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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 22/14867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/14867
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQOF
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’ECLATEMENT LOGISTIQUE TRANSPORTS D’ATLANTIQUE (S.E.L.T.A.)
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel ROTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702
DÉFENDEURS
Me [O] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.C.I. ATK GROUPP
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1592
S.C.I. ATK GROUPP
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/14867 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQOF
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ATK Groupp (ci-après la société ATK) a été constituée le 6 janvier 2012 entre M. [X] [M], Mme [V] [K] [M] et M. [R] [M] et a acquis, le 26 janvier 2012, un immeuble situé [Adresse 1] à Saint-Tropez (83990).
Par acte notarié revêtu de la formule exécutoire daté du même jour, la SAS Société d’éclatement logistique transports d’Atlantique (ci-après la société SELTA) a consenti à la société ATK un prêt de 5.000.000 euros avec remboursement à compter du 25 avril 2012 et au plus tard, le 25 juillet 2012, au taux d’intérêt fixe de 3 % l’an, majoré de trois points passé le terme convenu, et avec anatocisme. Cet acte prévoit également un privilège de prêteur de deniers ainsi qu’une hypothèque sur le bien au bénéfice de la société SELTA.
Par acte sous seing privé conclu à cette même date, la société SELTA a en outre acquis dix parts sociales de la société ATK.
En l’absence de remboursement du prêt au terme convenu, par jugement en date du 6 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, saisi par la société SELTA, a dit que sa créance s’élevait à un « montant de 5.839.124,48 euros arrêté au 19 décembre 2014 avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6 % l’an, les intérêts dus pour une année étant capitalisables jusqu’à parfait paiement » et a autorisé la société ATK à vendre amiablement le bien au prix de 6.200.000 euros.
Aucun acquéreur amiable n’ayant été trouvé et après mise en vente judiciaire ordonnée le 5 février 2016, ce même tribunal, lors de l’audience du 13 mai 2016, a constaté l’absence d’enchère portée dans le temps imparti et, sur demande du conseil de la société SELTA, a prononcé l’adjudication du bien immobilier à son profit moyennant le prix de 5.839.124,48 euros, outre les frais de poursuite taxés à hauteur de 8.647,10 euros.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société SELTA, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ATK, désignant Me [O] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Décision du 04 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/14867 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQOF
Le 20 décembre 2021, la société SELTA a déclaré au passif de cette procédure une créance de 627.347,06 euros au titre des intérêts échus sur le prêt entre le 6 mars 2015 et le 13 mai 2016, laquelle a été contestée par la société ATK et par Me [I].
Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le juge-commissaire, constatant l’existence d’une contestation sérieuse sur cette créance, a invité la société SELTA à saisir la juridiction compétente afin de la voir trancher en son principe et en son montant.
C’est dans ce contexte que, suivant actes d’huissier de justice en date du 8 décembre 2022, la société SELTA a fait assigner la société ATK et Me [I] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 26 janvier 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, avec désignation de Me [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 25 avril 2024, la société SELTA demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134 et suivants du Code civil.
