemnisation à Madame [U] [W] à hauteur de 7.842,50 euros avant déduction de la provision versée.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 avril 2025, la compagnie AVANSSUR a adressé une nouvelle offre d’indemnisation à Madame [O] [E] à hauteur de 9.795 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de Justice des 23 avril 2025, 28 avril 2025, 12 mai 2025, 13 mai 2025 et 23 mai 2025, Mesdames [U] [W] et [O] [E] ont fait assigner la MATMUT, la CPAM des Yvelines, HARMONIE MUTUELLE, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la MUTUELLE GÉNÉRALE ÉDUCATION NATIONALE (MGEN) devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de réparation de leur préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Suivant ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation.
Suivant courrier notifié par RPVA le 03 septembre 2025, le conseil de Mesdames [U] [W] et [O] [E] a informé le juge de la mise en état refus de médiation de ces dernières.
Aux termes de leur assignation, Madame [U] [W] et Madame [O] [E] demandent au tribunal de :
Dire et juger que leur droit à indemnisation est entier ;
Condamner la compagnie d’assurances MATMUT à verser à Madame [U] [W] :
— 600 € pour les frais d’assistance à expertise ;
— 704 € pour la gêne temporaire partielle ;
— 5.400 € pour les souffrances endurées ;
— 4.600 € pour le déficit fonctionnel permanent.
Condamner la compagnie d’assurances MATMUT à verser à Madame [O] [E] :
— 600 € pour les frais d’assistance à expertise ;
— 1.108 € pour la gêne temporaire partielle ;
— 6.400 € pour les souffrances endurées ;
— 4.600 € pour le déficit fonctionnel permanent.
Condamner la compagnie d’assurances MATMUT à verser à Mesdames [U] [W] et [O] [E] la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la compagnie d’assurances MATMUT aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la MATMUT demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [U] [W] et Madame [O] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
Concernant Madame [U] [W] :
JUGER SATISFACTOIRE les sommes de :
— 600 € au titre des frais divers.
— 100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II pendant 16 jours.
— 342,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I pendant 272 jours.
— 3.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 2%.
— 3.300 € au titre des souffrances endurées évaluées 2/7.
DÉDUIRE des sommes qui seront mises à la charge de la MATMUT la provision de 1.500 euros versée à Madame [W] par la compagnie AVANSSUR.
Concernant Madame [O] [E] :
JUGER SATISFACTOIRE les sommes de :
— 600,00 € au titre des frais divers.
— 137,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II pendant 22 jours.
— 557,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I pendant 272 jours.
— 3.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 2%.
— 4.700 € au titre des souffrances endurées évaluées à 2,5/7.
LAISSER à la charge des demanderesses les dépens de la présente instance.
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignées à personne morale, la CPAM des Yvelines, HARMONIE MUTUELLE, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la MGEN n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 décembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 février 2026. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «donner acte», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur le droit à indemnisation :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mesdames [U] [W] et [O] [E] ont été blessées le 11 décembre 2023 à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [Z] [C], assuré auprès de la MATMUT, qui a percuté à l’arrière le véhicule dont elles étaient respectivement conductrice et passagère.
Le droit à indemnisation de Mesdames [U] [W] et [O] [E] n’est pas contesté par la MATMUT et résulte en tout état de cause des circonstances de l’accident, aucune faute susceptible de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation de Madame [W] n’étant prouvée ni même alléguée et aucune faute inexcusable n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de Madame [O] [E].
Le droit à indemnisation de Mesdames [U] [W] et [O] [E] étant plein et entier, la MATMUT sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont les demanderesses ont été victimes le 11 décembre 2023.
Sur le montant de l’indemnisation de Madame [U] [W] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du Docteur [Q] déposé le 18 novembre 2024, la date de consolidation des blessures de Madame [U] [W] est fixée au 11 mai 2024 et les conséquences médico-légales de l’accident du 11 décembre 2023 sont les suivantes :
• Hospitalisation : néant ;
• Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : néant ;
• Date des éventuelles gênes temporaires :
— Gêne temporaire totale : néant ;
— Gêne temporaire partielle classe 2 du 11/12/2023 au 26/12/2023 ;
— Gêne temporaire partielle classe 1 du 27/12/2023 à la consolidation ;
• Souffrances endurées : 2/7 ;
• Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique : 2 % selon le barème Droit Commun ;
• Préjudice sexuel : absence ;
• Retentissement sur les activités professionnelles : pas d’élément constitutif ;
• Retentissement sur les activités de loisir : pas d’élément constitutif ;
• Frais futurs : Pas de frais futurs prévisibles post-consolidation.
