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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00205 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KIGG
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[14]
C/
[D] [C]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [K], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [C]
né le 25 Décembre 1974 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er janvier 20218, l'[11] (l’URSSAF) est venue aux droits du [7] ([9]) pour son activité de recouvrement des cotisations et contributions.
La [4] ([5]) a été créée au 1er janvier 20218 et s’est vue déléguer par l’URSSAF ses droits et compétences en matière de recouvrement des cotisations et contributions.
Depuis le 1er janvier 2020, l’URSSAF a repris le recouvrement des cotisation et contributions sociales de la [6].
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 mars 2023, Monsieur [D] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à onze contraintes émises par l’URSSAF Bretagne le 1er mars 2023pour des montants de :
4 494 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période de juin et juillet 2016,7 170 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période d’août et septembre 2016,3 902 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période d’octobre 2016,21 220 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période de novembre et décembre 2016, février et mars 2017,5 454 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période d’avril et mai 2017,5 454 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période de juin et juillet 2017,8 434 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période d’août et septembre 2017,8 547 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période d’octobre et novembre 2017,4 304 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période de décembre 2017,3 997 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période de février, mars et avril 2018,2 900 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période de mai, juin et juillet 2018,6 385 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période d’août, septembre octobre et novembre 2018.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté à l’audience, l'[14] demande au Tribunal de :
— Déclarer recevable l’action en recouvrement de l'[13] ;
— Déclarer le recours contre les contraintes du 2 mars 2023 non fondé ;
— Valider la contrainte en date du 1er mars 2023 valablement signifiée pour un montant de 4 494 euros soit 4 092 euros de cotisations et 402 euros de majorations de retard (hors frais et majorations de retard complémentaires), correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de juin et juillet 2016 ;
— Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 4 494 euros augmentée des frais de signification de contrainte de 72,84 euros et aux majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement ;
— Valider la contrainte en date du 1er mars 2023 valablement signifiée pour un montant de 7 170 euros soit 6 768 euros de cotisations et 402 euros de majorations de retard (hors frais et majorations de retard complémentaires), correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’août et de septembre 2016 ;
— Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 7 170 euros augmentée des frais de signification de contrainte de 72,84 euros et aux majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement ;
— Valider la contrainte en date du 1er mars 2023 valablement signifiée pour un montant de 3 902 euros 3725 euros de cotisations et 201 euros de majorations de retard (hors frais et majorations de retard complémentaires), correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes au mois d’octobre 2016 ;
— Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 3 902 euros augmentée des frais de signification de contrainte de 72,84 euros et aux majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement ;
— Valider la contrainte en date du 1er mars 2023 valablement signifiée pour un montant de 21 220 euros soit 20 131 euros de cotisations et 1 089 euros de majorations de retard (hors frais et majorations de retard complémentaires), correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de novembre et de décembre 2016, et aux mois de février et mars 2017 ;
— Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 21 220 euros augmentée des frais de signification de contrainte de 72,84 euros et aux majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement ;
— Valider la contrainte en date du 1er mars 2023 valablement signifiée pour un montant de 5 454 euros soit 5 176 euros de cotisations et 278 euros de majorations de retard (hors frais et majorations de retard complémentaires), correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’avril et de mai 2017 ;
— Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 5 454 euros augmentée des frais de signification de contrainte de 72,84 euros et aux majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement ;
— Valider la contrainte en date du 1er mars 2023 valablement signifiée pour un montant de 13 888 euros soit 13 178 euros de cotisations et 710 euros de majorations de retard (hors frais et majorations de retard complémentaires), correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de juin, juin, août et septembre 2017 ;
— Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 13 888 euros augmentée des frais de signification de contrainte de 72,84 euros et aux majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement ;
