Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 4 novembre 2025, n° 22/14867
TJ Paris 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de chose jugée

    Le tribunal a jugé que la société ATK ne pouvait contester le montant de la créance établi par le jugement d'orientation, car cela relevait de l'autorité de chose jugée.

  • Accepté
    Calcul des intérêts

    Le tribunal a constaté que les intérêts n'avaient pas été comptabilisés dans le jugement d'adjudication, justifiant ainsi la demande de la société SELTA.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que la société ATK, en succombant, devait supporter les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Société d'Éclatement Logistique Transports d'Atlantique (SELTA) demande la reconnaissance d'une créance de 612.352,67 euros contre la SCI ATK Groupp, en raison d'un prêt consenti en 2012 et des intérêts échus. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de la créance, la prescription, et l'irrecevabilité des contestations de la SCI ATK. Le tribunal déclare irrecevable la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la SCI ATK, reconnaît la créance de la SELTA à hauteur de 544.396,53 euros, et fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ATK. Les autres demandes sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 22/14867
Numéro(s) : 22/14867
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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