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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 24 janv. 2025, n° 23/05494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 24 Janvier 2025
N° RG 23/05494 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPBQ
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [E]
C/
S.A. ALLIANZ IARD SA
Copies délivrées le :
A l’audience du 01 Octobre 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mohamed khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 82
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
et Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, M. [R] [E] a fait assigner devant ce tribunal la société ALLIANZ IARD aux fins essentiellement de voir :
Déclarer M. [E] [R] recevable et bien fondé en sa demande,
En conséquence :
Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à M. [E] la somme de 7300 euros conformément aux stipulations de la police d’assurance n°55832000/80545,
Condamner la compagnie ALLIANZ au paiement des intérêts aux taux légal à compter du 27 novembre 2019,
Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la compagnie ALLIANZ à payer la somme de 5000 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 octobre 2023, la société ALLIANZ IARD a excipé de l’irrecevabilité des demandes de M. [R] [E], arguant de la prescription de son action.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
DECLARER la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en son incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
JUGER irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée l’action intentée par Monsieur [R] [E],
DÉBOUTER Monsieur [R] [D] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
CONDAMNER Monsieur [R] [E] à verser à la Société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Elsa BONTE, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [R] [E] demande au tribunal de :
Rejeter les conclusions d’incident versées par ALLIANZ,
Déclarer M. [E] [R] recevable et bien fondé en sa demande,
En conséquence :
CONDAMNER LA COMPAGNIE ALLIANZ à verser la somme de 1500€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile pour cet incident.
Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à M. [E] la somme de 7300 euros conformément aux stipulations de la police d’assurance n°55832000/80545,
Condamner la compagnie ALLIANZ au paiement des intérêts aux taux légal à compter du 7 novembre 2019,
Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la compagnie ALLIANZ à payer la somme de 5000 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions d’incident précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024.
MOTIFS
Il sera préalablement relevé que la demande tendant à « déclarer bien fondé », telle que figurant dans le dispositif des conclusions de M. [R] [E], ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de la présente ordonnance, sur laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de M. [R] [E]
La société ALLIANZ IARD excipe, sur le fondement des articles 122, 480 et 478 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de l’irrecevabilité de l’action de M. [R] [E], au motif que celle-ci se heurte à l’autorité de la chose jugée. Elle indique que les demandes de ce dernier sont identiques à celles qu’il avait formulées dans son assignation du 7 janvier 2021, intégralement rejetées par le tribunal judiciaire de NANTERRE selon jugement du 2 juillet 2021. Elle ajoute que ledit jugement ne lui a pas été signifié, mais qu’elle seule, en sa qualité de défenderesse défaillante, est recevable à se prévaloir de la caducité prévue à l’article 478 du code de procédure civile.
M. [R] [E] expose que le jugement réputé contradictoire, rendu le 2 juillet 2021 en l’absence de la société ALLIANZ IARD, défaillante, n’a pas été signifié par M. [R] [E] dans le délai de six mois exigé par l’article 478 du code de procédure civile, justifiant la réitération de son action selon assignation du 7 juin 2023.
*
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 478 du même code précise que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, aux termes du dispositif de son assignation signifiée le 7 juin 2023, M. [R] [E] demande au tribunal de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à M. [E] les sommes de 7 300 euros conformément aux stipulations de la police d’assurance n°55832000/80545, avec intérêts aux taux légal à compter du 27 novembre 2019, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien des demandes susvisées, il fait valoir que la société ALLIANZ IARD a refusé de manière infondée de garantir le vol de son véhicule motorisé à deux roues de marque YAMAHA, immatriculé sous la référence [Immatriculation 5], survenu le 18 janvier 2019.
Or, il résulte de l’examen de l’assignation du 7 janvier 2021 que les demandes formulées par M. [R] [E] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD dans le cadre de cette précédente instance enrôlée sous le numéro RG 21/263 sont afférentes aux mêmes faits.
Aussi, par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de NANTERRE a débouté M. [R] [E] de l’ensemble de ses demandes relatives au refus de garantie du même sinistre.
Ce dernier reconnait par ailleurs expressément dans ses écritures qu’il réitère ses demandes dans le cadre de la présente instance, compte tenu de l’absence de signification à la société ALLIANZ IARD du jugement du 2 juillet 2021.
Néanmoins, il est constant que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de signification d’un jugement réputé contradictoire.
Partant, M. [R] [E] n’est pas fondé à invoquer le caractère non avenu du jugement du 2 juillet 2021, qui ne fait ainsi pas obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée à ce dernier.
M. [R] [E] sera par conséquent déclaré irrecevable en son action.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [R] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Elsa BONTE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [R] [E], condamné aux dépens, sera débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et devra verser à la société ALLIANZ IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DECLARE l’action de M. [R] [E] irrecevable, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 juillet 2021,
CONDAMNE M. [R] [E] à verser à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [R] [E] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Elsa BONTE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 mars 2025 à 9h30 pour conclusions au fond du demandeur, à défaut radiation,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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