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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2024, n° 23/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM [ Localité 9 ] [ Localité 8 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02274 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02274 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXQ5
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me VALLEZ
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [R] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [P] né en 1942, est entré au service de la société [5] le 2 octobre 1956 en qualité de tuyauteur.
Le 30 juin 1999, M. [S] [P] a quitté les effectifs de la société [5] dans le cadre d’un départ anticipé.
Le 30 décembre 2022, M. [S] [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle et joint un certificat médical initial visant une 1ere constatation médicale le 17 août 2022 d’un « épithélioma primitif de la peau au niveau du tragus droit ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France (CRRMP), en raison d’un travail hors liste limitative des travaux du tableau 36 bis.
Par un avis du 31 août 2023, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [S] [P] au terme de la motivation suivante : " A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le CRRMP constate une très probable exposition aux produits, tels que cités dans le tableau 36bis et ce, sur une période longue(de 1956 à 1979) lors des activités décrites parfaitement dans le courrier de consultation du centre de pathologie professionnelle. Cette exposition est suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée et reste dans un délai compatible avec la physiopathologie de la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Par décision en date du 31 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée par M. [S] [P] au titre de la législation professionnelle.
La société [5] dernier employeur de M. [S] [P], a saisi la commission de recours amiable le 29 septembre 2023 afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la C.P.A.M. de la pathologie de M. [S] [P].
Réunie en sa séance du 25 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 21 novembre 2023 la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02274 a été fixée à plaider à l’audience du 12 septembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
****
La société [5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Dire la société [5] recevable et bien fondée en recours.
— Infirmer en toutes ses dispositions la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM de [Localité 9] [Localité 8] en date du 25 octobre 2023.
In limine litis,
— Désigner avant dire droit un second CRRMP pour avis conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En toute hypothèse,
— Dire et juger inopposable à la société [5] la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 31 août 2023 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles (cf tableau 36 bis) l’affection déclarée par M. [S] [P] le 17 août 2022.
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qu’elle sollicite la désignation avant dire droit d’un second CRRMP pour avis
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers frais et dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
Principalement,
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes
— Déclarer opposable à la société [5] la pathologie litigieuse déclarée par M. [S] [P]
— Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens de l’instance
Subsidiairement,
— Désigner avant dire droit un second CRRMP
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il sera observé que dans le cadre de ses écritures la société [5] a développé des moyens d’inopposabilité de forme mais que pour autant elle sollicite dans son dispositif, in limine litis, la désignation d’un second CRRMP de sorte que le tribunal ne répondra le cas échéant à ces moyens qu’après avis d’un second CRRMP.
En effet aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R142-17-2 du css dispose que "Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
***
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la société [5]
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 2], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [S] [P] à savoir un « epithélioma primitif de la peau », est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [5] peut adresser dans le délai d’un mois soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit à la CPAM, des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 9],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSOIT À STATUER sur la demande d’inopposabilité de la décision du 31 août 2023 ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le greffier La présidente,
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [E] [O], à [5], à la CPAM [Localité 9]-[Localité 8] et au CRRMP
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