Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 25/03333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03333
N° Portalis DB3S-W-B7J-23Y4
Minute : 859/25
Monsieur [W] [X]
Monsieur [L] [X]
Madame [F] [B] épouse [X]
C/
Madame [T] [E] [O]
Exécutoire, copie, pièces
délivrés à :
M. [W] [X]
Copie délivrée à :
MME [E] [O]
Le 15 Juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 7],
Comparant en personne, venant aux droits de :
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame [F] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [T] [E] [O], demeurant [Adresse 5]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 3 avril 2023, M. [P] [X], venant aux droits de M. [L] [X] et Mme [F] [I] épouse [X] selon acte de donation en date du 9 janvier 2025, a donné à bail à Mme [T] [E] [O] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 12], pour un loyer mensuel de 900 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 900 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 8 octobre 2024, M. [L] [X] et Mme [H] [I] épouse [X] ont fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 3 000 euros visant la clause résolutoire.
M. [L] [X] et Mme [F] [I] épouse [X] ont ensuite fait assigner Mme [T] [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 11 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette date, M. [P] [X], venant aux droits de M. [L] [X] et Mme [H] [I] épouse [X], se réfère à l’assignation. Il demande :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
— l’expulsion de Mme [T] [E] [O] ;
— et la condamnation de Mme [T] [E] [O] :
— au paiement de la somme actualisée de 11 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Il expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728, 174 et 1231-7 du code civil, que la locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus. Il précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis juillet 2024.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [T] [E] [O] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 11] par la voie électronique le 12 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [P] [X] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 8 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 3 avril 2023 contient une clause résolutoire en qui stipule que le contrat sera résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 octobre 2024, pour la somme en principal de 3 000 euros, laissant un délai de deux mois pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu’à l’issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 9 décembre 2024.
L’expulsion de Mme [T] [E] [O] sera en conséquence ordonnée.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [T] [E] [O] reste lui devoir la somme de 11 000 euros échéance du mois de mai 2025 incluse.
Mme [T] [E] [O], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [T] [E] [O] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 11 000 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 9 000 euros à compter de l’assignation du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil. Au jour de l’audience, les montants du loyer et des charges s’élèvent à 900 euros et 100 euros.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [T] [E] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [P] [X], Mme [T] [E] [O] sera condamnée à lui payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 avril 2023 entre M. [P] [X] et Mme [T] [E] [O] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 12] sont réunies à la date du 9 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [E] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [E] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [P] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [T] [E] [O] à payer à M. [P] [X] la somme de 11 000 euros (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 9 000 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [T] [E] [O] à verser à M. [P] [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [T] [E] [O] à verser à M. [P] [X] une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [T] [E] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Litispendance ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Transaction ·
- In solidum ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Titre ·
- Part
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Avis ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Particulier ·
- Responsable ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Détention
- Suisse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Droit des assurances ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Participation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Réévaluation ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Peine
- Victime ·
- Assurance groupe ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Associé ·
- Stagiaire ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Atlantique ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.