— Valider la contrainte en date du 1er mars 2023 valablement signifiée pour un montant de 8 537 euros soit 8 100 euros de cotisations et 437 euros de majorations de retard (hors frais et majorations de retard complémentaires), correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’octobre et de novembre 2017 ;
— Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 8 537 euros augmentée des frais de signification de contrainte de 72,84 euros et aux majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement ;
— Valider la contrainte en date du 1er mars 2023 valablement signifiée pour un montant de 4 304 euros soit 4 084 euros de cotisations et 220 euros de majorations de retard (hors frais et majorations de retard complémentaires), correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes au mois de décembre 2017 ;
— Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 4 304 euros augmentée des frais de signification de contrainte de 72,84 euros et aux majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement ;
— Valider la contrainte en date du 1er mars 2023 valablement signifiée pour un montant de 3 997 euros soit 3 396 euros de cotisations et 601 euros de majorations de retard (hors frais et majorations de retard complémentaires), correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de février, mars et avril 2018 ;
— Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 3 997 euros augmentée des frais de signification de contrainte de 72,84 euros et aux majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement ;
— Valider la contrainte en date du 1er mars 2023 valablement signifiée pour un montant de 2 900 euros soit 2 547 euros de cotisations et 353 euros de majorations de retard (hors frais et majorations de retard complémentaires), correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de mai, juin et juillet 2018 ;
— Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 2 900 euros augmentée des frais de signification de contrainte de 72,84 euros et aux majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement ;
— Valider la contrainte en date du 1er mars 2023 valablement signifiée pour un montant de 6 385 euros soit 5 567 euros de cotisations et 818 euros de majorations de retard (hors frais et majorations de retard complémentaires), correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’août, de septembre d’octobre et de novembre 2018 ;
— Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 6 385 euros augmentée des frais de signification de contrainte de 72,84 euros et aux majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement ;
— Débouter Monsieur [D] [C] de toutes ses autres demandes ou prétentions ;
— Condamner Monsieur [D] [C] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens ;
— Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec demande d’avis de réception réceptionnée le 27 mars 2025, Monsieur [D] [C] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni n’a sollicité une dispense de comparution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
L’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 du 23 décembre 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017, dispose que « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article 24-1 de la loi de financement du 23 décembre 2016 prévoyait en 3° que « Les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure », en d’autres termes, posait le principe d’un délai butoir au 31 décembre 2019
Antérieurement au 1er janvier 2017, l’article 244-11 du Code de la sécurité sociale prévoyait que « L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Selon l’article 2231 du Code civil, « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
Aux termes de l’article 2241 du Code civile « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou alors que l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’article 2242 du Code civil prévoit que « L’interruption résultant de la demande en justice produis ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance »
Le nouveau délai de prescription ne recommence à courir qu’à compter de la décision qui met définitivement fin à l’instance (CCass. Civ. 2è, 8 avril 2004, pourvoi n° 02-15096)
En l’espèce, Monsieur [D] [C] invoque à l’appui de son recours la prescription dont il soutient qu’elle affecte toutes les mises en demeure qui servent de fondement aux onze contraintes dont il sollicite l’annulation.
Il convient en conséquence d’examiner chacune des onze mises en demeure :
A – Sur la mise en demeure du 8 août 2016 notifiée le 13 août 2016 concernant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de juin et juillet 2016 pour un montant de 7 852 euros :
Le point de départ du délai de prescription initiale était le 13 septembre 2016.
En application de la prescription quinquennale, le délai expirait le 13 septembre 2021, mais en application des dispositions de l’article 24-1 3° de la loi de financement du 23 décembre 2016, le délai expirait le 31 décembre 2019.
Monsieur [C] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 9 décembre 2016 d’un recours contre cette mise en demeure, le délai de prescription a été interrompu à cette date.
Sur la mise en demeure du 6 octobre 2016 notifiée le 13 octobre 2016 concernant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois d’août et septembre 2016 pour un montant de 7 852 euros :
Le point de départ du délai de prescription initiale était le 14 novembre 2016.
En application de la prescription quinquennale, le délai expirait le 15 novembre 2021 (lundi), mais en application des dispositions de l’article 24-1 3° de la loi de financement du 23 décembre 2016, le délai expirait le 31 décembre 2019.
