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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 févr. 2025, n° 19/12784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 19/12784 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W7YY
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z] [K]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6] – EMIRATS ARABE UNI
représenté par Me Jean-christophe SERVANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [R] [D] [B] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 17 février 2001 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 janvier 2021,
Vu l’assignation en date du 8 novembre 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [Z] [K],
Né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] (Maroc)
et de
Madame [R] [D] [B] [S],
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
Pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er août 2020,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE madame [R] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [E] [K] et madame [R] [S],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [N], notaire à [Localité 12],
DÉSIGNE la juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [8] et [9],
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
FIXE la date de jouissance divise au 19 janvier 2021,
REJETTE les demandes présentées par monsieur [E] [K] au titre de la désolidarisation des engagements pris par la communauté et par l’époux, ainsi qu’au tire de la consignation de la somme de 210.000 €,
DIT que le compte courant détenu par madame [R] [S] au sein de la société [13] doit être intégré à l’actif de communauté pour une valeur de 160.378,27 €,
ORDONNE la réintégration par madame [R] [S] à l’actif de communauté de la somme de 258.689 €,
DIT que les fonds détenus sur les contrats d’assurance-vie ouverts au nom de madame [R] [S] auprès de [11] à hauteur de la somme totale de 423.807,53 € doivent être intégrés à l’actif de communauté,
ORDONNE l’attribution des parts de la société [13] au profit de madame [R] [S],
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur l’enfant mineur, [J] [K],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents
doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle de [J] [K] au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille [J] et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
une semaine pendant les vacances de Noël, une semaine pendant les vacances de Pâques,une semaine pendant les vacances de la [Localité 15],deux semaines pendant les vacances d’été.
DIT que les frais de transport sont à la charge du père,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée,
MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, [V], [G] et [J] [K] à la somme de 800 par mois et par enfant, soit 2.400 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT EUROS) que monsieur [E] [K] devra verser à madame [R] [S], ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation depuis l’ordonnance d’incident du 27 septembre 2023, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, et au besoin l’y condamne,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge des enfants majeurs justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de ceux-ci auprès du débiteur,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la décision initiale selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions
alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DIT que la situation de monsieur [E] [K] est incompatible avec la mise en place du règlement de cette contribution par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires et [7] en conséquence l’intermédiation,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE monsieur [E] [K] et madame [R] [S] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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