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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01039 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JJ5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01352
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 août 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 5] – Les Cigognes sise [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic le Cabinet DONNA COPRO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G121
ET :
La société P.IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 1], à [Localité 7], a assigné en référé la société P.IMMO sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 3, 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
condamner la société P.IMMO à procéder, dans les 8 jours suivant la signification de cette décision, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la dépose de la porte et du mur de cloisonnement qu’elle a fait édifier pour fermer l’espace de stationnement n°47 dont elle est propriétaire ;condamner la société P.IMMO à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
La société P.IMMO n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie que la société défenderesse est en particulier propriétaire au sein de la copropriété du lot n°127 correspondant à l’emplacement de stationnement n°47.
Il résulte par ailleurs des procès-verbaux de constat établis par Maître [K], commissaire de justice à [Localité 10], le 2 avril 2024, puis le 6 mai 2025, que l’emplacement de stationnement n°47 est fermé par une porte et par un mur, et qu’il englobe une partie commune. Il relève également que les autres emplacements sont non clos, à l’exception du n°29.
La société défenderesse a été mise en demeure, par courrier notifié le 9 février 2024, de déposer ces installations. Et elle ne justifie pas y avoir donné suite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant, pour la société défenderesse, dans l’appropriation sans autorisation d’une partie commune et la réalisation de travaux contraires au règlement de copropriété en ce qu’ils caractérisent un usage abusif des parties communes.
Il sera par conséquent fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, sous astreinte et selon les modalités prévues au dispositif.
La société P.IMMO, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société P.IMMO à procéder à la dépose de la porte et du mur de cloisonnement qu’elle a fait édifier pour fermer l’espace de stationnement n°47 dont elle est propriétaire, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, puis passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de 30 jours ;
Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société P.IMMO aux entiers dépens ;
Condamnons la société P.IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] [Adresse 9] située [Adresse 1], à [Localité 7], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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