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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 10 févr. 2025, n° 24/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/02646 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JPN
Minute : 25/15
Société EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [X] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Février 2025
DEMANDEUR :
Société EPFIF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26/11/2024, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF) a fait assigner M. [X] [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du défendeur du logement situé [Adresse 2], à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner la séquestration du mobilier ;
— Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l’assignation.
La demanderesse expose dans sa citation que le logement litigieux a été acquis par expropriation suivant Ordonnance en date du 7/05/2024 ; qu’à l’occasion de l’établissement d’un état des lieux contradictoire le 21/05/2024, la requérante a constaté que le bien litigieux était occupé ; que l’occupation sans droit ni titre du défendeur a pu être constatée par un commissaire de justice diligenté sur place le 24/07/2024 et que, malgré sommation de quitter les lieux, le défendeur s’y maintient indûment.
A l’audience, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF) sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [X] [J] n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « immédiate et sans délai » du défendeur ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Sur le fond, il résulte de la sommation interpellative produite que le défendeur a reconnu occuper les lieux depuis un an environ, sans toutefois être en mesure de présenter un contrat de bail ou tout autre document justifiant de son droit à occuper l’appartement litigieux. Non comparant, M. [X] [J] ne rapporte pas non plus à l’audience la preuve d’un quelconque titre d’occupation des lieux. Il en résulte que M. [X] [J] doit bien être considéré comme occupant sans droit ni titre le logement objet de la présente instance.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’expulsion, dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu de présumer de l’absence d’exécution volontaire de la présente décision. L’autorisation de faire procéder à l’expulsion est en tout état de cause suffisante pour s’assurer de l’exécution de l’injonction de quitter les lieux. Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Il y a lieu de condamner M. [X] [J] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. La procédure étant orale, sans représentation obligatoire, la demande de distraction des dépens sera rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF) les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [X] [J] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [X] [J] de libérer immédiatement les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF) pourra faire procéder à l’expulsion de M. [X] [J], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
CONDAMNONS M. [X] [J] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF) la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS M. [X] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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