Le rapport du Docteur [Q], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [U] [W] suite à l’accident dont elle a été victime le 11 décembre 2023.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame [U] [W], âgée de 34 ans au jour de l’accident et de 35 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
— Les frais d’assistance à expertise
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par là-même indemnisables.
Madame [U] [W] sollicite le remboursement des frais liés à l’assistance d’un médecin-recours à l’expertise médicale pour un montant de 600 euros. Ces frais sont justifiés par la production de la note d’honoraire du Docteur [D] [Y] en date du 18 novembre 2024, d’un montant de 600 euros TTC, et ne sont au demeurant pas contestés par la MATMUT.
Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur du montant sollicité de 600 euros.
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
En l’espèce, Madame [U] [W] sollicite la somme totale de 704 euros au titre de son DFT sur une base d’indemnisation de 1.200 euros par mois, soit 40 euros par jour.
La MATMUT offre d’indemniser ce poste de préjudice sur une base d’indemnisation de 750 euros par mois, soit 25 euros par jour, soit la somme totale de 442,50 euros.
En l’état des conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [Q], la gêne temporaire de Madame [U] [W] consécutive à son accident a été :
partielle à 25 % : du 11 décembre 2023 au 26 décembre 2023, soit pendant 16 jours (correspondant à la période de port d’un collier cervical) ;
partielle à 10 % : du 27 décembre 2023 au 11 mai 2024, soit pendant 137 jours.
Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Madame [U] [W], le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Madame [U] [W] doit être fixée à :
(16 jours x 25 euros x 25 %) + (137 jours x 25 euros x 10 %) = 442,50 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Madame [U] [W] la somme de 442,50 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
En l’espèce, Madame [U] [W] sollicite la somme de 5.400 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées compte tenu de l’évaluation expertale.
La MATMUT propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.300 euros.
Le Docteur [Q] a évalué les souffrances endurées à 2/7 compte tenu du type de lésion (traumatisme du rachis cervical), physique et psychique, et des soins réalisés (immobilisation par collier cervical, séances de kinésithérapie, traitement symptomatique à visée antalgique et AINS).
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l’origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des lésions et des soins nécessaires, il convient de considérer l’offre de la MATMUT satisfactoire et d’allouer à Madame [U] [W] la somme de 3.300 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.
— Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Madame [U] [W] sollicite la somme de 4.600 euros au titre de son DFP au vu du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2 % retenu par l’expert. Elle expose qu’elle présente des séquelles, notamment d’ordre psychologique.
La MATMUT propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.500 euros sur la base d’une valeur de 1.750 euros le point d’incapacité pour un taux de déficit de 2 %.
Le Docteur [Q] a retenu un taux de DFP de 2 % en rapport avec un syndrome algo fonctionnel léger du rachis cervical, sans trouble neurologique associé ni lésion ostéoarticulaire de la colonne rachidienne. Il précise que ce taux inclut l’AIPP, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’expert a ainsi tenu compte de l’ensemble des composantes du DFP.
Chez une victime consolidée à l’âge de 35 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d’évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.770 euros le point d’incapacité pour un taux de déficit de 2 %, soit la somme de 22.550 euros.
Le montant de l’indemnisation du DFP de Madame [U] [W] sera par conséquent arrêté à la somme de 3.540 euros.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par l’accident dont Madame [U] [W] a été victime le 11 décembre 2023 sera évaluée aux sommes suivantes :
— 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
— 442,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3.300 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Total : 7.882,50 euros
Provision versée à déduire : 1.500 euros
Reste dû : 6.382,50 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 6.382,50 euros portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le montant de l’indemnisation de Madame [O] [E] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du Docteur [Q] déposé le 26 novembre 2024, la date de consolidation des blessures de Madame [O] [E] est fixée au 11 août 2024 et les conséquences médico-légales de l’accident du 11 décembre 2023 sont les suivantes :
• Hospitalisation : néant ;
• Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : du […] ;
• Date des éventuelles gênes temporaires :
— Gêne temporaire totale : néant ;
— Gêne temporaire partielle classe 2 du 11/12/2023 au 01/01/2024 ;
— Gêne temporaire partielle classe 1 du 02/01/2024 à la consolidation ;
• Souffrances endurées : 2,5/7 ;
• Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique : 2 % selon le barème Droit Commun ;
• Préjudice sexuel : absence ;
• Retentissement sur les activités professionnelles : pas d’élément constitutif ;
• Retentissement sur les activités de loisir : pas d’élément constitutif ;
• Frais futurs : Pas de frais futurs prévisibles post-consolidation.