Vu les articles L. 624-1 et suivants du Code de commerce
Vu les articles R. 624-1 et suivants du Code de commerce
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
Vu les pièces et la jurisprudence,
(…)
— RECEVOIR la société SOCIETE D’ECLATEMENT LOGISTIQUE TRANSPORTS D’ATLANTIQUE – S.E.L.T.A, en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
A titre principal,
— DECLARER Maître [I], es-qualité irrecevable en ses motifs de contestation à l’encontre de la créance déclarée par la société SOCIETE D’ECLATEMENT LOGISTIQUE TRANSPORTS D’ATLANTIQUE – S.E.L.T.A, à titre privilégié, à hauteur de la somme de 612.352,67 euros ;
Subsidiairement,
— DECLARER que la créance la société SOCIETE D’ECLATEMENT LOGISTIQUE TRANSPORTS D’ATLANTIQUE – S.E.L.T.A résulte de deux titres exécutoires matérialisés par un acte notarié du 26 janvier 2012, revêtu de la formule exécutoire et un jugement du 6 mars 2015 du Juge de l’Exécution, statuant en qualité de juge d’orientation en matière de saisie
— DECLARER que Maître [I] es-qualité échoue à apporter la preuve d’une renonciation et/ou d’un extinction de la créance de la société SOCIETE D’ECLATEMENT LOGISTIQUE TRANSPORTS D’ATLANTIQUE – S.E.L.T.A, résultant des deux titres exécutoires fondant les poursuites ;
— DECLARER que la prescription de la créance n’est pas acquise ;
— DECLARER que Maître [I] ne justifie pas de sa contestation inhérents au montant des intérêts réclamées sur la créance poursuivie ;
En conséquence,
— REJETER les motifs de contestation de Maître [I], es-qualité à l’encontre de la créance déclarée par la société SOCIETE D’ECLATEMENT LOGISTIQUE TRANSPORTS D’ATLANTIQUE – S.E.L.T.A, à titre privilégié, à hauteur de la somme de 612.352,67 euros ;
Décision du 04 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
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En tout état de cause,
— FIXER la créance de la société SOCIETE D’ECLATEMENT LOGISTIQUE TRANSPORTS D’ATLANTIQUE – S.E.L.T.A, au passif du redressement judiciaire de la SCI ATK GROUPP, à hauteur de la somme de 612.352,67 euros ;
— ORDONNER, en tant que de besoin, l’admission de la créance de la société SOCIETE D’ECLATEMENT LOGISTIQUE TRANSPORTS D’ATLANTIQUE – S.E.L.T.A, au passif du redressement judiciaire de la SCI ATK GROUPP, à hauteur de la somme de 612.352,67 euros, à titre principal, à titre privilégié, et, subsidiairement, à titre chirographaire ;
— REJETER toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Maître [I], es-qualité, à payer à la société SOCIETE D’ECLATEMENT LOGISTIQUE TRANSPORTS D’ATLANTIQUE – S.E.L.T.A, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’Avocats FIDAL, agissant par Maître Daniel ROTA, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
A titre liminaire, la société SELTA souligne, au visa de l’article R. 624-5 du code de commerce, que son action est recevable dès lors que la décision du juge-commissaire, bien que datée du 8 novembre 2022, ne lui a été notifiée que le 10 novembre 2022 et que son assignation a été délivrée dans le délai d’un mois suivant cette notification.
Sur le fond ensuite, la société SELTA, contestant toute extinction de sa créance, fait valoir, au visa des articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution, dans son jugement d’orientation du 6 mars 2015, a tranché la question du montant en principal, intérêts et accessoires de sa créance et que cette décision, revêtue de l’autorité de chose jugée sur ce point, rend dès lors irrecevable toute nouvelle discussion de la part de la société ATK sur sa dette. Elle insiste alors sur le fait que le juge de l’exécution lui a reconnu une créance de 5.893.124,48 euros avec intérêts capitalisés au taux annuel de 6 % et ce, jusqu’à complet paiement, et souligne que l’adjudication prononcée à son profit, pour un prix de 5.839.124,48 euros, était insuffisant pour couvrir les intérêts échus depuis le 19 décembre 2014.
Subsidiairement, elle soutient, au visa des articles 1234 ancien du code civil et L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, que la société ATK est mal fondée à se prévaloir d’une extinction de sa créance, laquelle n’est pas démontrée ; qu’en effet, le jugement d’adjudication ne fait que reprendre le montant de mise à prix du bien et ne la désintéresse donc de sa créance qu’à due concurrence de ce montant ; qu’elle demeure ainsi libre, après cette compensation, de poursuivre auprès de sa débitrice le règlement du solde. Elle expose alors qu’à la date du 13 mai 2016, compte tenu des intérêts échus depuis le 20 décembre 2014, sa créance s’élevait à la somme totale de 6.337.036,70 euros et qu’après imputation du prix de vente de 5.839.124,48 euros, la société ATK restait redevable de la somme de 497.911,90 euros, laquelle a elle-même continué à produire intérêts. Elle conteste à cet égard que le jugement d’adjudication, valant à la fois date de vente et date de paiement du prix, ait arrêté le cours des intérêts.