Monsieur [C] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 26 janvier 2017 d’un recours contre cette mise en demeure, le délai de prescription a été interrompu à cette date.
Sur la mise en demeure du 21 novembre 2016 notifiée le 26 novembre 2016 concernant les cotisations et majorations de retard relatives au mois d’octobre 2016 pour un montant de 3 926 euros :
Le point de départ du délai de prescription initiale était le 26 décembre 2016.
En application de la prescription triennale, le délai expirait le 27 décembre 2021 (lundi), mais en application des dispositions de l’article 24-1 3° de la loi de financement du 23 décembre 2016, le délai expirait le 31 décembre 2019.
Monsieur [C] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 17 mars 2017 d’un recours contre cette mise en demeure, le délai de prescription a été interrompu à cette date.
Sur la mise en demeure du 15 avril 2017 notifiée le 20 avril 2017 concernant les cotisations et majorations de retard relatives au mois de novembre et décembre 2016, février et mars 2017 pour un montant de 21 284 euros :
Le point de départ du délai de prescription initiale était le 22 mai 2017.
En application de la prescription triennale, le délai expirait le 22 mai 2020.
Monsieur [C] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 10 août 2017 d’un recours contre cette mise en demeure, le délai de prescription a été interrompu à cette date.
Sur la mise en demeure du 20 juin 2017 notifiée le 27 juin 2017 concernant les cotisations et majorations de retard relatives au mois d’avril et mai 2017 pour un montant de 5 454 euros :
Le point de départ du délai de prescription initiale était le 27 juillet 2017.
En application de la prescription triennale, le délai expirait le 27 juillet 2020.
Monsieur [C] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 21 octobre 2017 d’un recours contre cette mise en demeure, le délai de prescription a été interrompu à cette date.
Sur la mise en demeure du 7 décembre 2017 notifiée le 13 décembre 2017 concernant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois d’octobre et novembre 2017 pour un montant de 8 537 euros :
Le point de départ du délai de prescription initiale était le 15 janvier 2018.
En application de la prescription triennale, le délai expirait le 15 janvier 2021.
Monsieur [C] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 9 mars 2018 d’un recours contre cette mise en demeure, le délai de prescription a été interrompu à cette date.
Par jugement du 16 novembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine a débouté Monsieur [C] de son recours et validé ces 6 mises en demeure. Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2019 puis s’est désisté par courrier du 4 mars 2020. Par un arrêt du 9 septembre 2020, la Cour d’appel de [Localité 8] a déclaré parfait le désistement et constaté l’extinction de l’instance.
Compte tenu de l’interruption de l’instance jusqu’au 9 septembre 2020, un nouveau délai de trois s’est ouvert jusqu’à 11 septembre 2023 (1er jour ouvrable après le 9 septembre 2023).
Dès lors, les contraintes afférentes à ces six mises en demeure ayant été notifiées le 2 mars 2023, l’action en recouvrement de l’URSSAF Bretagne n’était pas prescrite pour les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de juin à décembre 2016, avril et mai 2017, octobre et novembre 2017.
B – Sur la mise en demeure du 12 août 2017 notifiée le 16 août 2017 concernant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de juin et juillet 2017 pour un montant de 5 454 euros :
Le point de départ du délai de prescription initiale était le 18 septembre 2017.
En application de la prescription triennale, le délai expirait le 18 septembre 2020.
Monsieur [C] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 20 décembre 2017 d’un recours contre cette mise en demeure, le délai de prescription a été interrompu à cette date.
Sur la mise en demeure du 11 octobre 2017 notifiée le 13 octobre 2017 concernant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois d’août et septembre 2017 pour un montant de 8 434 euros :
Le point de départ du délai de prescription initiale était le 13 novembre 2017.
En application de la prescription triennale, le délai expirait le 13 novembre 2020.
Monsieur [C] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 2 février 2018 d’un recours contre cette mise en demeure, le délai de prescription a été interrompu à cette date.