Le rapport du Docteur [Q], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [O] [E] suite à l’accident dont elle a été victime le 11 décembre 2023.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Sur la base du rapport d’expertise et compte tenu des conclusions et pièces produites, le préjudice corporel de Madame [O] [E], âgée de 24 ans au jour de l’accident et de 25 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
— Les frais d’assistance à expertise
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par là-même indemnisables.
Madame [O] [E] sollicite le remboursement des frais liés à l’assistance d’un médecin-recours à l’expertise médicale pour un montant de 600 euros. Ces frais sont justifiés par la production de la note d’honoraire du Docteur [D] [Y] en date du 18 novembre 2024, d’un montant de 600 euros TTC, et ne sont au demeurant pas contestés par la MATMUT.
Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur du montant sollicité de 600 euros.
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d’une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap.
En l’espèce, Madame [O] [E] sollicite la somme totale de 1.108 euros au titre de son DFT sur une base d’indemnisation de 1.200 euros par mois, soit 40 euros par jour.
La MATMUT offre d’indemniser ce poste de préjudice sur une base d’indemnisation de 750 euros par mois, soit 25 euros par jour, soit la somme totale de 695 euros.
En l’état des conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [Q], la gêne temporaire de Madame [O] [E] consécutive à son accident a été :
partielle à 25 % : du 11 décembre 2023 au 1er janvier 2024, soit pendant 22 jours (correspondant à la période de port d’un collier cervical) ;
partielle à 10 % : du 02 janvier 2024 au 11 août 2024, soit pendant 223 jours.
Au regard de la nature des troubles et de la gêne subie par Madame [O] [E], le déficit fonctionnel temporaire sera justement indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de Madame [O] [E] doit être fixée à :
(22 jours x 25 euros x 25 %) + (223 jours x 25 euros x 10 %) = 695 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Madame [O] [E] la somme de 695 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.
En l’espèce, Madame [O] [E] sollicite la somme de 6.400 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées compte tenu de l’évaluation expertale. Elle rappelle avoir souffert du choc initial et du fait des contraintes thérapeutiques liées aux soins suivis.
La MATMUT propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4.700 euros.
Le Docteur [Q] a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 compte tenu du type de lésion (traumatisme du rachis cervical par choc indirect), physique et psychique, et des soins réalisés (immobilisation par collier cervical, séances de kinésithérapie, traitement symptomatique à visée antalgique et AINS).
Au regard de l’évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l’origine du dommage, du traumatisme initial, de la nature des lésions et des soins nécessaires, il convient de considérer l’offre de la MATMUT satisfactoire et d’allouer à Madame [O] [E] la somme de 4.700 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.
— Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Madame [O] [E] sollicite la somme de 4.600 euros au titre de son DFP au vu du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2 % retenu par l’expert. Elle expose qu’elle présente des séquelles, notamment d’ordre psychologique tel que cela ressort du rapport d’expertise.
La MATMUT propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.800 euros sur la base d’une valeur de 1.900 euros le point d’incapacité pour un taux de déficit de 2 %.
Le Docteur [Q] a retenu un taux de DFP de 2 % en rapport avec un syndrome algo fonctionnel léger du rachis cervical, sans trouble neurologique associé ni lésion ostéoarticulaire de la colonne rachidienne. Il précise que ce taux inclut l’AIPP, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’expert a ainsi tenu compte de l’ensemble des composantes du DFP.
Chez une victime consolidée à l’âge de 25 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d’évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 1.960 euros le point d’incapacité pour un taux de déficit de 2 %, soit la somme de 3.920 euros.
Le montant de l’indemnisation du DFP de Madame [O] [E] sera par conséquent arrêté à la somme de 3.920 euros.
* * * * *
En définitive, la réparation de l’entier dommage causé par l’accident dont Madame [O] [E] a été victime le 11 décembre 2023 sera évaluée aux sommes suivantes :
— 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
— 695 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4.700 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Total : 9.915 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 9.915 euros portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MATMUT succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [Z] [C], immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la compagnie MATMUT, est impliqué dans la survenance de l’accident du 11 décembre 2023 dont Madame [U] [W] et Madame [O] [E] ont été victimes ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [U] [W] est plein et entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Madame [U] [W] à la somme de 7.882,50 euros ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [U] [W] la somme de 6.382,50 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 11 décembre 2023, déduction faite de la provision précédemment allouée et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [O] [E] est plein et entier ;
ÉVALUE le préjudice corporel de Madame [O] [E] à la somme de 9.915 euros ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [O] [E] la somme de 9.915 euros en réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 11 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens de l’instance et accorde à Maître Cyril SALMIERI le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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