Elle prétend ensuite, au visa des articles 1234 et 1315 anciens du code civil, qu’il n’est rapporté aucune preuve d’un renoncement univoque à se prévaloir de sa créance et soutient que ni son silence conservé entre 2016 et 2019, ni l’analyse faite de ses comptes sociaux par la société ATK ne permette de caractériser une telle renonciation, même tacite. Elle observe au contraire d’une part que cette créance figure bien dans ses comptes, à la rubrique « immobilisations corporelles », et d’autre part, que les comptes de la société ATK continuent également de faire référence à sa dette, ce dont elle déduit la reconnaissance, par la défenderesse, de son obligation. Elle réfute par ailleurs le moyen selon lequel le prêt en cause relèverait de l’article L. 227-10 du code de commerce relatif à l’approbation de certaines conventions passées par les SAS, soulignant que cette disposition ne pourrait s’appliquer qu’en cas d’emprunt conclu dans son intérêt avec l’un de ses propres actionnaires, et affirme en toute hypothèse que les conventions non approuvées produisent effet à l’égard des tiers.
En réplique à l’irrecevabilité soulevée par la société ATK, la société SELTA soutient que sa créance n’est pas prescrite, conformément aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 2240, 2241 et 2244 du code civil et L. 622-25 du code de commerce, expliquant qu’elle agit en vertu de deux titres exécutoires, à savoir l’acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire du 26 janvier 2012 et le jugement en date du 6 mars 2015, dont l’exécution peut être recherchée pendant dix ans ; qu’elle a réalisé plusieurs actes interruptifs de prescription et que la société ATK reconnaît l’existence de la créance puisque celle-ci figure dans ses comptes annuels.
Elle sollicite alors la fixation au passif de la procédure collective de la société ATK d’une créance se décomposant comme suit :
— la somme de 5.000.000 euros en principal,
— celle de 1.451.477,15 euros en intérêts, arrêtés au 7 mai 2021,
soit un solde, après soustraction de la somme de 5.839.124,48 euros correspondant au prix d’adjudication, de la somme totale de 612.352,67 euros.
Elle ajoute que le décompte produit au soutien de sa déclaration de créance, émanant d’un commissaire de justice, établit suffisamment le bien-fondé de son calcul et le respect des règles de l’anatocisme fixées à l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil.
Elle s’en remet enfin à l’appréciation du tribunal quant au caractère privilégié de sa créance, rappelant que l’adjudication a pu emporter purge de l’hypothèque conventionnelle.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 22 février 2024, la société ATK, représentée par Me [I], demande au tribunal de :
« Vu les articles 1153 & 1154 du Code Civil,
Vu les articles L. 624-2 et suivants du Code de commerce,
Vu les comptes sociaux approuvés par la société SELTA,
Vu la jurisprudence,
(…)
— DEBOUTER la société SELTA, de ses demandes d’irrecevabilité fondées sur une violation de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 mars 2015 ;
— DECLARER la SCI ATK GROUPP recevable en son argumentation ;
— PRONONCER l’absence de créance de la société SELTA à l’encontre de la SCI ATK GROUPP résultant du prêt notarié consenti le 26 janvier 2012 et rembourser le 13 mai 2016 au terme d’un jugement d’adjudication ;
— PRONONCER l’irrecevabilité de la déclaration de créance de la société SELTA du fait de la prescription affectant les intérêts échus entre le 19 décembre 2014 et le 13 mai 2016 ;
— PRONONCER l’inexigibilité des intérêts réclamés par la société SELTA, du fait du remboursement au 13 mai 2016 du capital restant dû servant de base à la production d’intérêts ;
— REJETER la déclaration de créances faite par SELTA le 20 décembre 2021 pour un montant de 612 352,67 euros au motif que le calcul des intérêts est réalisé de façon journalière alors que l’anatocisme se réalise annuellement ;
— REJETER la déclaration de créances faite par SELTA le 20 décembre 2021 pour un montant de 612 352,67 euros au motif que SELTA ne dispose pas de créance à l’encontre de la SCI ATK GROUPP, les comptes sociaux démontrant une absence de créance ou à tout le moins un abandon de celle-ci ».
Elle soutient tout d’abord que ses moyens ne viennent pas en contradiction avec le jugement du 6 mars 2015 et partant, avec l’effet attaché à ce dernier, dès lors qu’elle entend uniquement se fonder sur l’attitude de la société SELTA postérieurement à cette décision pour contester le bien-fondé de ses prétentions.