Par jugement du 20 décembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine a débouté Monsieur [C] de son recours et validé ces 2 mises en demeure. Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2019 puis s’est désisté par courrier du 4 mars 2020. Par un arrêt du 9 septembre 2020, la Cour d’appel de [Localité 8] a déclaré parfait le désistement et constaté l’extinction de l’instance.
Compte tenu de l’interruption de l’instance jusqu’au 9 septembre 2020, un nouveau délai de trois ans s’est ouvert jusqu’à 11 septembre 2023 (1er jour ouvrable après le 9 septembre 2023).
Dès lors, les contraintes afférentes à ces deux mises en demeure ayant été notifiées le 2 mars 2023, l’action en recouvrement de l’URSSAF Bretagne n’était pas prescrite pour les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de juin à septembre 2017.
C – Sur la mise en demeure du 21 février 2018 notifiée le 22 février 2018 concernant les cotisations et majorations de retard relatives au mois de décembre 2017 pour un montant de 4 304 euros :
Le point de départ du délai de prescription initiale était le 22 mars 2018.
En application de la prescription triennale, le délai expirait le 22 mars 2021.
Le délai de prescription a été interrompu car Monsieur [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre cette mise en demeure.
Sur la mise en demeure du 28 avril 2018 notifiée le 4 mai 2018 concernant les cotisations et majorations de retard relatives au mois de février, mars et avril 2018 pour un montant de 12 197 euros :
Le point de départ du délai de prescription initiale était le 4 juin 2018.
En application de la prescription triennale, le délai expirait le 4 juin 2021.
Le délai de prescription a été interrompu car Monsieur [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre cette mise en demeure.
Par jugement du 12 mars 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes a débouté Monsieur [C] de son recours et validé ces 2 mises en demeure. Ce jugement a été notifié le 26 mai 2020. Monsieur [C] n’ayant pas exercé de voie de recours, le jugement est devenu définitif le 26 juin 2020.
Compte tenu de l’interruption de l’instance jusqu’au 26 juin 2020, un nouveau délai de trois ans s’est ouvert jusqu’à 26 juin 2023.
Dès lors, les contraintes afférentes à ces deux mises en demeure ayant été notifiées le 2 mars 2023, l’action en recouvrement de l’URSSAF Bretagne n’était pas prescrite pour les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de décembre 2017, février, mars et avril 2018.
D – Sur la mise en demeure du 26 juillet 2018 notifiée le 30 juillet 2018 concernant les cotisations et majorations de retard relatives au mois de mai, juin et juillet 2018 pour un montant de 9 147 euros :
Le point de départ du délai de prescription initiale était le 30 août 2018.
En application de la prescription triennale, le délai expirait le 30 août 2021.
Monsieur [C] ayant saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes le 8 novembre 2018 d’un recours contre cette mise en demeure, le délai de prescription a été interrompu à cette date.
Par jugement du 26 mai 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes a débouté Monsieur [C] de son recours et validé la mise en demeure. La date de notification étant inconnue, celle de la mise à disposition de la décision sera retenue. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [C] n’ayant pas exercé de voie de recours, le jugement est devenu définitif le 26 juin 2020.
Compte tenu de l’interruption de l’instance jusqu’au 26 juin 2020, un nouveau délai de trois ans s’est ouvert jusqu’à 26 juin 2023.
Dès lors, la contrainte afférente à cette mise en demeure ayant été notifiée le 2 mars 2023, l’action en recouvrement de l’URSSAF Bretagne n’était pas prescrite pour les cotisations et majorations de retard relatives aux mois de mai, juin et juillet 2018.
E – Sur la mise en demeure du 4 décembre 2018 notifiée le 12 décembre 2018 concernant les cotisations et majorations de retard relatives au mois d’août, septembre, octobre et novembre 2018 pour un montant de 24 495 euros :
Le point de départ du délai de prescription initiale était le 14 janvier 2019 (lundi).
En application de la prescription triennale, le délai expirait le 314 janvier 2022.
Monsieur [C] ayant saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes le 22 mai 2019 d’un recours contre cette mise en demeure, le délai de prescription a été interrompu à cette date.