Elle expose alors qu’elle a payé sa dette par compensation à l’occasion de l’attribution, au profit de la société SELTA, de son immeuble ; que les parties ont ainsi considéré qu’elles étaient mutuellement désintéressées ; que la dette s’est ainsi trouvée éteinte. Elle relève que postérieurement au jugement du 13 mai 2016, plus aucune correspondance n’a été échangée entre elles, la société SELTA ne formant notamment aucune nouvelle demande en remboursement ; que le bilan de la demanderesse, clos au 30 septembre 2016, ne mentionne plus aucune créance dont elle serait bénéficiaire et qu’il n’est produit aucun rapport spécial de son commissaire aux comptes, alors que compte tenu du fait de la prise de participation de 10 % de la société SELTA, le prêt constituait une convention réglementée et que la poursuite de la dette aurait nécessairement été examinée, dans ce cadre, par le commissaire aux comptes.
Elle excipe ensuite de la prescription de la créance de la société SELTA en raison de l’écoulement du délai quinquennal à compter du 13 mai 2016. Elle oppose que la société demanderesse s’est abstenue de toute démarche pendant cinq ans, avant de réaliser un commandement aux fins de saisie-vente en date du 31 mai 2021, au titre d’intérêts prétendument échus et non payés. Elle conteste l’exigibilité de ces intérêts en l’absence de toute possibilité que le prêt en ait généré après la vente réalisée le 13 mai 2016 puisque le capital a été entièrement remboursé à cette date. Concernant les intérêts échus avant le 13 mai 2016, elle maintient que la société SELTA était en mesure de les calculer dès cette date et qu’ils sont donc couverts par la prescription quinquennale. Elle relève encore que la demanderesse n’a pas sollicité l’actualisation de sa créance auprès du juge de l’exécution durant le temps de la procédure de saisie-vente et qu’elle s’est bornée à offrir un prix correspondant à sa créance telle que fixée au 19 décembre 2014.
Enfin, la société ATK avance que la créance déclarée par la société SELTA est infondée. Elle invoque, d’une part, un calcul illégal de la dette par la demanderesse car méconnaissant les articles 1153 et 1154 anciens du code civil, soulignant que des intérêts annuels ont été intégrés et capitalisés avant d’être échus, et, d’autre part, la renonciation expresse de la demanderesse à sa créance, se prévalant de nouveau de la comptabilité de la société SELTA ne faisant aucune référence à un éventuel reliquat de dette.
La clôture a été ordonnée le 17 septembre 2024.
Au cours de son délibéré, par message adressé le 28 octobre 2025, la juridiction a appelé les observations des parties sur les pouvoirs du tribunal pour connaître de l’irrecevabilité pour cause de prescription invoquée par la société ATK, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, et a autorisé en conséquence les parties à présenter une note en délibéré sur cette demande.
Par note en délibéré transmise le 30 octobre 2025, la société SELTA a indiqué que le moyen tiré de la prescription ayant été connu avant le dessaisissement du juge de la mise en état et n’ayant alors pas été soulevé devant lui, la fin de non-recevoir invoquée par la société ATK sur ce fondement doit être déclarée irrecevable en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Aucune autre note n’a été adressée au tribunal dans le délai imparti.
La société ATK, régulièrement assignée au titre de son droit propre, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “déclarer” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la prescription alléguée par la société ATK
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la demande de la société ATK tendant à voir déclarer la prétention de la société SELTA irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription extinctive constitue une fin de non-recevoir.
Celle-ci ayant été soulevée et donc révélée pendant le cours de la mise en état, le tribunal ne dispose pas des pouvoirs pour en connaître, sauf à empiéter sur ceux que le législateur a entendu exclusivement confier au juge de la mise en vertu de l’article 789 susvisé.
En conséquence, la demande de la société ATK sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de la société SELTA
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du prêt notarié entre les parties, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1135 du même code ajoute : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
En matière de prêt à intérêt, l’article 1905 du code civil dispose que : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ». Son article 1907 prévoit alors que : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».
Conformément à l’article 1154 de ce code, « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1234 du code civil, les obligations s’éteignent notamment par le paiement, par la remise de dette ou encore par la compensation. Sur l’imputation des paiements faits par le débiteur au créancier, son article 1254 pose alors pour principe que : « Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts ».
Au cas présent, aux termes de l’acte notarié du 26 janvier 2012, les parties ont convenu d’un prêt au bénéfice de la société ATK d’un montant de 5.000.000 euros, produisant intérêts au taux fixe de 3 % l’an à compter de l’acte. Elles se sont accordées sur les modalités suivantes concernant ces intérêts :
« Ces intérêts seront payables à l’échéance de remboursement fixée à partir du 25 avril 2012 et au plus tard le 25 juillet 2012 ainsi qu’il est indiqué ci-dessus.
En cas de retard de plus de quinze jours dans le paiement des intérêts aux dates convenues, le taux d’intérêt sera majoré de plein droit et sans aucune formalité de trois points pour toute la période postérieure au 25 juillet 2012.
Tous intérêts échus et non payés de la somme due se capitaliseront de plein droit, et sans pour cela cesser d’être exigibles, produiront eux-mêmes de nouveaux intérêts, au même taux que le principal, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ni mise en demeure. Ces nouveaux intérêts seront payables au même lieu et aux mêmes époques que ceux qui les auront produits ».
Au cas présent, la société SELTA se prévaut à titre liminaire de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 mars 2015. Toutefois, outre que la société ATK fait d’elle-même observer qu’elle n’entend pas contester ce jugement, les débats ne portent pas sur la créance au titre du prêt de la société SELTA, telle que chiffrée par cette décision au 19 décembre 2014 à un montant total de 5.839.124,48 euros. En effet, la société SELTA réclame les intérêts échus depuis cette date, outre ceux générés par le solde de sa créance après adjudication de l’immeuble en vertu du jugement du 13 mai 2016, aux termes duquel le prix de la créance a été évalué à la seule somme de 5.839,124,48 euros, étant observé que la demanderesse n’a pas actualisé sa dette au cours de la procédure de saisie-vente. Il s’en déduit donc que ces intérêts n’ont pas été comptabilisés ou, plus généralement, pris en compte par le juge de l’exécution dans la décision d’adjudication.
Dès lors, les moyens que la société SELTA développe sur le fondement de l’autorité de chose jugée sont inopérants tant pour établir le bien-fondé de sa demande que pour faire écarter les moyens opposés en réponse par la société ATK.
Ainsi, il sera référé, pour les obligations s’imposant aux parties, aux termes du prêt notarié, valant lui-même titre exécutoire. Celles-ci n’ont alors pas convenu d’un terme pour le cours des intérêts produits par le non-remboursement du capital emprunté, lequel doit par conséquent être fixé au jour de l’extinction du prêt pour l’une des causes prévues à l’article 1234 susvisé du code civil.
La société ATK se prévaut d’une extinction de sa dette en raison du transfert de propriété de son immeuble au profit de la société SELTA. Comme exposé ci-avant, le prix de l’immeuble a été évalué à la somme de 5.839.124,48 euros, outre les frais de poursuite taxés à hauteur de 8.647,10 euros et le jugement vaut reconnaissance du paiement de ce prix au bénéfice de la société SELTA.
Néanmoins, c’est à raison que cette dernière soutient que le prêt a continué à produire intérêts entre le 20 décembre 2014, lendemain de la date prise en compte pour arrêter sa créance lors de l’audience d’orientation, et le 13 mai 2016. Sa créance s’élevait à cette dernière date, selon le décompte réalisé par un commissaire de justice, à la somme de 5.956.003,51 euros en ce compris les intérêts échus et capitalisés jusqu’au 27 juillet 2015, jour anniversaire de l’échéance pour le remboursement du prêt.
Si la société ATK conclut au caractère illégal de ce décompte car les règles de l’anatocisme érigées à l’article 1154 du code civil n’auraient pas été respectées, cette affirmation n’est soutenue ni par des calculs différents proposés en défense, ni par des observations sur le chiffrage proposé par l’officier ministériel, de nature à établir une erreur, en droit comme en chiffre, de ce dernier. Au demeurant, il résulte de ce décompte que le commissaire de justice s’est attaché à calculer les intérêts d’abord au taux de 3 % puis de 6 %, sur une base annuelle, au jour de l’échéance pour le remboursement du prêt (26 juillet), et a imputé les intérêts au capital une fois ces derniers échus, dans le respect tant des stipulations du prêt que des dispositions du code civil.