Par jugement du 22 octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté le désistement et l’extinction de l’instance.
Compte tenu de l’interruption de l’instance jusqu’au 22 octobre 2020, un nouveau délai de trois ans s’est ouvert jusqu’à 22 octobre 2023.
Dès lors, la contrainte afférente à cette mise en demeure ayant été notifiée le 2 mars 2023, l’action en recouvrement de l’URSSAF Bretagne n’était pas prescrite pour les cotisations et majorations de retard relatives aux mois d’août, septembre, octobre et novembre 2018.
Aucune des contraintes concernées par l’opposition n’étant prescrite, et en l’absence d’autres moyens d’opposition, il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de Monsieur [C] et de faire droit aux demandes de l'[13] dans les conditions du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [D] [C] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[13] les frais irrépétibles qu’elle a dû avancer pour faire valoir ses droits. Monsieur [C] sera donc condamné à verser à l'[13] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est exécutoire de droit par provision par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [D] [C] ;
VALIDE la contrainte n° 1600143786 du 1er mars 2023 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 4 494 euros soit 4 092 euros de cotisations et 402 euros de majorations de retard, au titre des mois de juin et juillet 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 4 494 euros et DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte susvisée ;
VALIDE la contrainte n° 1600191325 en date du 1er mars 2023 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 7 170 euros soit 6 768 euros de cotisations et 402 euros de majorations de retard, au titre des mois d’août et de septembre 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 7 170 euros et DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte susvisée ;
VALIDE la contrainte n° 1600239015 en date du 1er mars 2023 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 3 902 euros 3725 euros de cotisations et 201 euros de majorations de retard, au titre du mois d’octobre 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 3 902 euros et DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte susvisée ;
VALIDE la contrainte n° 1600284209 en date du 1er mars 2023 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 21 220 euros soit 20 131 euros de cotisations et 1 089 euros de majorations de retard, au titre des mois de novembre et décembre 2016, février et mars 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 21 220 euros et DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte susvisée ;
VALIDE la contrainte n° 1700084076 en date du 1er mars 2023 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 5 454 euros soit 5 176 euros de cotisations et 278 euros de majorations de retard, au titre des mois d’avril et de mai 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 5 454 euros et DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte susvisée ;
VALIDE la contrainte n° 1700126144 en date du 1er mars 2023 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 13 888 euros soit 13 178 euros de cotisations et 710 euros de majorations de retard, au titre des mois de juin, juin, août et septembre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 13 888 euros et DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte susvisée ;
VALIDE la contrainte n° 1700195401 en date du 1er mars 2023 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 8 537 euros soit 8 100 euros de cotisations et 437 euros de majorations de retard, au titre des mois d’octobre et de novembre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 8 537 euros et DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte susvisée ;
VALIDE la contrainte n° 1800009045 en date du 1er mars 2023 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 4 304 euros soit 4 084 euros de cotisations et 220 euros de majorations de retard, au titre du mois de décembre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 4 304 euros et DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte susvisée ;
VALIDE la contrainte n° 1800055624 en date du 1er mars 2023 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 3 997 euros soit 3 396 euros de cotisations et 601 euros de majorations de retard, au titre des mois de février, mars et avril 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 3 997 euros et DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte susvisée ;
VALIDE la contrainte n° 1800108017 en date du 1er mars 2023 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 2 900 euros soit 2 547 euros de cotisations et 353 euros de majorations de retard, au titre des mois de mai, juin et juillet 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 2 900 euros et DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte susvisée ;
VALIDE la contrainte n° 1800169893 en date du 1er mars 2023 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 6 385 euros soit 5 567 euros de cotisations et 818 euros de majorations de retard, au titre des mois d’août, de septembre d’octobre et de novembre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 6 385 euros et DIT que cette condamnation se substitue à la contrainte susvisée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens outre les frais de signification des onze contraintes susvisées qui s’élèvent à 801,24 euros (72,84 euros x 11) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser à l'[12] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
La Greffière La Présidente
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