Par conséquent, le décompte produit sera retenu comme justifiant suffisamment l’évolution de la dette de la société ATK au fil des années. En revanche, il ne sera pas tenu compte de celui transmis par le conseil de la société SELTA (pièce n° 9), lequel procède à un calcul par jour des intérêts, avec anatocisme annuel à compter du 19 décembre 2015, sans autre explication, de sorte que rien n’établit la conformité à la loi et au prêt de ce décompte.
En l’absence de plus ample précision tant dans les décisions rendues par le juge de l’exécution que dans les écritures des parties, il y a alors lieu d’imputer le prix de 5.839.124,48 euros conformément à l’article 1254 du code civil, soit :
— en premier lieu, sur les intérêts échus du prêt (956.003,51 euros),
— en second lieu, sur le capital emprunté (5.000.000 euros),
de sorte que subsiste, après ce paiement, un reliquat d’emprunt à hauteur de la somme de 116.879,03 euros.
Aucun autre paiement libératoire n’étant invoqué par la société ATK, il s’en déduit nécessairement que ce reliquat a continué, postérieurement au 13 mai 2016, à générer des intérêts au taux de 6 %, lesquels ont été eux-mêmes capitalisés chaque année.
Décision du 04 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/14867 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQOF
Enfin, la société ATK se prévaut d’une renonciation de la société SELTA à se prévaloir, postérieurement au jugement du 13 mai 2016, d’une quelconque créance à son égard. Cependant, cette renonciation ne peut se déduire de l’absence alléguée de mention de la dette au sein des documents comptables de la société SELTA, circonstance en outre contestée par celle-ci, et aucune pièce ne justifie la volonté univoque de la demanderesse de procéder à une remise de dette au sens de l’article 1234 du code civil. Dans ces conditions, un tel engagement à abandonner sa créance ne saurait davantage se déduire du silence gardé par la société SELTA entre le 13 mai 2016 et le commandement de payer délivré le 31 mai 2021 au gérant de la défenderesse.
De l’ensemble de ces considérations, il sera retenu que la société SELTA dispose d’une créance à l’encontre de la société ATK au titre du prêt du 26 janvier 2012 et des intérêts produits par ce dernier à compter du 20 décembre 2014.
En revanche, la société SELTA ne saurait être suivie dans le calcul de cette créance exposé dans ses écritures et par lequel, sans aucunement respecter les règles d’imputation des paiements susvisées, elle se borne à ajouter le principal du prêt et l’ensemble des intérêts cumulés jusqu’à la date du 7 mai 2021, avant de déduire le prix réputé acquitté le 13 mai 2016, afin de parvenir à la somme réclamée.
Dans ces conditions, le tribunal, suivant de nouveau le décompte du commissaire de justice, retiendra qu’à la date du 27 juillet 2021, dernière date d’échéance des intérêts annuels pris en compte dans ce document, la créance de la société SELTA s’élevait à la somme de 544.396,53 euros, étant au surplus observé qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 14 octobre 2021 a arrêté, de plein droit, le cours des intérêts du prêt.
La créance de la société SELTA sera donc constatée et évaluée à la somme de 544.396,53 euros, sans que le tribunal ne dispose de plus amples pouvoirs pour la fixer ou ordonner son admission au passif de la société ATK.
Enfin, si la société SELTA demande à titre principal que sa créance soit admise au rang de celles privilégiées, elle n’articule aucun moyen en droit comme en fait à cet effet, déclarant au contraire que l’adjudication a emporté purge de son hypothèque. Sa demande sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
La société ATK succombant, les dépens seront fixés au passif de sa liquidation, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société SELTA à l’occasion de la présente instance. La somme de 2.000 euros sera en conséquence fixée au passif de la société ATK.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la SCI ATK Groupp,
Dit que la SAS Société d’éclatement logistique transports d’Atlantique justifie d’une créance à l’encontre de la SCI ATK Groupp au titre du prêt du 26 janvier 2012,
Evalue cette créance à la somme de 544.396,53 euros,
Fixe au passif de la procédure collective de la SCI ATK Groupp, représentée par son liquidateur Me [O] [I], la créance de la SAS Société d’éclatement logistique transports d’Atlantique à la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Fixe au passif de la procédure collective de la SCI ATK Groupp, représentée par son liquidateur Me [O] [I], les dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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